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Document 32009L0111
Directive 2009/111/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directives 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2007/64/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements, and crisis management (Text with EEA relevance)
Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO L 302 du 17.11.2009, p. 97–119
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006L0048 | suppression | article 111.3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | complément | annexe 9 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 4 PT 6) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 150.1 PT K) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 61 L1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 132.3 PT B) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 66.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 114.1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 150.1 PT L) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | complément | article 50 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 89.1 PT D) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 97.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | SEC 7 CH2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 114.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | annexe 9 PA3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 111.1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 156 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | suppression | article 119 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 4 PT48 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 4 PT 45B) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 154.11 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 154.10 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 117.1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 87.12 L2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | complément | article 49 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | suppression | article 116 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | suppression | article 111.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 57 PT CBI) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 114.3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 129.1 PT B) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 3.1 L1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 57 PT CBI | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 42BI | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 112.4 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | annexe 3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 4.6 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 110 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 57 PT A) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | suppression | article 3.1 L3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | suppression | article 113.1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 42TR | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 132.2 PT C) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 74.2 L2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 129.3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 122BI | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 40 PT 3) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 63BI | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 4.45B) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | annexe 12 PA2 PT3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 106.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 107 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 130.1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 153 L3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 154.8 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | suppression | article 3.1 L2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | complément | article 63.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 81.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 154.9 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | annexe 11 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 132.1 PT D) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 87.11 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 106.3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 111.4 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 112.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | suppression | article 113.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 113.3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 115 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 131BI | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 150.2 PT C) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 4.48 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 49 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 50 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 63.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 65.1 PT A) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 66.1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 66.4 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 40.3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | adjonction | article 113.4 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | titre 5 CH2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | annexe 12 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | annexe 5 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | modification | article 117.2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 57 L3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0048 | remplacement | article 49 L1 PT A) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | remplacement | article 32.1 L1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | modification | article 47 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | remplacement | article 31 L1 PT B) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | remplacement | article 31 L2 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | remplacement | article 31 L1 PT A) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | remplacement | article 28.1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | adjonction | article 35.6 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | adjonction | article 38.3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | modification | article 45.1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | DATE article 45.1 | |||
Modifies | 32006L0049 | DATE article 47 | |||
Modifies | 32006L0049 | DATE article 48.1 | |||
Modifies | 32006L0049 | remplacement | article 30.4 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | modification | article 48.1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | remplacement | article 12 L1 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | remplacement | article 31 L1 PT E) | 07/12/2009 | |
Modifies | 32006L0049 | suppression | article 28.3 | 07/12/2009 | |
Modifies | 32007L0064 | remplacement | article 1.1 PT A) | 07/12/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32009L0111R(01) | (PT, IT, DA) | |||
Implicitly repealed by | 32013L0036 | abrogation partielle | 01/01/2014 | ||
Implicitly repealed by | 32015L2366 | abrogation partielle | article 3 | 13/01/2018 |
17.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 302/97 |
DIRECTIVE 2009/111/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 septembre 2009
modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux conclusions du Conseil européen et d’Ecofin ainsi qu’aux initiatives internationales, telles que le sommet du Groupe des 20 (G20) du 2 avril 2009, la présente directive représente une première étape importante afin de remédier aux insuffisances mises à jour par la crise financière, avant d’autres initiatives annoncées par la Commission et présentées dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance». |
