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Document 32010D0413
2010/413/CFSP: Council Decision of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP
2010/413/PESC: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC
2010/413/PESC: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC
JO L 195 du 27.7.2010, p. 39–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2024
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32007E0140 | ||||
Implicit repeal | 32007E0246 | 26/07/2010 | |||
Implicit repeal | 32008D0842 | 26/07/2010 | |||
Implicit repeal | 32008E0479 | 26/07/2010 | |||
Implicit repeal | 32008E0652 | 26/07/2010 | |||
Implicit repeal | 32009D0840 | 26/07/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010D0413R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Corrected by | 32010D0413R(02) | (DE, CS) | |||
Corrected by | 32010D0413R(03) | (IT) | |||
Corrected by | 32010D0413R(04) | (CS, HU, MT, PT, SK) | |||
Corrected by | 32010D0413R(05) | (SL) | |||
Modified by | 32010D0644 | remplacement | annexe II | 25/10/2010 | |
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Modified by | 32015D2216 | complément | annexe II p. I texte | 01/12/2015 | |
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Modified by | 32016D0036 | remplacement | article 20 paragraphe 14 | 15/01/2016 | |
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Modified by | 32016D0609 | adjonction | annexe II p. I.B texte | 21/04/2016 | |
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Modified by | 32017D0974 | remplacement | article 26d paragraphe 3 | 10/06/2017 | |
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Modified by | 32017D0974 | remplacement | article 26d paragraphe 5 point (f) | 10/06/2017 | |
Modified by | 32017D1127 | remplacement | annexe I texte | 25/06/2017 | |
Modified by | 32018D0833 | remplacement | annexe II texte | 07/06/2018 | |
Modified by | 32019D0870 | modification | annexe II | 29/05/2019 | |
Modified by | 32020D0849 | remplacement | annexe II texte | 20/06/2020 | |
Modified by | 32021D1252 | remplacement | annexe II section II partie A point 6 | 31/07/2021 | |
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Modified by | 32021D1252 | Suppression | annexe II section I partie A point 25 | 31/07/2021 | |
Modified by | 32021D1252 | remplacement | annexe II section I partie B point 153 | 31/07/2021 | |
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Modified by | 32022D1019 | remplacement | annexe II section II partie A point 3 | 29/06/2022 | |
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Modified by | 32022D1019 | remplacement | annexe II section II partie A point 1 | 29/06/2022 | |
Modified by | 32022D1019 | remplacement | annexe II section I partie B point 52 | 29/06/2022 | |
Modified by | 32022D1019 | remplacement | annexe II section II partie A point 7 | 29/06/2022 | |
Modified by | 32023D0726 | adjonction | article 26 paragraphe 6 | 04/04/2023 | |
Modified by | 32023D0726 | adjonction | article 20 paragraphe 15 | 04/04/2023 | |
Modified by | 32023D0854 | Suppression | annexe II section II partie A point 10 | 26/04/2023 | |
Modified by | 32023D0854 | remplacement | annexe II section I partie B point 12 | 26/04/2023 | |
Modified by | 32023D2195 | remplacement | annexe II section II partie A point 11 | 18/10/2023 | |
Modified by | 32023D2195 | remplacement | annexe II section I partie B point 31 | 18/10/2023 | |
Modified by | 32023D2195 | adjonction | annexe II section I partie A point 46-56 | 18/10/2023 | |
Modified by | 32023D2195 | adjonction | annexe II section II partie A point 24 | 18/10/2023 | |
Modified by | 32023D2195 | remplacement | annexe II section II partie B point 6 | 18/10/2023 | |
Modified by | 32023D2195 | adjonction | annexe II section II partie A point 22 | 18/10/2023 | |
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27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/39 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 juillet 2010
concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 février 2007, le Conseil de l'Union européenne a arrêté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU 1737 (2006)). |
(2) |
Le 23 avril 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/246/PESC (2) destinée à mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU 1747 (2007)). |
(3) |
Le 7 août 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/652/PESC (3) destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU 1803 (2008)). |
(4) |
Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé le «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1929 (2010) (RCSNU 1929 (2010)) destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran. |
(5) |
Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu'il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et il s'est félicité de l'adoption de la RCSNU 1929 (2010). Rappelant sa déclaration du 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité le Conseil à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la RCSNU 1929 (2010) ainsi que des mesures d'accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l'ensemble des préoccupations que continue de susciter le développement par l'Iran de technologies sensibles à l'appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devraient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). |
(6) |
La RCSNU 1929 (2010) dispose qu'il y a lieu d'empêcher l'Iran, ses nationaux et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, les personnes ou entités agissant en leur nom ou sous leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, d'investir dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation de matières et de technologies nucléaires. |
(7) |
La RCSNU 1929 (2010) étend les restrictions financières et de déplacement instaurées par la RCSNU 1737 (2006) à d'autres personnes et entités, notamment des personnes et entités appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et des entités de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). |
(8) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l'égard d'autres personnes et entités, en plus de celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité créé en vertu du point 18 de la RCSNU 1737 (2006) (ci-après dénommé «le Comité»), en utilisant les mêmes critères que ceux appliqués par le Conseil de sécurité ou par le Comité. |
(9) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, il est opportun d'interdire la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran d'autres articles, matières, équipements, biens et technologies, en plus de ceux définis par le Conseil de sécurité ou le Comité, qui pourraient contribuer aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ou à des programmes en rapport avec d'autres armes de destruction massive. Cette interdiction devrait porter sur les biens et technologies à double usage. |
