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Document 32009E0138

    Position commune 2009/138/PESC du Conseil du 16 février 2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2002/960/PESC

    JO L 46 du 17.2.2009, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2010; abrogé par 32010D0231

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2009/138/oj

    17.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 46/73


    POSITION COMMUNE 2009/138/PESC DU CONSEIL

    du 16 février 2009

    concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2002/960/PESC

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 10 décembre 2002, le Conseil a arrêté la position commune 2002/960/PESC (1), à la suite des résolutions 733 (1992), 1356 (2001) et 1425 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant un embargo sur les armes à l'encontre de la Somalie.

    (2)

    Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1844 (2008) instaurant des mesures restrictives à l'encontre de quiconque tenterait d'empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique, menacerait par la force les institutions fédérales de transition de la Somalie ou la Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom), ou agirait de manière à remettre en cause la stabilité de la Somalie ou de la région.

    (3)

    Par souci de clarté, les mesures instituées par la position commune 2002/960/PESC et celles devant être instituées en application de la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies devraient être regroupées dans un seul acte juridique.

    (4)

    Il y a donc lieu d'abroger la position commune 2002/960/PESC.

    (5)

    Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    1.   Sont interdites la fourniture ou la vente à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

    2.   Est interdite la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d'une aide financière ou autre, et d'une formation liée à des activités militaires, y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés au paragraphe 1.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

    a)

    à la fourniture ou à la vente d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d'une aide financière ou autre et d'une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer l'Amisom mentionnée au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) ou destinées à son usage ou à l'usage exclusif d'États et d'organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du CSNU;

    b)

    à la fourniture ou à la vente d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques visant uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du CSNU et en l'absence d'une décision négative du comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU (ci-après dénommé le «comité des sanctions») dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification pertinente;

    c)

    aux fournitures de matériel militaire non létal destinées à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou de matériel prévu pour des programmes de l'Union, de la Communauté ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, réalisés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, qui auront été approuvées à l'avance par le comité des sanctions. Ils ne s'appliquent pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

    Article 2

    Les mesures restrictives prévues à l'article 3, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et des entités désignées par le comité des sanctions:

    comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transition ou l'Amisom,

    comme ayant agi en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er,

    comme faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie.

    La liste des personnes et des entités concernées figure en annexe.

    Article 3

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d'armements et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d'une assistance technique ou d'une formation, d'une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d'autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armements ou de matériel militaire, aux personnes ou aux entités visées à l'article 2.

    Article 4

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l'article 2.

    2.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

    3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions:

    a)

    détermine cas par cas qu'une entrée ou un passage en transit se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

    b)

    détermine cas par cas qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Somalie et contribuerait à la stabilité dans la région.

    4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    Article 5

    1.   Tous les fonds ou ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités visées à l'article 2, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de celles-ci ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées par le comité des sanctions, sont gelés. Les personnes ou entités concernées sont répertoriées sur la liste figurant en annexe.

    2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou des entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

    3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

    a)

    sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

    b)

    sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

    c)

    sont exclusivement destinés au règlement des frais ou des commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d)

    sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et en accord avec celui-ci;

    e)

    font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l'entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée à l'article 2, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions.

    4.   Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence d'une décision contraire du comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.

    5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

    Article 6

    Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le comité des sanctions.

    Article 7

    La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

    Article 8

    La présente position commune est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

    Article 9

    La position commune 2002/960/PESC est abrogée.

    Article 10

    La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    O. LIŠKA


    (1)  JO L 334 du 11.12.2002, p. 1.


    ANNEXE

    Liste des personnes et entités visées aux articles 2 à 5


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