(2) |
L’article 3 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4) autorise les États membres à prévoir des régimes prudentiels particuliers pour les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central depuis le 15 décembre 1977, à condition que ces régimes aient été introduits dans le droit national au plus tard le 15 décembre 1979. Ces dates limites empêchent les États membres, surtout ceux qui ont adhéré à l’Union européenne depuis 1980, d’introduire ou de maintenir de tels régimes prudentiels particuliers pour les affiliations similaires d’établissements de crédit qui ont été établis sur leur territoire. Il convient dès lors de supprimer les dates limites prévues à l’article 3 de ladite directive, afin d’assurer des conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans les États membres. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir des lignes directrices afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance à cet égard. |
(3) |
Les instruments de capital hybrides jouent un rôle important dans la gestion courante du capital des établissements de crédit. Ces instruments permettent aux établissements de crédit de diversifier leur structure de capital et d’accéder à un large éventail d’investisseurs financiers. Le 28 octobre 1998, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a adopté un accord relatif aux critères d’éligibilité et aux limites à respecter pour l’inclusion de certains types d’instruments de capital hybrides dans les fonds propres de base des établissements de crédit. |
(4) |
Il importe donc de fixer les critères que doivent respecter ces instruments de capital pour être éligibles en tant que fonds propres de base des établissements de crédit et d’aligner les dispositions de la directive 2006/48/CE sur cet accord. Les modifications de l’annexe XII de la directive 2006/48/CE découlent directement de l’établissement de ces critères. Les fonds propres de base visés à l’article 57, point a), de la directive 2006/48/CE devraient englober tous les instruments qui sont considérés par le droit national comme du capital social, qui sont de même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation et qui absorbent intégralement les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d’exploitation. Devraient pouvoir figurer parmi ces instruments ceux qui confèrent des droits préférentiels en matière de paiements de dividendes sur une base non cumulative, pour autant qu’ils soient couverts par l’article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5), qu’ils soient de même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation et qu’ils absorbent intégralement les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d’exploitation. Les fonds propres de base visés à l’article 57, point a), de la directive 2006/48/CE devraient englober également tout autre instrument relevant des dispositions légales relatives à un établissement de crédit, compte tenu du statut particulier des sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements similaires, qui est réputé être équivalent aux actions ordinaires en ce qui concerne leurs caractéristiques de capital, notamment en termes d’absorption des pertes. Les instruments n’ayant pas le même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation ou qui n’absorbent pas les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d’exploitation devraient être rangés dans la catégorie des instruments hybrides, visée à l’article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE. |
(5) |
En vue d’éviter des perturbations du marché et d’assurer le maintien des niveaux généraux de fonds propres, il convient de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le nouveau régime relatif aux instruments de capital. Une fois que la relance sera assurée, il convient que la qualité des fonds propres de base soit encore améliorée. À cet égard, la Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné des propositions appropriées, au plus tard le 31 décembre 2011. |
(6) |
Pour renforcer le cadre de gestion des crises de la Communauté, il est essentiel que les autorités compétentes coordonnent efficacement leurs actions entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales, y compris dans le but d’atténuer le risque systémique. Il conviendrait de coordonner de façon plus effective les activités de surveillance afin de renforcer l’efficacité de la surveillance prudentielle d’un groupe bancaire sur une base consolidée. Il y a donc lieu de mettre en place des collèges des autorités de surveillance. La mise en place des collèges des autorités de surveillance ne devrait affecter en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la directive 2006/48/CE. Leur mise en place devrait être un instrument de coopération accrue permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges des autorités de surveillance devraient faciliter l’exécution de la surveillance courante et le traitement des situations d’urgence. Le superviseur sur une base consolidée devrait être en mesure de décider, en association avec les autres membres du collège, d’organiser des réunions ou des activités ne relevant pas de l’intérêt général et donc de définir la participation de manière adéquate. |
(7) |
Les mandats des autorités compétentes devraient prendre en compte, d’une manière appropriée, la dimension communautaire. Les autorités compétentes devraient donc dûment prendre en considération l’impact de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés. Sous réserve du droit national, ce principe devrait s’entendre comme un vaste objectif visant à promouvoir la stabilité financière dans l’ensemble de l’Union européenne et ne devrait pas constituer, pour les autorités compétentes, une obligation juridique d’aboutir à un résultat déterminé. |
(8) |
Les autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges mis en place pour la surveillance des établissements de crédit dont la société mère est située dans un pays tiers. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir, si nécessaire, des lignes directrices et recommandations afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE. Afin d’éviter les incohérences et l’arbitrage réglementaire, qui pourraient résulter de divergences dans les approches et les règles appliquées par les divers collèges ainsi que d’une application discrétionnaire par les États membres, des lignes directrices relatives aux procédures et aux règles régissant les collèges devraient être élaborées par le comité européen des contrôleurs bancaires. |
(9) |
L’article 129, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE ne devrait pas modifier l’attribution des responsabilités entre les autorités de surveillance compétentes sur une base consolidée, sur une base sous-consolidée et à titre individuel. |
(10) |
Les défauts d’information entre les autorités compétentes d’origine et d’accueil peuvent s’avérer préjudiciables à la stabilité financière dans les États membres d’accueil. Il faudrait donc renforcer les droits à l’information des autorités de surveillance d’accueil, notamment en cas de crise touchant des succursales d’importance significative. Il convient à cette fin de définir la notion de «succursales d’importance significative». Les autorités compétentes devraient transmettre les informations qui sont essentielles à la réalisation des tâches des banques centrales et des ministères des finances en ce qui concerne les crises financières et l’atténuation du risque systémique. |
(11) |