(10) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les États membres devraient faire preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court terme d'appui financier public et privé fourni aux échanges commerciaux avec l'Iran, en vue de réduire les encours, en particulier pour éviter d'apporter un appui financier contribuant à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, et devraient interdire tout engagement à moyen et long terme d'appui financier public et privé fourni aux échanges commerciaux avec l'Iran. |
(11) |
La RCSNU 1929 (2010) demande à tous les États, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, si l'État concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(12) |
La RCSNU 1929 (2010) indique également que les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(13) |
La RCSNU 1929 (2010) prévoit également que les États membres de l'ONU doivent saisir et neutraliser, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité et les conventions internationales sur la question, les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(14) |
La RCSNU 1929 (2010) prévoit en outre que les États membres de l'ONU doivent interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, ou la prestation de tous autres services aux navires iraniens, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(15) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les États membres, en accord avec leurs autorités judiciaires nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, devraient prendre les mesures nécessaires pour interdire l'accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les aéronefs de fret en provenance d'Iran, à l'exception des aéronefs transportant à la fois des passagers et du fret. |
(16) |
De plus, il convient d'interdire la fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret iraniens si l'État concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(17) |
La RCSNU 1929 (2010) invite par ailleurs tous les États membres de l'ONU à empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, notamment les services d'assurance et de réassurance, ou le transfert vers, par ou depuis leur territoire, à ou par leurs nationaux ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. |
(18) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les États membres devraient interdire la fourniture de services d'assurance et de réassurance au gouvernement iranien, aux entités constituées sociétés en Iran ou relevant de la juridiction iranienne, ou aux personnes et entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites. |
(19) |
De plus, il convient d'interdire la vente, l'achat, le courtage et l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État, en faveur ou en provenance du gouvernement iranien, de la Banque centrale d'Iran ou de banques iraniennes, y compris leurs agences et filiales, et des entités financières contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran. |
(20) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen et afin d'atteindre les objectifs fixés par la RCSNU 1929 (2010), il convient d'interdire l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques iraniennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, et également d'interdire aux banques iraniennes d'établir de nouvelles coentreprises ou de prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres. En outre, les États membres devraient prendre les mesures qui s'imposent pour interdire aux institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en Iran. |
(21) |
La RCSNU 1929 (2010) prévoit également que les États exigent de leurs nationaux, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance lorsqu'ils font affaire avec des entités constituées en sociétés en Iran ou relevant de la juridiction iranienne, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces activités pourraient contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou constituer une violation des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010). |
(22) |
La RCSNU 1929 (2010) relève le lien potentiel entre les recettes que l'Iran tire de son secteur de l'énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération, et fait également observer que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de l'industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire. |
(23) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les États membres devraient interdire la vente et la fourniture à l'Iran, ainsi que le transfert à destination de ce pays, des équipements et technologies clés, ainsi que l'aide technique et financière connexe, qui pourraient être utilisés dans les grands secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel. De plus, les États membres devraient interdire tout nouvel investissement dans ces secteurs en Iran. |
(24) |
La procédure de modification des annexes I et II de la présente décision devrait prévoir que les personnes et entités désignées soient informées des motifs de leur inscription sur la liste afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et informer en conséquence la personne ou l'entité concernée. |
(25) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(26) |
La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité. |
(27) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies ci-après, y compris des logiciels, provenant ou non de leur territoire:
a) |
les articles, matières, équipements, biens et technologies figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du Régime de contrôle de la technologie des missiles; |
b) |
tous les autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis par le Conseil de sécurité ou le Comité qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires; |
c) |
les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées, ainsi que les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne. La présente interdiction ne s'applique pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'UE et de ses États membres en Iran; |
d) |
certains autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer; |
e) |
les autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (4) et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil. |
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006;
3. Il est également interdit de:
a) |
fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, équipements, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
c) |
participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b). |
4. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.
