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Document 32010D0938

    Décision n ° 938/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

    JO L 277 du 21.10.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/938/oj

    21.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 277/1


    DÉCISION No 938/2010/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 20 octobre 2010

    accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les relations entre la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie») et l’Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2005, la Communauté et la Moldavie sont convenues d’un plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage identifiant des priorités à moyen terme dans les relations entre l’Union et la Moldavie. Le cadre de ces relations bilatérales est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place. En janvier 2010, l’Union et la Moldavie ont entamé des négociations sur un accord d’association qui devrait remplacer l’accord existant de partenariat et de coopération.

    (2)

    L’économie moldave a été gravement affectée par la crise financière internationale, ce qui s’est traduit par une baisse spectaculaire de l’activité, une dégradation de la situation budgétaire et une augmentation des besoins de financement extérieur.

    (3)

    L’assistance financière du Fonds monétaire international (FMI) contribue à la stabilisation et à la reprise économiques de la Moldavie. L’accord de financement du FMI en faveur de la Moldavie a été approuvé le 29 janvier 2010.

    (4)

    La Moldavie a demandé l’assistance macrofinancière de l’Union compte tenu de la dégradation de la situation et des perspectives économiques.

    (5)

    Étant donné l’écart de financement résiduel qui subsiste dans la balance des paiements de la Moldavie en 2010-2011, l’assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de la Moldavie de soutenir la stabilisation économique conjointement avec le programme actuel du FMI. Cette assistance macrofinancière devrait également contribuer à alléger les besoins de financement extérieur pour le budget de l’État.

    (6)

    L’assistance macrofinancière de l’Union ne devrait pas seulement compléter les programmes et les moyens accordés pas le FMI et la Banque mondiale; elle devrait également garantir la valeur ajoutée de la contribution de l’Union.

    (7)

    La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière de l’Union soit juridiquement et substantiellement conforme aux mesures prises dans les différents domaines de l’action extérieure et dans les autres politiques de l’Union concernées.

    (8)

    Les objectifs spécifiques de l’assistance macrofinancière de l’Union devraient renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilité. Ces objectifs devraient faire l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

    (9)

    Les conditions sur lesquelles repose la fourniture de l’assistance macrofinancière de l’Union devraient refléter les principes et objectifs fondamentaux de la politique de l’Union à l’égard de la Moldavie.

    (10)

    Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de cette assistance macrofinancière, il est nécessaire que la Moldavie adopte les mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à cette assistance. Il est également nécessaire que la Commission effectue des contrôles appropriés et que la Cour des comptes effectue des audits adéquats.

    (11)

    Le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

    (12)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être gérée par la Commission. Afin de garantir que le Parlement européen et le comité économique et financier puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’assistance et leur fournir les documents pertinents.

    (13)

    Conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission doivent être établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2) continue de s’appliquer, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L’Union met à la disposition de la Moldavie une assistance macrofinancière sous la forme d’un don d’un montant maximal de 90 000 000 EUR, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques tels qu’ils ont été identifiés dans le programme actuel du FMI.

    2.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou des ententes conclus entre le FMI et la Moldavie ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’accord de partenariat et de coopération et dans le plan d’action conclus entre l’Union et la Moldavie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le comité économique et financier de l’évolution de la gestion de l’assistance et elle leur communique les documents pertinents.

    3.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1.

    Article 2

    1.   La Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2, est habilitée à arrêter avec les autorités moldaves les conditions de politique économique liées à l’assistance macrofinancière de l’Union, qui doivent être énoncées dans un protocole d’accord comprenant un calendrier pour leur réalisation (ci-après dénommé «le protocole d’accord»). Ces conditions sont conformes aux accords ou ententes conclus entre le FMI et la Moldavie ainsi qu’aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’accord de partenariat et de coopération et dans le plan d’action conclus entre l’Union et la Moldavie. Ces principes et objectifs visent à renforcer l’efficacité et la transparence de l’assistance, ainsi que la responsabilité en ce qui concerne sa gestion, y compris en particulier les systèmes de gestion des finances publiques de la Moldavie. La Commission évalue régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs. Les modalités financières détaillées de l’assistance sont établies dans un accord de don qui doit être conclu entre la Commission et les autorités moldaves.

    2.   Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier, des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle assistance dans la Moldavie et le respect du calendrier convenu.

    3.   La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Moldavie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union et que les conditions de politique économique convenues sont remplies de manière satisfaisante. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, avec le comité économique et financier.

    Article 3

    1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à la disposition de la Moldavie sous la forme d’un don en trois versements minimum. Le montant de chaque versement est fixé dans le protocole d’accord.

    2.   La Commission effectue les versements pour autant que les conditions de politique économique fixées dans le protocole d’accord soient remplies. La deuxième tranche et la ou les tranches suivantes sont décaissées au plus tôt trois mois après le décaissement de la tranche précédente.

    3.   Les fonds de l’Union sont versés à la Banque nationale de Moldavie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, les fonds de l’Union peuvent être transférés au Trésor de l’État moldave en tant que bénéficiaire final.

    Article 4

    L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), ainsi qu’à ses modalités d’application (4). En particulier, le protocole d’accord et l’accord de don à conclure avec les autorités moldaves prévoient que la Moldavie adopte des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds de l’Union, le protocole d’accord et l’accord de don prévoient également que la Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), réalise des contrôles, notamment des vérifications et des inspections sur place. Ils prévoient, en outre, que la Cour des comptes réalise des audits, y compris, le cas échéant, sur place.

    Article 5

    1.   La Commission est assistée par un comité.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Article 6

    1.   Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport, ainsi qu’une évaluation, sur la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année qui précède. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique énoncées dans le protocole d’accord, les performances économiques et budgétaires de la Moldavie à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’assistance.

    2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 3, la Commission présente un rapport d’évaluation ex-post au Parlement européen et au Conseil.

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Strasbourg, 20 octobre 2010.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    O. CHASTEL


    (1)  Position du Parlement européen du 7 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2010.

    (2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (4)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).


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