Il convient de développer davantage les accords de surveillance actuels. Les collèges des autorités de surveillance représentent une avancée supplémentaire considérable en vue de rationaliser la coopération et la convergence en matière de surveillance dans l’Union européenne. |
(12) |
La coopération entre les autorités de surveillance, dont les tâches portent sur des groupes et des holdings et leurs filiales et succursales, au moyen de collèges est une phase de l’évolution vers un renforcement de la convergence réglementaire et de l’intégration de la surveillance. La confiance entre autorités de surveillance et le respect de leurs responsabilités respectives sont des éléments essentiels. En cas de conflit entre les membres d’un collège en rapport avec ces différentes responsabilités, il est essentiel de disposer, au niveau communautaire, de mécanismes de conseil, de médiation et de résolution des conflits, en toute neutralité et toute indépendance. |
(13) |
La crise des marchés financiers internationaux a révélé l’opportunité d’un examen plus approfondi de la nécessité d’une réforme du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de l’Union européenne. |
(14) |
La Commission a annoncé, dans sa communication du 29 octobre 2008 intitulée «De la crise financière à la reprise: un cadre d’action européen», qu’elle avait créé un groupe d’experts, présidé par M. Jacques de Larosière (le groupe de Larosière), en vue d’étudier l’organisation des institutions financières européennes afin de garantir la solidité prudentielle, le bon fonctionnement des marchés et une coopération européenne renforcée en matière de surveillance de la stabilité financière, le recours à des mécanismes d’alerte précoce et la gestion des crises, notamment la gestion des risques transfrontaliers et transsectoriels, et également dans le but d’examiner la coopération entre l’Union et les autres grands pays afin d’aider à maintenir la stabilité financière au niveau mondial. |
(15) |
Afin de parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération en matière de surveillance au niveau de l’Union européenne et de poser les fondements de la stabilité du système financier, il est réellement nécessaire de prévoir d’autres réformes de grande ampleur du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de l’Union européenne, que la Commission devrait proposer rapidement en tenant dûment compte des conclusions présentées le 25 février 2009 par le groupe de Larosière. |
(16) |
Il convient que, au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil et présente les propositions législatives appropriées qui sont nécessaires pour pallier les insuffisances identifiées en ce qui concerne les dispositions liées à une intégration renforcée dans le domaine de la surveillance en tenant compte du fait qu’un rôle plus important devrait être attribué à un système de surveillance au niveau de l’Union européenne, au plus tard le 31 décembre 2011. |
(17) |
Une concentration excessive d’expositions sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut entraîner un risque de pertes inacceptable. Une telle situation pourrait être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d’un établissement de crédit. La surveillance et le contrôle des grands risques des établissements de crédit devraient donc faire partie intégrante de la surveillance de ceux-ci. |
(18) |
Le régime actuel en matière de grands risques date de 1992. Il y a donc lieu de revoir les exigences en vigueur relatives aux grands risques, fixées par la directive 2006/48/CE et par la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (6). |
(19) |
Étant donné que les établissements de crédit sont en concurrence directe sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser davantage les règles essentielles de surveillance et de contrôle des grands risques des établissements de crédit. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les établissements de crédit, il convient de réduire le nombre d’options offertes aux États membres en ce qui concerne les grands risques. |
(20) |
Lorsqu’on cherche à déterminer l’existence d’un groupe de clients liés et, partant, les expositions qui constituent un ensemble du point de vue du risque, il importe de tenir compte aussi des risques découlant d’une source commune de financement important provenant de l’établissement de crédit lui-même ou de l’entreprise d’investissement elle-même, de son groupe financier ou des parties qui lui sont liées. |
(21) |
S’il est souhaitable de fonder le calcul de la valeur exposée au risque sur celui fourni aux fins des exigences minimales de fonds propres, il y a cependant lieu d’adopter les règles relatives au contrôle des grands risques sans appliquer de pondérations de risque ni fixer de degrés de risque. En outre, les techniques d’atténuation du risque de crédit appliquées dans le régime de solvabilité ont été conçues dans l’hypothèse d’un risque de crédit bien diversifié. En cas de grands risques, s’agissant du risque de concentration sur une seule signature, le risque de crédit n’est pas bien diversifié. Par conséquent, les effets de ces techniques devraient être assortis de garanties prudentielles. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir un recouvrement effectif de la protection du crédit aux fins des grands risques. |
(22) |
Étant donné qu’une perte résultant d’une exposition sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d’investissement peut être aussi lourde qu’une perte liée à n’importe quelle autre exposition, ces expositions devraient être traitées et communiquées comme toutes les autres expositions. Toutefois, une autre limite quantitative a été instaurée pour atténuer l’impact disproportionné de cette approche sur les établissements de petite taille. En outre, les expositions à très court terme liées aux opérations de transfert monétaire, y compris l’exécution de services de paiement, de compensation, de règlement et de dépôt pour les clients, sont exemptées pour faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et des infrastructures qui s’y rapportent. Ces services couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de règlement en espèces et des activités similaires visant à faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées comprennent les expositions éventuellement non prévisibles et par conséquent non pleinement contrôlées par un établissement de crédit, notamment les soldes sur les comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et les autres paiements pour des services aux clients, ainsi que les sûretés fournies ou reçues. |
(23) |
Les dispositions concernant les organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) dans la directive 2006/48/CE devraient être cohérentes avec le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (7). En particulier, le comité européen des contrôleurs bancaires devrait réviser ses lignes directrices sur la reconnaissance des OEEC pour éviter les doubles emplois et réduire la charge de la procédure de reconnaissance lorsqu’un OEEC est enregistré en tant qu’agence de notation de crédit au niveau communautaire. |
(24) |
Il importe de supprimer le décalage entre l’intérêt des entreprises qui «reconditionnent» les prêts pour les convertir en valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) et des entreprises qui investissent dans ces valeurs mobilières ou instruments (investisseurs). Il importe également que les intérêts de l’initiateur ou du sponsor et ceux de l’investisseur se recoupent. À cette fin, l’initiateur ou le sponsor devrait conserver un intérêt significatif dans les actifs sous-jacents. Il est donc important que les initiateurs ou les sponsors conservent une exposition au risque des prêts en question. Plus généralement, il convient que les opérations de titrisation ne soient pas structurées de telle sorte que les exigences en matière de rétention ne soient pas respectées, en particulier par le biais d’une structure de rémunération et/ou de prime. Cette rétention devrait s’appliquer dans tous les cas où la réalité économique d’une titrisation au sens de la directive 2006/48/CE s’applique, quels que soient les structures ou les instruments juridiques utilisés pour obtenir cette substance économique. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu’après avoir fait preuve de toute la diligence appropriée, ce pour quoi ils ont besoin d’informations adéquates sur les titrisations. |