Article 2
1. La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, équipements, biens et technologies, y compris des logiciels, non visés à l'article 1er mais susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou à l'exercice d'activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA, sont soumis à une autorisation délivrée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. La fourniture:
a) |
d'une assistance ou formation technique, d'investissements ou de services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, de subventions, de prêts ou d'une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.
3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné contribueraient aux activités visées au paragraphe 1.
Article 3
1. Les mesures prescrites à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), et paragraphe 3, ne s'appliquent pas, le cas échéant, lorsque le Comité établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que:
a) |
les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que |
b) |
l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires. |
2. Les mesures prescrites à l'article 1er, paragraphe 1, point e), et paragraphe 3, ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que:
a) |
les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que |
b) |
l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires. |
L'État membre concerné informe les autres États membres des dérogations qu'il a refusées.
Article 4
1. Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l'industrie iranienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:
a) |
raffinage; |
b) |
gaz naturel liquéfié; |
c) |
exploration; |
d) |
production. |
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. Il est interdit de fournir aux entreprises d'Iran qui ont des activités dans les grands secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran:
a) |
une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1; |
b) |
un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente. |
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.
RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
Article 5
Il est interdit à l'Iran, à ses ressortissants et aux sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, aux personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, d'investir sur le territoire relevant de la juridiction des États membres dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation de matières et de technologies nucléaires, en particulier les activités d'enrichissement ou de retraitement de l'uranium, l'ensemble des activités liées à l'eau lourde ou les technologies en rapport avec les missiles balistiques pouvant servir de vecteurs d'armes nucléaires. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
Article 6
Sont interdits:
a) |
l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises d'Iran qui ont des activités dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés à l'article 4, paragraphe 1, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran; |
b) |
l'acquisition d'une participation dans des entreprises d'Iran qui ont des activités dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés à l'article 4, paragraphe 1, ou dans des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran, ou son augmentation, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou d'actions ou de titres à caractère participatif; |
c) |
la création de toute coentreprise avec des entreprises d'Iran qui ont des activités dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière visés à l'article 4, paragraphe 1, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises. |
Article 7
1. L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant la date d'adoption de la présente décision.
2. Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant la date d'adoption de la présente décision et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.
3. Les interdictions visées à l'article 6, points a) et b), respectivement:
i) |
s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant la date d'adoption de la présente décision; |
ii) |
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant la date d'adoption de la présente décision. |
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX
Article 8
1. Les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court terme d'appui financier public et privé fournis aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment lorsqu'ils consentent des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, en vue de réduire leurs encours, en particulier afin d'éviter tout appui financier concourant à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. De plus, les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements à moyen et long terme d'appui financier public et privé fournis aux échanges commerciaux avec l'Iran.
2. Le paragraphe 1 ne concerne pas les engagements souscrits avant l'entrée en vigueur de la présente décision.
3. Le paragraphe 1 ne concerne pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires.
CHAPITRE 2
SECTEUR FINANCIER
Article 9
Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi de subventions, d'une assistance financière ou de prêts assortis de conditions favorables au gouvernement iranien, y compris dans le cadre de leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement.
Article 10
1. Afin d'empêcher la fourniture de services financiers sur le territoire des États membres ou le transfert vers, par ou depuis leur territoire, à ou par des ressortissants des États membres ou des entités relevant de leur juridiction (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, les États membres exercent une surveillance renforcée de toutes les activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec:
a) |
les banques domiciliées en Iran, en particulier la Banque centrale d'Iran; |
b) |
les agences et filiales, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran; |
c) |
les agences et filiales, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran; |
d) |
les entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran. |
2. Aux fins du paragraphe 1, il est demandé aux institutions financières, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au paragraphe 1:
a) |
de faire constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; |
b) |
d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient remplis, et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l'opération; |
c) |
de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales; |
d) |
si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (ci-après dénommée ‘CRF’) ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La CRF ou autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes. |
3. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran sont traités comme suit:
a) |
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR; |
b) |
tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR; |
c) |
tout autre transfert d'un montant supérieur à 40 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée endéans les quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait objecté dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées. |
4. Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont en outre tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question.
Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces données, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.
Article 11
1. Sont interdits l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques iraniennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, ainsi que l'établissement de nouvelles coentreprises, ou la prise d'une part de capital par des banques iraniennes, y compris la Banque centrale d'Iran, leurs agences ou filiales ou d'autres entités financières visées à l'article 10, paragraphe1, dans des banques relevant de la juridiction des États membres, ou l'établissement de nouvelles relations de correspondance avec celles-ci.
2. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en Iran.
Article 12
1. Est interdite la fourniture de services d'assurance ou de réassurance au gouvernement de l'Iran, ou à des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou à des personnes et des entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance maladie ou voyage à des particuliers.
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.
Article 13
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage et l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État émises après l'entrée en vigueur de la présente décision en faveur ou en provenance du gouvernement iranien, de la Banque centrale d'Iran, ou de banques domiciliées en Iran, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en Iran, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en Iran ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en Iran, ainsi que de personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
Article 14
Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance lorsqu'ils font affaire avec des entités constituées en sociétés en Iran ou relevant de la juridiction iranienne, notamment celles appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines, avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, afin de s'assurer que ces activités ne contribuent pas aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, voire à des violations des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.
CHAPITRE 3
SECTEUR DES TRANSPORTS
Article 15
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
2. Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
3. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections entreprises en application du paragraphe 2.
4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de l'Iran sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.
5. Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins d'élimination), conformément au point 16 de la RCSNU 1929 (2010). Cette saisie et cette neutralisation auront lieu aux frais de l'importateur ou, s'il n'est pas possible de récupérer ces frais auprès de l'importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.
6. La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l'Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.
Article 16
Les États membres communiquent au Comité toute information disponible sur les transferts à d'autres compagnies ou toute activité de la division du fret d'Iran Air ou de navires appartenant à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou affrétés par elle, qui auraient pu être réalisés dans le but de se soustraire aux sanctions prévues dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d'en enfreindre les dispositions, notamment le changement de nom ou d'immatriculation d'un aéronef, d'un navire ou d'un bâtiment.
Article 17
Les États membres, en accord avec leurs autorités judiciaires nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, prennent les mesures nécessaires pour interdire l'accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les aéronefs de fret exploités par des compagnies iraniennes ou en provenance d'Iran, à l'exception des aéronefs transportant à la fois des passagers et du fret.
Article 18
La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de services techniques et d'entretien, pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 5.
CHAPITRE 4
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION
Article 19
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) |
des personnes énumérées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006) et des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 10 de la RCSNU 1737 (2006), ainsi que des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes sont énumérées à l'annexe I; |
b) |
des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies frappés d'interdiction, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des personnes qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions prévues par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) ou par la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que d'autres membres de haut niveau du Corps des gardiens de la révolution islamique. Ces personnes sont énumérées à l'annexe II. |
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d'activités directement liées aux articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006.
3. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
4. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
i) |
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; |
ii) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
iii) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; |
iv) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
5. Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
6. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5.
7. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsqu'ils établissent que le déplacement d'une personne se justifie:
i) |
pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des obligations religieuses; |
ii) |
par la nécessité d'atteindre les objectifs des résolutions 1737 (2006) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris lorsque l'article XV du Statut de l'AIEA s'applique; |
iii) |
par la participation à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Iran. |
8. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
9. Lorsque, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
10. Les États membres notifient au Comité l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées à l'annexe I, si une dérogation a été accordée.
CHAPITRE 5
GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 20
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement:
a) |
les personnes et entités désignées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006), et les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 12 de la RCSNU 1737 (2006) et au point 7 de la RCSNU 1803 (2008), ainsi que ceux des personnes et entités du Corps des gardiens de la révolution islamique et des entités de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe I; |
b) |
les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et les entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres membres de haut niveau et entités du Corps des gardiens de la révolution islamique et de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines et les entités qui sont leur propriété, sont sous leur contrôle ou agissent pour leur compte, telles qu'énumérées à l'annexe II. |
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution; |
b) |
exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; |
c) |
exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, |
dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, selon qu'il conviendrait, l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l'absence d'une décision négative du Comité dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification.
4. Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité et que celui-ci a donné son accord; |
b) |
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la RCSNU 1737 (2006) et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité; |
c) |
sont nécessaires aux fins d'activités directement liées aux articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006. |
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements sur des comptes gelés, dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives, |
pour autant que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.
6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements dus au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que:
a) |
le contrat n'intéresse aucun des articles, matières, équipements, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage et autres services interdits visés à l'article 1er; |
b) |
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1; |
et dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.
CHAPITRE 6
AUTRES MESURES RESTRICTIVES
Article 21
Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur législation nationale, pour empêcher que des ressortissants iraniens reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 22
Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I ou II, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.
Article 23
1. Le Conseil met en œuvre les modifications à la liste figurant à l'annexe I en fonction de ce que détermine le Conseil de sécurité ou le Comité.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant à l'annexe II et la modifie.
