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Document 32010D0700

    Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

    JO L 306 du 23.11.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/700/oj

    23.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 306/21


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 21 octobre 2010

    relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

    (2010/700/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 65 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), impose au conseil d’association d’arrêter par voie de décision les dispositions appropriées d’application des objectifs énoncés à l’article 64 de l’accord.

    (2)

    L’objectif no 2.3.3, premier tiret, du plan d’action entre l’Union européenne et Israël adopté par le conseil d’association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 11 avril 2005 requiert du conseil d’association qu’il arrête une décision visant l’application de l’article 65 dudit accord.

    (3)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (4)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant l’application de l’article 64 de cet accord, se fonde sur le projet de décision dudit conseil joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.

    Par le Conseil

    La présidente

    J. MILQUET


    (1)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.


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    23.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 306/22


    Projet

    DÉCISION No …/… DU CONSEIL D’ASSOCIATION

    institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part,

    du …

    concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord euro-méditerranéen

    LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

    vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (1), et notamment son article 65,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 64 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), prévoit la coordination des systèmes de sécurité sociale d’Israël et des États membres et pose les principes d’une telle coordination.

    (2)

    En son article 65, l’accord prévoit également l’adoption, par le conseil d’association, d’une décision aux fins de l’application des objectifs énoncés à l’article 64.

    (3)

    L’objectif no 2.3.3, premier tiret, du plan d’action entre l’Union européenne et Israël, adopté par le conseil d’association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 11 avril 2005, requiert l’adoption d’une décision visant l’application de l’article 65 de l’accord.

    (4)

    En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations.

    (5)

    Pour l’application de la présente décision, le droit des travailleurs israéliens aux prestations familiales devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne devrait conférer aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple en Israël.

    (6)

    Le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (2) étend déjà les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (CE) no 859/2003 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs israéliens dans les différents États membres pour le droit à certaines prestations, comme l’établit l’article 64, paragraphe 1, de l’accord.

    (7)

    Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation israélienne.

    (8)

    Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et d’Israël, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant la coopération entre les États membres et Israël, ainsi qu’entre la personne intéressée et l’institution de l’État compétent.

    (9)

    Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    PARTIE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)   «accord»: l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part;

    b)   «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3), tel qu’il est applicable dans les États membres de l’Union européenne;

    c)   «règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4);

    d)   «État membre»: un État membre de l’Union européenne;

    e)   «travailleur»:

    i)

    aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement;

    ii)

    aux fins de la législation israélienne, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;

    f)   «membre de la famille»:

    i)

    aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement;

    ii)

    aux fins de la législation israélienne, un membre de la famille au sens de cette législation;

    g)   «législation»:

    i)

    en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement telle qu’elle est applicable aux prestations relevant de la présente décision;

    ii)

    en ce qui concerne Israël, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision;

    h)   «prestations»:

    les pensions de vieillesse,

    les pensions du survivant,

    les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

    les pensions d’invalidité,

    les allocations familiales;

    i)   «prestations exportables»:

    i)

    en ce qui concerne les États membres:

    les pensions de vieillesse,

    les pensions du survivant,

    les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

    les pensions d’invalidité,

    au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif dont la liste est établie à l’annexe X de celui-ci;

    ii)

    en ce qui concerne Israël, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision.

    2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:

    a)

    le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;

    b)

    la législation applicable en la matière en Israël, en ce qui concerne Israël.

    Article 2

    Champ d’application personnel

    La présente décision s’applique:

    a)

    aux travailleurs ressortissants israéliens qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants;

    b)

    aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans l’État membre;

    c)

    aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire israélien et sont ou ont été soumis à la législation israélienne, ainsi qu’à leurs survivants; et

    d)

    aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée en Israël.

    Article 3

    Égalité de traitement

    1.   Les travailleurs ressortissants israéliens qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont employés.

    2.   Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée en Israël, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants israéliens.

    PARTIE II

    RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET ISRAËL

    Article 4

    Levée des clauses de résidence

    1.   Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside:

    i)

    aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire israélien; ou

    ii)

    aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation israélienne, sur le territoire d’un État membre.

    2.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de famille résident sur le territoire israélien.

    3.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant israélien lorsque ces membres de famille résident sur le territoire d’un État membre.

    PARTIE III

    DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 5

    Coopération

    1.   Les États membres et Israël se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.

    2.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et d’Israël se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et d’Israël peuvent convenir du remboursement de certains frais.

    3.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et d’Israël peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les intéressés ou leurs mandataires.

    4.   Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation d’information mutuelle et de coopération pour en assurer la bonne application.

    5.   Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions israéliennes si Israël est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou d’Israël si celui-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par la présente décision.

    6.   Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant du droit national et ne rendent pas impossible, ou excessivement difficile en pratique, l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

    7.   Les États membres et Israël peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au conseil d’association.

    Article 6

    Contrôle administratif et médical

    1.   Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.

    2.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve en Israël ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Israël et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette institution.

    L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

    L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.

    L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’institution débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

    3.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve en Israël ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Israël alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

    L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.

    L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

    4.   Un ou plusieurs États membres et Israël peuvent convenir d’autres dispositions administratives à condition d’en informer le conseil d’association.

    5.   À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

    Article 7

    Application de l’article 79 de l’accord

    L’article 79 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations visées aux articles 5 et 6.

    Article 8

    Modalités particulières d’application de la législation israélienne

    Des modalités particulières d’application de la législation israélienne peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II par le conseil d’association.

    Article 9

    Modalités administratives découlant d’accords bilatéraux existants

    Les modalités administratives prévues par les accords bilatéraux existants entre un État membre et Israël peuvent continuer à s’appliquer pour autant que ces modalités ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées visés dans la présente décision.

    Article 10

    Accords complétant les modalités d’application de la présente décision

    Un ou plusieurs États membres et Israël peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administratives de la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

    PARTIE IV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 11

    Dispositions transitoires

    1.   La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

    2.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à des circonstances antérieures à la date de son entrée en vigueur.

    3.   Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement fournies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

    4.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette dernière sont acquis à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sans que les dispositions de la législation de tout État membre ou d’Israël relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

    5.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou d’Israël.

    Article 12

    Annexes à la présente décision

    1.   Les annexes à la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

    2.   À la demande d’Israël, les annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil d’association.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à …

    Par le conseil d’association

    Le président


    (1)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

    (2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

    (3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


    ANNEXE I

    LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF D’ISRAËL


    ANNEXE II

    MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION ISRAÉLIENNE

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