(25) |
Les mesures visant à remédier au décalage potentiel de ces structures doivent être cohérentes et homogènes dans l’ensemble de la réglementation du secteur financier pertinente. La Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées pour garantir une telle cohérence et une telle homogénéité. Les exigences en matière de rétention ne devraient pas connaître d’applications multiples. Pour toute titrisation donnée, il suffit qu’un initiateur, un sponsor ou un prêteur initial soit soumis à ces exigences. De même, lorsque les opérations de titrisation incluent d’autres titrisations en tant que sous-jacent, il convient d’appliquer les exigences de rétention uniquement à la titrisation qui fait l’objet de l’investissement. Les créances achetées ne devraient pas être soumises aux exigences de rétention dans le cas où elles émanent de l’activité de la société et sont transférées ou vendues au-dessous de la valeur pour financer ladite activité. Il convient que les autorités compétentes appliquent une pondération du risque en ce qui concerne le non-respect des obligations en termes de diligence appropriée et de gestion des risques, dans les cas de titrisation pour des violations graves de politiques et de procédures pertinentes pour l’analyse des risques sous-jacents. |
(26) |
Dans leur déclaration du 2 avril 2009 sur le renforcement du système financier, les dirigeants du G20 ont demandé au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et aux autorités d’examiner les exigences en matière de diligence appropriée et de rétention quantitative pour la titrisation, au plus tard en 2010. Au vu de ces évolutions internationales, et afin de mieux atténuer les risques systémiques émanant des marchés de la titrisation, la Commission devrait décider, avant la fin de 2009 et après avoir consulté le comité européen des contrôleurs bancaires, s’il convient de proposer une augmentation des exigences en matière de rétention et si les méthodes de calcul des exigences de rétention permettent d’atteindre l’objectif d’une meilleure harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors et de ceux des investisseurs. |
(27) |
Il importe que la diligence appropriée soit mise à profit pour évaluer correctement les risques émanant des expositions de titrisation, qu’elle relève du portefeuille de négociation ou non. En outre, il convient que les obligations en matière de diligence appropriée soient proportionnées. Les procédures de diligence appropriée devraient contribuer à établir une plus grande confiance entre les initiateurs, les sponsors et les investisseurs. Il est par conséquent souhaitable que les informations pertinentes concernant ces procédures soient correctement communiquées. |
(28) |
Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de personnel et de ressources en suffisance pour remplir leurs obligations de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE et à ce que le personnel affecté à la surveillance des établissements de crédit conformément à ladite directive dispose des connaissances et de l’expérience appropriées à l’exécution des tâches qui lui sont assignées. |
(29) |
L’annexe III de la directive 2006/48/CE devrait être adaptée afin de clarifier certaines dispositions en vue d’améliorer la convergence des pratiques de surveillance. |
(30) |
L’évolution récente des marchés a fait apparaître clairement que la gestion du risque de liquidité est un élément déterminant de la solidité des établissements de crédit et de leurs succursales. Il conviendrait de renforcer les critères fixés aux annexes V et XI de la directive 2006/48/CE afin d’aligner ces dispositions sur les travaux menés par le comité européen des contrôleurs bancaires et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. |
(31) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 2006/48/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8). |
(32) |
Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier l’annexe III de la directive 2006/48/CE afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers ou des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation communautaire ou en ce qui concerne la convergence des pratiques de surveillance. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(33) |
La crise financière a révélé la nécessité d’une meilleure analyse et d’une réaction aux problèmes macroprudentiels, lesquels se situent à la charnière entre la politique macroéconomique et la régulation du système financier. Il sera ainsi notamment nécessaire d'examiner: des mesures visant à atténuer les fluctuations du cycle des affaires, y compris la nécessité pour les établissements de crédit de constituer des tampons de capitaux anticycliques dans les phases de bonne conjoncture, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel, ce qui peut comprendre la possibilité de constituer des réserves supplémentaires, le «provisionnement dynamique» et la possible réduction des tampons de capitaux pendant les périodes difficiles, afin de garantir ainsi une disponibilité adéquate de capitaux tout au long du cycle; la logique à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu par la directive 2006/48/CE; des mesures venant en supplément des exigences fondées sur le risque pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l’effet de levier dans le système bancaire. |
(34) |
Par conséquent, la Commission devrait réexaminer, au plus tard le 31 décembre 2009, la directive 2006/48/CE dans son ensemble pour traiter ces questions et soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée. |
(35) |
Pour assurer la stabilité financière, la Commission devrait réexaminer les mesures visant à améliorer la transparence des marchés de gré à gré, à réduire les risques de contrepartie et, plus généralement, les risques globaux, par exemple par la compensation des contrats d’échange sur défaut par des contreparties centrales, et établir un rapport à ce sujet. Il y a lieu d’encourager la création et le développement de contreparties centrales dans l’Union, qui soient soumises à des critères opérationnels et prudentiels élevés ainsi qu’à une surveillance efficace. La Commission devrait soumettre son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte, le cas échéant, des initiatives parallèles au niveau mondial. |
(36) |
Il convient que la Commission réexamine et fasse rapport sur l’application de l’article 113, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE, y compris la question de savoir si les exemptions devraient relever de la marge d’appréciation nationale. La Commission devrait transmettre ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les exemptions et les options devraient être supprimées lorsque la nécessité de leur maintien n’est pas établie, dans le but de parvenir à un ensemble unique de règles cohérentes dans toute la Communauté. |
(37) |
Les caractéristiques spécifiques du microcrédit devraient être prises en considération dans l’évaluation du risque et le développement du microcrédit devrait être encouragé. En outre, étant donné la faiblesse du développement du microcrédit, il convient de promouvoir des systèmes de notation adéquats, notamment l’élaboration de systèmes de notation standard adaptés aux risques des activités de microcrédit. Les États membres devraient faire leur possible afin de garantir que la réglementation prudentielle et la surveillance des activités de microcrédit, au niveau national, soient proportionnées. |