Article 24
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point b), et à l'article 20, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.
Article 25
1. Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I.
2. Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité.
Article 26
1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, selon les besoins, notamment au regard des décisions pertinentes du Conseil de sécurité.
2. Les mesures relatives aux relations bancaires avec des banques iraniennes visées aux articles 10 et 11 sont réexaminées dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente décision.
3. Les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point b), et à l'article 20, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 24, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
Article 27
La position commune 2007/140/PESC est abrogée.
Article 28
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.
(2) JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.
(3) JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.
(4) JO L 134 du 29.5.2009, p.1.
ANNEXE I
Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point a), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point a)
A. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
Personnes physiques
1) |
Fereidoun Abbasi-Davani. Autres informations: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; a des attaches avec l'Institut de physique appliquée et travaille en étroite collaboration avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
2) |
Dawood Agha-Jani. Fonction: directeur de l'usine expérimentale d'enrichissement de combustible de Natanz. Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
3) |
Ali Akbar Ahmadian. Titre: vice-amiral. Fonction: chef d'état-major du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
4) |
Amir Moayyed Alai. Autres informations: participe à la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
5) |
Behman Asgarpour. Fonction: directeur des opérations (Arak). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
6) |
Mohammed Fedai Ashiani. Autres informations: participe à la production du carbonate double d'ammonium et d'uranyle et à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
7) |
Abbas Rezaee Ashtiani. Autres informations: haut responsable du Bureau de l'exploration et des mines de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
8) |
Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Fonction: directeur du département des finances et du budget de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
9) |
Haleh Bakhtiar. Autres informations: participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
10) |
Morteza Behzad. Autres informations: participe à la fabrication de composants de centrifugeuses. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
11) |
Ahmad Vahid Dastjerdi. Fonction: président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
12) |
Ahmad Derakhshandeh. Fonction: président-directeur général de la Banque Sepah. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
13) |
Mohammad Eslami. Titre: Docteur. Autres informations: directeur de l'Institut de formation et de recherche pour les industries de la défense. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
14) |
Reza-Gholi Esmaeli. Fonction: directeur du département des affaires commerciales et internationales de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
15) |
Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Autres informations: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées et ex-chef du Centre de recherche en physique (PHRC). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
16) |
Mohammed Hejazi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force de résistance Bassij. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
17) |
Mohsen Hojati. Fonction: chef du groupe industriel Fajr. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
18) |
Seyyed Hussein Hosseini. Autres informations: responsable de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) participant au projet de réacteur de recherche à l'eau lourde, à Arak. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
19) |
M. Javad Karimi Sabet. Autres informations: président de la Novin Energy Company, visée par la résolution 1747 (2007). Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
20) |
Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Fonction: chef du groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
21) |
Ali Hajinia Leilabadi. Fonction: directeur général de Mesbah Energy Company. Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
22) |
Naser Maleki. Fonction: chef du groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Autres informations: Naser Maleki est en outre un responsable du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées chargé de superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3. Le Shahab-3 est un missile balistique iranien de longue portée actuellement en service. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
23) |
Hamid-Reza Mohajerani. Autres informations: participe à la gestion de la production dans l'usine de conversion de l'uranium à Ispahan. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
24) |
Jafar Mohammadi. Fonction: conseiller technique auprès de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) (chargé de la gestion de la production des soupapes des centrifugeuses). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
25) |
Ehsan Monajemi. Fonction: directeur des projets de construction à Natanz. Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
26) |
Mohammad Reza Naqdi. Titre: général de brigade. Autres informations: ancien chef d'état-major adjoint des forces armées chargé de la logistique et de la recherche industrielle/chef du quartier général de la lutte contre la contrebande, participe aux activités de contournement des sanctions instituées par les RCSNU 1737 (2006) et 1747 (2007). Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
27) |
Houshang Nobari. Autres informations: participe à la gestion du complexe d'enrichissement de combustible de Natanz. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
28) |
Mohammed Mehdi Nejad Nouri. Titre: général (Lt Gen). Fonction: recteur de l'Université Malek Ashtar des technologies de la défense. Autres informations: la faculté de chimie de cette université, sous contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, a mené des expériences sur le béryllium. Prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
29) |
Mohammed Qannadi. Fonction: vice-président pour la recherche et le développement de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
