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Document 32009R0621

    Règlement (CE) n o  621/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 interdisant la pêche du maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b ainsi que dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne

    JO L 182 du 15.7.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/621/oj

    15.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 182/31


    RÈGLEMENT (CE) N o 621/2009 DE LA COMMISSION

    du 14 juillet 2009

    interdisant la pêche du maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b ainsi que dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

    (3)

    Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2009.

    Par la Commission

    Fokion FOTIADIS

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

    (3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


    ANNEXE

    No

    2/T&Q

    État membre

    Espagne

    Stock

    MAC/2CX14-

    Espèce

    Maquereau (Scomber scombrus)

    Zone

    VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV

    Date

    15 juin 2009


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