(38) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’instauration de règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, puisqu’ils supposent d’harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement prévues par les systèmes juridiques des différents États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(39) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics. |
(40) |
Il y a donc lieu de modifier les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE (10) en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications apportées à la directive 2006/48/CE
La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:
1. |
À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
2. |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
3. |
À l’article 40, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes dans un État membre tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.» |
4. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 42 bis 1. Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander au superviseur, sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe 1, s’applique, ou aux autorités compétentes de l’État membre d’origine qu’une succursale d’un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative. Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants:
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel une succursale d’importance significative est établie les informations visées à l’article 132, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l’article 129, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Si une autorité compétente de l’État membre d’origine a connaissance d’une situation d’urgence au sein d’un établissement de crédit telle que décrite à l’article 130, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l’article 49, quatrième alinéa, et à l’article 50. 3. Lorsque l’article 131 bis ne s’applique pas, les autorités compétentes qui surveillent un établissement de crédit ayant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres établissent et président un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue au paragraphe 2 du présent article et à l’article 42. La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine après consultation des autorités compétentes concernées. L’autorité compétente de l’État membre d’origine détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. La décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés, visé à l’article 40, paragraphe 3, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe pleinement à l’avance tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées. Article 42 ter 1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément à la présente directive. À cette fin, les États membres veillent à ce que:
2. Le comité européen des contrôleurs bancaires fait rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les progrès accomplis dans la convergence en matière de surveillance, chaque année à compter du 1er janvier 2011.» |
5. |
L’article 49 est modifié comme suit:
|
6. |
À l’article 50, l’alinéa suivant est ajouté: «En cas de situation d’urgence visée à l’article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations qui présentent un intérêt pour les départements visés au premier alinéa du présent article dans tous les États membres concernés.» |
7. |
L’article 57 est modifié comme suit:
|
8. |
À l’article 61, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La notion de fonds propres, telle qu’elle est définie à l’article 57, points a) à h), comprend un maximum d’éléments et de montants. Les États membres peuvent décider d’utiliser ou non ces éléments et de déduire d’autres éléments que ceux énumérés à l’article 57, points i) à r).» |
9. |
À l’article 63, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Les instruments visés à l’article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux points a), c), d) et e) du présent article.» |
10. |
L’article suivant est inséré: «Article 63 bis 1. Les instruments visés à l’article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. 2. Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d’au moins trente ans. Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l’émetteur, mais ne peuvent pas être remboursés dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d’émission. Si les dispositions régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation modérée, telle que déterminée par les autorités compétentes, encourageant l’établissement de crédit à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d’émission. Les dispositions régissant les instruments à échéance déterminée n’autorisent pas d’incitation au remboursement à une date autre que la date d’échéance. Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou remboursés qu’avec l’accord préalable des autorités compétentes. Celles-ci peuvent accorder l’autorisation à condition que la demande soit faite à l’initiative de l’établissement de crédit et que ni les conditions financières ni la solvabilité de l’établissement de crédit n’en soient indûment affectées. Les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements de remplacer l’instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés à l’article 57, point a) ou point c bis). Les autorités compétentes exigent la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l’établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l’article 75 et elles peuvent exiger cette suspension à d’autres moments sur la base de la situation financière et de la solvabilité des établissements de crédit. L’autorité compétente peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d’instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l’émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments. 3. Les dispositions régissant l’instrument autorisent l’établissement de crédit à annuler, au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative. Toutefois, l’établissement de crédit annule ces paiements s’il ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l’article 75. Les autorités compétentes peuvent exiger l’annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l’établissement de crédit. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de l’établissement de crédit de remplacer le paiement de l’intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d’un instrument visé à l’article 57, point a), à condition que ce mécanisme permette à l’établissement de crédit de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l’objet de conditions particulières établies par les autorités compétentes. 4. Les dispositions régissant l’instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber des pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l’établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par le comité européen des contrôleurs bancaires en application du paragraphe 6. 5. En cas de faillite ou de liquidation de l’établissement de crédit, les instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés à l’article 63, paragraphe 2. 6. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 57, point a), et en vérifie l'application. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexamine l’application du présent article et remet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant, de propositions appropriées visant à garantir la qualité des fonds propres.» |
11. |
À l’article 65, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
12. |
L’article 66 est modifié comme suit:
|
13. |
Au titre V, chapitre 2, section 2, sous-section 2, le titre «Calcul des exigences» est remplacé par le titre «Exigences en matière de calculs et de notification des informations». |
14. |