30) |
Amir Rahimi. Fonction: responsable du Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan. Autres informations: le Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan fait partie de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, qui participe aux activités d'enrichissement. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
31) |
Javad Rahiqi: Fonction: président du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). (informations complémentaires: né le 24.4.1954 à Marshad). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007). |
32) |
Abbas Rashidi. Autres informations: participe aux activités d'enrichissement de combustible à Natanz. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
33) |
Morteza Rezaie. Titre: général de brigade. Fonction: commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
34) |
Morteza Safari. Titre: contre-amiral. Fonction: commandant des forces navales de l'IRGC. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
35) |
Yahya Rahim Safavi. Titre: général (Maj. Gen). Fonction: commandant de l'IRGC (Pasdaran). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien et au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
36) |
Seyed Jaber Safdari. Autres informations: directeur de l'usine d'enrichissement de Natanz. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
37) |
Hosein Salimi. Titre: général. Fonction: commandant des forces aériennes de l'IRGC (Pasdaran). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
38) |
Qasem Soleimani. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force Qods. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
39) |
Ghasem Soleymani. Autres informations: directeur des opérations d'extraction de l'uranium à la mine d'uranium de Saghand. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
40) |
Mohammed Reza Zahedi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant des forces terrestres de l'IRGC. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
41) |
Général Zolqadr. Fonction: vice-ministre de l'intérieur chargé des affaires de sécurité, officier de l'IRGC. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
Entités
1) |
Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Autres informations: participe à la production de composants de centrifugeuses. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
2) |
Complexe industriel Amin: Le complexe industriel Amin a cherché à se procurer des régulateurs de température susceptibles d'être utilisés dans des établissements de recherche nucléaire et dans des installations nucléaires opérationnelles/de production. Il est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense, désignée dans la RCSNU 1737 (2006). Adresse: BP 91735-549, Mashad, Iran; domaine industriel Amin, route de Khalage, district Seyedi, Mashad, Iran; complexe Kaveh, route de Khalaj, rue Seyedi, Mashad, Iran. Également connue sous le nom de: Amin Industrial Compound et de Amin Industrial Company. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
3) |
Groupe des industries des munitions et de la métallurgie [alias a) AMIG, b) Groupe des industries des munitions]. Autres informations: a) l'AMIG contrôle l'entité 7th of Tir, b) l'AMIG est détenu et contrôlé par l'Organisation des industries de la défense (DIO). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
4) |
Groupe des industries de l'armement: fabrique et assure l'entretien de diverses armes légères, y compris des fusils de gros et moyen calibres, ainsi que du matériel connexe. Le groupe exerce l'essentiel de ses activités d'achat par l'intermédiaire de Hadid Industries Complex. Adresse: route Sepah Islam, km 10 de la route spéciale de Karaj, Iran; avenue Pasdaran, BP 19585/777, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 9.6.2010). |
5) |
Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
6) |
Bank Sepah et Bank Sepah International. Autres informations: Bank Sepah est une entité d'appui de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) et des entités placées sous son contrôle, y compris le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
7) |
Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Autres informations: a) filiale de Saccal System companies, b) cette compagnie a tenté d'acheter des produits sensibles pour une entité figurant sur la liste de la résolution 1737 (2006). Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
8) |
Groupe de l'industrie des missiles de croisière (alias Groupe de l'industrie des missiles de la défense navale). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
9) |
Organisation des industries de la défense (DIO). Autres informations: a) entité sous le contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles; b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
10) |
Centre de recherche en science et technologie de la défense: ce centre est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées, qui supervise les activités de recherche et développement, de production, d'entretien, d'exportation et d'achat liées à la défense du pays. Adresse: avenue Pasdaran, BP 19585/777, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 9.6.2010). |
11) |
Doostan International Company: fournit des éléments au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
12) |
Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Autres informations: société écran de l'AIO participant au programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
13) |
Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC). Autres informations: ces entités sont contrôlées par la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
14) |
Ettehad Technical Group. Autres informations: société écran de l'AIO participant au programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
15) |
Groupe industriel Fajr. Autres informations: a) précédemment connu sous le nom de Instrumentation Factory Plant, b) entité placée sous le contrôle de l'AIO, c) prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
16) |
Farasakht Industries: Farasakht Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de la société Iran Aircraft Manufacturing Company qui est, à son tour, détenue ou contrôlée par le ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées. Adresse: BP 83145-311, km 28 de l'autoroute Ispahan-Téhéran, Shahin Shahr, Ispahan, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
17) |
Farayand Technique. Autres informations: a) prend part au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) entité citée dans les rapports de l'AIEA. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
18) |