À l’article 74, paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à partir du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Pour faciliter ceci, le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue d'instaurer, dans la Communauté, un format de notification uniforme avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.» |
15. |
À l’article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins de l’article 80 que si elles ont l’assurance, d’une part, que sa méthode d’évaluation satisfait aux exigences d’objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de transparence et, d’autre part, que les évaluations du crédit qui en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence. À ces fins, les autorités compétentes tiennent compte des critères techniques exposés à l’annexe VI, partie 2. Lorsqu’un OEEC est enregistré en tant qu’agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (11), les autorités compétentes considèrent que les exigences d’objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d’évaluation. |
16. |
L’article 87 est modifié comme suit:
|
17. |
À l’article 89, paragraphe 1, point d), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
|
18. |
À l’article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins du paragraphe 1 du présent article que si elles ont l’assurance que cet OEEC se conforme aux exigences de l’article 81, compte tenu des critères techniques fixés à l’annexe VI, partie 2, et qu’il jouit d’une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché. Lorsqu’un OEEC est enregistré en tant qu’agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009, les autorités compétentes considèrent que les exigences d'objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d’évaluation.» |
19. |
L’article 106 est modifié comme suit:
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20. |
L’article 107 est remplacé par le texte suivant: «Article 107 Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente section, on entend également par “établissement de crédit” toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d’un “établissement de crédit” et qui a été agréée dans un pays tiers.» |
21. |
L’article 110 est remplacé par le texte suivant: «Article 110 1. L’établissement de crédit notifie les informations suivantes aux autorités compétentes pour chaque grand risque, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 111, paragraphe 1:
Si un établissement de crédit relève des articles 84 à 89, ses vingt risques les plus grands sur une base consolidée, à l’exception des risques exemptés de l’application de l’article 111, paragraphe 1, sont communiqués aux autorités compétentes. 2. Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Pour faciliter ceci, le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue d’instaurer, dans la Communauté, un format de notification uniforme avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit. 3. Les États membres exigent que les établissements de crédit analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l’égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d’une protection non financée du crédit et des actifs sous-jacents conformément à l’article 106, paragraphe 3, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s’il y a lieu, prennent des mesures et signalent toute donnée significative à leur autorité compétente.» |
22. |
L’article 111 est modifié comme suit:
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23. |
L’article 112 est modifié comme suit:
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24. |
L’article 113 est modifié comme suit:
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25. |
L’article 114 est modifié comme suit:
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26. |
L’article 115 est remplacé par le texte suivant: «Article 115 1. Aux fins de la présente section, un établissement de crédit peut réduire la valeur exposée au risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier résidentiel concerné, si l’une des conditions suivantes est remplie:
La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L’évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les biens résidentiels. Les exigences prévues à l’annexe VIII, partie 2, point 8, et à l’annexe VIII, partie 3, points 62 à 65, s’appliquent aux fins du présent paragraphe. Par “bien résidentiel”, on entend le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire. 2. Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne peut réduire la valeur exposée au risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné que dans le cas où les autorités compétentes concernées dans l’État membre sur le territoire duquel est situé ledit bien immobilier commercial permettent que les expositions suivantes reçoivent une pondération de risque de 50 % conformément aux articles 78 à 83:
La valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Le bien immobilier commercial doit être entièrement construit, donné en bail et produire un revenu locatif adéquat.» |
27. |
L’article 116 est supprimé. |
28. |
L’article 117 est modifié comme suit:
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29. |
L’article 119 est supprimé. |
30. |
La section suivante est ajoutée au chapitre 2: «Section 7 Expositions sur le risque de crédit transféré Article 122 bis 1. Un établissement de crédit n’agissant pas en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial n’est exposé au risque de crédit d’une position de titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l’établissement de crédit qu’il retiendrait en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, ne sera pas inférieur à 5 %. Aux fins du présent article, on entend par “rétention d’un intérêt économique net”:
L’intérêt économique net est mesuré à l’initiation et est retenu en permanence. Il n’est soumis à aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture. L’intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan. Aux fins du présent article, on entend par “en permanence” le fait que les positions, l’intérêt ou les expositions retenus ne sont ni couverts ni vendus. Les exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée ne font pas l’objet d’applications multiples. 2. Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union, une compagnie financière holding dans l’Union ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l’exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l’établissement de crédit mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding dans l’Union. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 6 et fournissent, en temps utile, à l’initiateur ou au sponsor et à l’établissement de crédit mère dans l’Union ou à la compagnie financière holding dans l’Union les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 7. 3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par:
Le paragraphe 1 ne s’applique:
4. Avant d’investir et, s’il y a lieu, par la suite, les établissements de crédit sont en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu’ils connaissent de manière exhaustive et approfondie et qu’ils ont mis en œuvre les politiques et procédures formelles, appropriées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et enregistrer:
Les établissements de crédit effectuent régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions de titrisation. À cette fin, les établissements de crédit peuvent s’appuyer sur des modèles financiers développés par un OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu’ils ont dûment veillé, avant d’investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu’à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats. 5. Les établissements de crédit n’agissant pas en tant qu’initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent, le cas échéant, le type d’exposition, le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l’objet d’une saisie hypothécaire, le type et le taux d’occupation des sûretés, ainsi que la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d’autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements de crédit disposent des informations énoncées au présent alinéa, non seulement à propos des tranches sous-jacentes de titrisation, telles que le nom et la qualité de crédit de l’émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation. Les établissements de crédit ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d’une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions à l’opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l’opération. Lorsque les exigences prévues par les paragraphes 4 et 7 et par le présent paragraphe ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d’une négligence ou d’une omission de l’établissement de crédit, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes imposent une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d’un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s’appliquerait, à l’exception du présent paragraphe, aux positions de titrisation concernées en vertu de l’annexe IX, partie 4, et augmentent progressivement la pondération du risque à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues au paragraphe 3, en réduisant la pondération du risque qu’elles imposeraient sans cela au titre du présent article à une titrisation qui relève du paragraphe 3. 6. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l’octroi de crédits conformément aux exigences de l’annexe V, point 3, que pour les expositions à détenir dans leurs livres. À cet effet, les établissements de crédit initiateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d’approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements de crédit appliquent également les mêmes normes d’analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation. Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, l’établissement de crédit initiateur n’applique pas l’article 95, paragraphe 1, et il n’est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres en vertu de la présente directive. 7. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l’engagement qu’ils prennent, en application du paragraphe 1, de retenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour effectuer des scénarios de crise complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, s’il y a lieu en raison de la nature de la titrisation, par la suite. 8. Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent aux nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent, après le 31 décembre 2014, aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. Les autorités compétentes peuvent décider de suspendre temporairement les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 durant les périodes de crise générale de liquidité sur le marché. 9. Les autorités compétentes publient les informations suivantes:
10. Le comité européen des contrôleurs bancaires rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques.» |
31. |
L’article 129 est modifié comme suit:
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32. |
À l’article 130, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 42 bis, le superviseur sur une base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, les autorités visées à l’article 49, quatrième alinéa, et à l’article 50 et il communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leurs missions. Ces obligations s’appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu’à l’autorité compétente déterminée conformément à l’article 129, paragraphe 1. Si l’autorité visée à l’article 49, quatrième alinéa, a connaissance d’une situation décrite au premier alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126. Si possible, l’autorité compétente et l’autorité visée à l’article 49, quatrième alinéa, utilisent les voies de communication définies existantes.» |
33. |
L’article suivant est inséré: «Article 131 bis 1. Le superviseur sur une base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l’accomplissement des missions visées à l’article 129 et à l’article 130, paragraphe 1, et garantit, en conformité avec les exigences de confidentialité prévues au paragraphe 2 du présent article et avec le droit communautaire, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités compétentes des pays tiers concernés, s’il y a lieu. Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur une base consolidée et aux autres autorités compétentes concernées d’accomplir les tâches suivantes:
Les autorités compétentes qui participent aux collèges des autorités de surveillance collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, n’empêchent pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance n’affectent pas les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive. 2. La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à l’article 131, définis par le superviseur sur une base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices concernant le fonctionnement opérationnel des collèges, y compris pour ce qui a trait à l’article 42 bis, paragraphe 3. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union et les autorités compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 42 bis, les banques centrales, s’il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers, s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences prévues au chapitre 1, section 2, peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance. Le superviseur sur une base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. Le superviseur sur une base consolidée informe pleinement, à l’avance, tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Le superviseur sur une base consolidée informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées. La décision du superviseur sur une base consolidée tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés, visé à l’article 40, paragraphe 3, et des obligations visées à l’article 42 bis, paragraphe 2. Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur une base consolidée informe le comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à ce comité toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.» |
34. |
L’article 132 est modifié comme suit:
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35. |
L’article 150 est modifié comme suit:
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36. |
À l’article 153, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Jusqu’au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d’exposition pondérés aux fins de l’annexe VI, partie 1, point 4, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s’appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale.» |
37. |
À l’article 154, les paragraphes suivants sont ajoutés: «8. Les établissements de crédit qui ne respectent pas les limites fixées à l’article 66, paragraphe 1 bis, à la date du 31 décembre 2010, établissent des stratégies et des procédures concernant les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au paragraphe 9 du présent article. Ces mesures sont contrôlées en application de l’article 124. 9. Les instruments qui, à la date du 31 décembre 2010, étaient réputés équivalents, conformément au droit national, aux éléments visés à l’article 57, points a), b) et c), mais qui ne relèvent pas de l’article 57, point a), ou ne satisfont pas aux critères fixés à l’article 63 bis sont réputés relever de l’article 57, point c bis) jusqu’au 31 décembre 2040, sous réserve des limites suivantes:
Le comité européen des contrôleurs bancaires vérifie, jusqu’au 31 décembre 2010, l’émission de ces instruments. 10. Aux fins de la section 5, les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, encourues avant le 31 décembre 2009, continuent à faire l’objet du même traitement que celui qui est appliqué conformément à l’article 115, paragraphe 2, et à l’article 116, tels qu’applicables avant le 7 décembre 2009, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012. 11. Jusqu’au 31 décembre 2012, la période visée à l’article 129, paragraphe 3, est de six mois.» |