First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de la banque Mellat. Au cours des sept dernières années, la banque Mellat a aidé les entités iraniennes associées au programme d'armes nucléaires, de missiles et de défense à effectuer des transactions de plusieurs centaines de millions d'USD. Adresse: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaisie; numéro d'inscription au registre du commerce de Malaisie: LL06889. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
19) |
Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Autres informations: utilisée par l'Organisation des industries aérospatiales lors de tentatives d'acquisition. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
20) |
Jabber Ibn Hayan. Autres informations: laboratoire de l'AEOI participant aux activités concernant le cycle du combustible. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008 (UE: 24.4.2007). |
21) |
Joza Industrial Co. Autres informations: société écran de l'AIO participant au programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
22) |
Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Autres informations: a) fournisseur de l'usine expérimentale d'enrichissement de combustible de Natanz), b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
23) |
Centre de recherche nucléaire de Karaj. Autres informations: Entité relevant de la division de la recherche de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
24) |
Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense. Adresse: km 3 de la route de Khalaj, rue Seyyedi, Mashad 91638, Iran; km 4 de la route de Khalaj, au bout de la rue Seyedi, Mashad, Iran; BP 91735-549, Mashad, Iran; route de Khalaj, au bout de l'allée Seyyedi, Mashad, Iran; rue Moqan, rue Pasdaran, carrefour Pasdaran, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
25) |
Kavoshyar Company. Autres informations: filiale de l'AEOI. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
26) |
Khorasan Metallurgy Industries. Autres informations: a) filiale du Groupe des industries des munitions (AMIG), dépendant du DIO, b) prend part à la production de composants de centrifugeuses. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
27) |
M. Babaie Industries: filiale de Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) de l'Organisation iranienne des industries aérospatiales. L'Organisation iranienne des industries aérospatiales contrôle les missiliers Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) et Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), tous deux désignés dans la résolution 1737 (2006). Adresse: BP 16535-76, Téhéran, 16548, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
28) |
Université Malek Ashtar: institution dépendant du centre de recherche et de technologie de la défense du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées. Elle compte des équipes de recherche qui relevaient précédemment du centre de recherche en physique; les inspecteurs de l'AIEA n'ont pas reçu l'autorisation de s'entretenir avec les membres de son personnel ou de consulter les documents qu'elle contrôle en vue de trancher la question, toujours en suspens, de la vocation militaire possible du programme nucléaire iranien. Adresse: au croisement des voies rapides Imam Ali et Babaei, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010). |
29) |
Mesbah Energy Company. Autres informations: a) fournisseur du fabricant du réacteur de recherche A40 – Arak, b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
30) |
Ministère de l'exportation de logistique de la défense: vend des armes produites en Iran à des clients du monde entier en violation de la RCSNU 1747 (2007), qui interdit à ce pays de vendre des armes ou du matériel connexe. Adresse: BP 16315-189, Téhéran, Iran situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010). |
31) |
Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SHIG. Adresse: BP 16595-365, Téhéran, Iran. Également connue sous le nom de: 3MG Date de désignation par l'UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010). |
32) |
Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) est chargée de la conception et de la construction du réacteur à eau lourde IR-40 à Arak. Elle est en première ligne pour les marchés relatifs à la construction de ce réacteur. Adresse: Arak, Iran. Également connue sous le nom de: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
33) |
Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine: le centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine est un organisme de recherche important qui dépend de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), laquelle a été désignée par la RCSNU 1737 (2006). Centre de développement du combustible nucléaire de l'AEOI, il est engagé dans des activités liées à l'enrichissement de l'uranium. Adresse: BP 31585-4395, Karaj, Iran. Également connue sous le nom de: Centre de recherche agricole et de médecine nucléaire; centre de recherche agricole et médicale de Karaj. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
34) |
Niru Battery Manufacturing Company. Autres informations: a) filiale de l'Organisation des industries de la défense (DIO), b) fabrique des unités de puissance pour l'armée iranienne, y compris des systèmes de missiles. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
35) |
Novin Energy Company (alias Pars Novin). Autres informations: entité relevant de l'AEOI. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
36) |
Parchin Chemical Industries. Autres informations: filiale de la DIO. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
37) |
Pars Aviation Services Company. Autres informations: entité qui assure la maintenance d'aéronefs divers. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
38) |
Pars Trash Company. Autres informations: a) prend part au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) entité citée dans les rapports de l'AIEA. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
39) |
Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG. Adresse: BP 16785-195, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
40) |
Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Autres informations: a participé à la construction de l'installation de conversion d'uranium d'Ispahan. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
41) |
Industries aéronautiques Qods. Autres informations: cette entité produit des engins téléguidés, des parachutes, des parapentes, des paramoteurs, etc. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
42) |
Sabalan Company: Sabalan est un prête-nom de SHIG. Adresse: autoroute Damavand-Téhéran, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
43) |
Groupe industriel Sanam. Autres informations: contrôlé par l'Organisation des industries aérospatiales. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