38. |
L’article 156 est remplacé par le texte suivant: «Article 156 En coopération avec les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive considérée dans son ensemble a, avec la directive 2006/49/CE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d’éventuelles mesures correctives se justifient. Sur la base de cette analyse, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l’établissement du rapport. Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble pour évaluer la nécessité d’une meilleure analyse des questions macro-prudentielles et des réponses à y apporter, ce réexamen portant notamment sur:
La Commission présente un rapport sur ces questions au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée. Dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de poursuivre la réforme du système de surveillance, y compris des articles pertinents de la présente directive, et, conformément à la procédure applicable dans le cadre du traité, toute proposition législative appropriée. Au plus tard le 1er janvier 2011, la Commission procède à l’examen des progrès accomplis par le comité européen des contrôleurs bancaires sur la voie de l’harmonisation des formats, des fréquences et des dates relatifs aux notifications visées à l’article 74, paragraphe 2. À la lumière de cet examen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine l’application de la présente directive et établit un rapport à ce sujet, en accordant une attention particulière à tous les aspects des articles 68 à 73 et de l’article 80, paragraphes 7 et 8, et son application au microcrédit, et elle soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine et fait rapport sur l’application de l’article 113, paragraphe 4, y compris la question de savoir si les exemptions devraient relever de la marge d’appréciation nationale et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Eu égard à l’éventuelle suppression de la marge d’appréciation nationale au titre de l’article 113, paragraphe 4, point c), et son éventuelle application au niveau de l’Union, cet examen tient particulièrement compte de l’efficacité de la gestion du risque au sein du groupe, tout en veillant à ce que des garanties suffisantes soient en place afin d’assurer la stabilité financière dans tous les États membres où une entité d’un groupe a son siège social. Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission examine et fait rapport sur les mesures visant à renforcer la transparence des marchés de gré à gré, y compris les marchés de contrats d’échange sur défaut, notamment le recours à une compensation par une contrepartie centrale, et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission établit un rapport sur les incidences prévisibles de l’article 122 bis et soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. La Commission élabore son rapport après avoir consulté le comité européen des contrôleurs bancaires. Le rapport examine en particulier si les exigences minimales de rétention prévues à l’article 122 bis, paragraphe 1, permettent d’atteindre l’objectif d’une meilleure harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors et de ceux des investisseurs, et renforcent la stabilité financière, et si une augmentation du niveau minimal de rétention serait appropriée en tenant compte de l’évolution internationale. Au plus tard le 1er janvier 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application et l’efficacité de l’article 122 bis à la lumière de l’évolution des marchés internationaux.» |
39. |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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40. |
L’annexe V est modifiée comme suit:
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41. |
À l’annexe IX, partie 3, section 2, le point suivant est inséré:
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42. |
L’annexe XI est modifiée comme suit:
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43. |
À l’annexe XII, partie 2, point 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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Article 2
Modifications apportées à la directive 2006/49/CE
La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:
1. |
À l’article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par “fonds propres de base”, on entend la somme des éléments visés à l’article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE, moins la somme des éléments visés aux points i), j) et k) dudit article.» |
2. |
L’article 28 est modifié comme suit:
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3. |
À l’article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent permettre que les actifs constituant des créances et les autres risques sur des entreprises d’investissement reconnues de pays tiers et des chambres de compensation et marchés reconnus soient soumis au même traitement que celui prévu respectivement à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE et à l’article 106, paragraphe 2, point c), de ladite directive.» |
4. |
L’article 31 est modifié comme suit:
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5. |
À l’article 32, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes établissent des procédures pour empêcher les établissements de contourner délibérément les exigences de capital supplémentaires auxquelles ils seraient sans cela soumis pour les risques dépassant la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE dès que ces risques persistent pendant plus de dix jours, en transférant temporairement les risques en question vers une autre société, qu’elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire disparaître le risque pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque.» |
6. |
À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Les entreprises d’investissement sont tenues par les formats, fréquences et dates de notification uniformes visés à l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE.» |
7. |
À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté: «3. L’article 42 bis de la directive 2006/48/CE, à l’exception du paragraphe 1, point a), s’applique mutatis mutandis à la surveillance des entreprises d'investissement, à moins que celles-ci ne remplissent les critères fixés à l’article 20, paragraphes 2 ou 3, ou à l’article 46, premier alinéa, de la présente directive.» |
8. |
À l’article 45, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2014». |
9. |
À l’article 47, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par celle du «31 décembre 2010», et la référence aux points 4 et 8 de l’annexe V de la directive 93/6/CEE est remplacée par une référence aux points 4 et 8 de l’annexe VIII. |
10. |
À l’article 48, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2014». |
Article 3
Modification apportée à la directive 2007/64/CE
À l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) |
les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales, au sens de l’article 4, point 3), de ladite directive, situées dans la Communauté, des établissements de crédit ayant leur siège dans la Communauté ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, hors de la Communauté;». |
Article 4
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 octobre 2010.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
C. MALMSTRÖM
(1) Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 93 du 22.4.2009, p. 3.
(3) Avis du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(5) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(6) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(10) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
(11) JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.»