44) |
Safety Equipment Procurement (SEP). Autres informations: société écran de l'AIO participant au programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
45) |
7th of Tir. Autres informations: a) entité placée sous le contrôle de la DIO et considérée par beaucoup comme participant directement au programme nucléaire iranien, b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
46) |
Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO est un prête-nom de SHIG. Adresse: autoroute Damavand-Téhéran, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
47) |
Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Autres informations: a) entité placée sous le contrôle de l'AIO, b) prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
48) |
Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Autres informations: a) entité placée sous le contrôle de l'AIO, b) prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
49) |
Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG. Adresse: Téhéran (Iran). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
50) |
Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG. Adresse: sud-est de Téhéran (Iran). Également connue sous le nom de: Shahid Sattari Group Equipment Industries. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
51) |
Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense. Adresse: à côté de Nirou Battery Mfg. Co, voie rapide Shahid Babaii, Square Nobonyad, Téhéran, Iran; rue Pasdaran, BP 16765, Téhéran 1835, Iran; voie rapide Babaei - à côté de Niru M.F.G, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
52) |
Sho’a’ Aviation. Autres informations: cette entité produit des aéronefs ultralégers. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
53) |
Groupe des industries spéciales: le groupe des industries spéciales dépend de l'Organisation des industries de la défense. Adresse: avenue Pasdaran, BP 19585/777, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.7.2007 (Nations unies: 9.6.2010). |
54) |
Société TAMAS: Autres informations: a) concourt à des activités liées à l'enrichissement, b) TAMAS est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont l'une est chargée des phases allant de l'extraction à la concentration de l'uranium et une autre du traitement et de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des déchets. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
55) |
Tiz Pars: Tiz Pars est un prête-nom de SHIG. Entre avril et juillet 2007, Tiz Pars a tenté d'acquérir, pour le compte de SHIG, une machine de soudage et de découpe laser à cinq axes, qui pourrait constituer une contribution matérielle au programme de missiles iranien. Adresse: autoroute Damavand-Téhéran, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
56) |
Groupe industriel Ya Mahdi. Autres informations: contrôlé par l'Organisation des industries aérospatiales. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
57) |
Yazd Metallurgy Industries: dépend de l'Organisation des industries de la défense. Emplacement: avenue Pasdaran, à côté de Telecommunication Industry, Téhéran 16588, Iran; BP 89195/878, Yazd, Iran; BP 89195-678, Yazd, Iran; km 5 de la route de Taft, Yazd, Iran. Également connue sous le nom de: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries et de Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
B. Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique
1) |
Institut Fater (ou Faater): Une filiale de Khatam al-Anbiya (KAA) qui a commercé avec des fournisseurs étrangers, probablement pour le compte d'autres sociétés du groupe KAA participant à des projets du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
2) |
Gharagahe Sazandegi Ghaem: appartient à KAA ou est contrôlé par KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
3) |
Ghorb Karbala: appartient à KAA ou est contrôlé par KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
4) |
Ghorb Nooh: appartient à KAA ou est contrôlé par KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
5) |
Société Hara: appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
6) |
Institut de conseil en ingénierie Imensazan: est la propriété, sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
7) |
Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Société appartenant au CGRI, qui participe à de gros chantiers civils et militaires et à d'autres activités d'ingénierie. Travaille beaucoup sur des projets de l'Organisation de défense passive. En particulier, ses filiales ont joué un rôle important dans la construction du site d'enrichissement de l'uranium à Qom (Fordow). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
8) |
Makin: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA et est une filiale de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
9) |
Omran Sahel: appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
10) |
Oriental Oil Kish: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
11) |
Rah Sahel: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
12) |
Institut d'ingénierie Rahab: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA et est une filiale de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
13) |
Conseils en ingénierie Sahel: appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
14) |
Sepanir: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
15) |
Société d'ingénierie Sepasad: est la propriété, sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
C. Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)
1) |
Irano Hind Shipping Company: Adresse: 18 rue Mehrshad, Rue Sadaghat, en face du parc Mellat, Avenue Vali-e-Asr, Téhéran (Iran); 265, à côté de Mehrshad, rue Sedaghat, en face du parc Mellat, Vali-e-Asr Ave., Téhéran 1A001 (Iran). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
2) |
IRISL Bénélux NV: Adresse: Noorderlaan 139, B-2030, Anvers, Belgique; numéro TVA: BE480224531 (Belgique). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
3) |
South Shipping Line Iran (SSL): Adresse: Apt. no 7, 3ème étage, no 2, 4ème allée, avenue Gandi, Téhéran, Iran; rue Qaem Magham Farahani, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
ANNEXE II
Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point b), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point b)
I. |
Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques A. Personnes
B. Entités
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II. |
Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) A. Persons
B. Entities
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III. |
Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)
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