Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0578

2009/578/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services d’hébergement touristique [notifiée sous le numéro C(2009) 5619] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 198 du 30.7.2009, p. 57–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2017; abrogé par 32017D0175

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/578/oj

30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2009

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services d’hébergement touristique

[notifiée sous le numéro C(2009) 5619]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/578/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de son article 6, paragraphe 1,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant doit avoir lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis par la décision 2003/287/CE de la Commission du 14 avril 2003 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services d’hébergement touristique (2). Ces critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 octobre 2009.

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques.

(6)

Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(7)

En ce qui concerne les services d’hébergement touristique, il y a lieu de diviser les critères écologiques en critères obligatoires et optionnels.

(8)

En ce qui concerne les redevances liées aux demandes d’attribution et d’utilisation du label écologique par les microentreprises, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (3), il convient, afin de tenir compte des ressources limitées des microentreprises et de l’importance particulière de ce type d’entreprises dans cette catégorie de produits, de prévoir des réductions supplémentaires à celles prévues au règlement (CE) no 1980/2000 et aux articles 1er et 2 de la décision 2000/728/CE de la Commission du 10 novembre 2000 établissant le montant des redevances pour les demandes d’attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles (4), conformément à l’article 5 de la décision 2000/728/CE.

(9)

Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2003/287/CE.

(10)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les prestataires dont les services ont obtenu le label écologique pour les services d’hébergement touristique sur la base des critères prévus dans la décision 2003/287/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs services pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que les prestataires de services soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par la décision 2003/287/CE, soit aux critères établis par la présente décision, jusqu’à la limite de validité de la décision 2003/287/CE.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «services d’hébergement touristique» comprend la fourniture payante d’un hébergement pour la nuit dans des chambres dûment équipées, contenant au moins un lit, en tant que service principal offert aux touristes, voyageurs et pensionnaires.

L’hébergement peut comprendre la fourniture de services de restauration, d’installations de remise en forme et/ou d’espaces verts.

2.   Aux fins de la présente décision, le service de restauration comprend le petit-déjeuner; les équipements de remise en forme ou de loisirs comprennent les saunas, les piscines et toutes les autres installations de ce type se trouvant sur le terrain du lieu d’hébergement et les espaces verts comprennent les parcs et jardins ouverts aux hôtes.

3.   Aux fins de la présente décision, les microentreprises sont définies conformément à la recommandation 2003/361/CE.

Article 2

1.   Pour obtenir le label écologique communautaire pour des services d’hébergement touristique en vertu du règlement (CE) no 1980/2000 (ci-après désigné «le label écologique»), les services d’hébergement touristique doivent respecter toutes les conditions suivantes:

a)

ils doivent entrer dans la catégorie de produits «services d’hébergement touristique»;

b)

ils doivent satisfaire à tous les critères énoncés à la section A de l’annexe de la présente décision;

c)

ils doivent satisfaire à un nombre suffisant de critères énoncés à la section B de l’annexe, afin d’obtenir les nombres de points requis visés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les services d’hébergement touristique doivent obtenir au moins: 20 points pour les services principaux.

3.   Le nombre de points visé au paragraphe 2 est augmenté comme suit, sous réserve que ces prestations ou installations soient proposées par le même gérant ou propriétaire des services d’hébergement touristique:

a)

trois points pour des services de restauration;

b)

trois points pour des espaces verts/aménagements extérieurs mis à la disposition des hôtes;

c)

trois points pour des installations de remise en forme ou de loisirs, ou cinq points si l’installation consiste en un centre de bien-être.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision 2000/728/CE, lorsque la demande du label écologique émane d’une microentreprise, la redevance pour l’introduction de la demande est réduite de 75 %, aucune autre réduction n’étant possible.

2.   Par dérogation à la première phrase de l’article 2, paragraphe 5, de la décision 2000/728/CE, la redevance annuelle minimale pour l’utilisation du label écologique par une microentreprise est fixée à 100 EUR.

3.   Le volume annuel des ventes pour tous les services d’hébergement touristique est calculé en multipliant le prix de la prestation par le nombre de nuitées et en réduisant de 50 % le produit obtenu. Le prix de la prestation est considéré comme étant le prix moyen payé par le visiteur pour la nuitée, y compris tous les services qui ne donnent pas lieu au paiement d’un supplément.

4.   Les réductions de la redevance annuelle minimale prévues aux paragraphes 6 à 10 de l’article 2 de la décision 2000/728/CE sont applicables.

Article 4

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «services d’hébergement touristique», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code affecté à des fins administratives à la catégorie de produits «services d’hébergement touristique» est «O25».

Article 6

La décision 2003/287/CE est abrogée.

Article 7

1.   Les demandes d’attribution du label écologique appartenant à la catégorie de produits «services d’hébergement touristique» présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont examinées sur la base des conditions prévues par la décision 2003/287/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique appartenant à la catégorie de produits «services d’hébergement touristique» présentées à compter de la date d’adoption de la présente décision mais au plus tard le 31 octobre 2009 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2003/287/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes d’attribution sont examinées en fonction des critères les concernant.

3.   Lorsque la demande d’attribution du label écologique est accordée sur la base d’une demande examinée selon les critères établis par la décision 2003/287/CE, ledit label écologique peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 82.

(3)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(4)  JO L 293 du 22.11.2000, p. 18.


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Les critères visent à limiter les principales incidences sur l’environnement des trois phases du cycle de vie du service d’hébergement touristique (achats, prestation du service, déchets). Plus particulièrement, ils visent à:

limiter la consommation d’énergie,

limiter la consommation d’eau,

limiter la production de déchets,

favoriser l’utilisation de ressources renouvelables et de substances moins dangereuses pour l’environnement,

promouvoir la communication et l’éducation en matière d’environnement.

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

Les exigences particulières en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées immédiatement après l’énoncé de chaque critère dans les sections A et B. Si nécessaire, des méthodes d’essai et des normes autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande. Lorsqu’il est demandé au postulant de produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essais ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le postulant et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Les organismes compétents effectuent des inspections sur place avant d’attribuer une licence.

En cas de besoin, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants. Les organismes compétents vérifient la conformité avec les critères durant toute la durée de validité de la licence.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de l’environnement, tels que l’EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient la conformité avec les critères (remarque: l’application de tels systèmes n’est pas obligatoire).

Conditions générales

Pour demander le label écologique, le demandeur doit satisfaire aux exigences légales communautaires, nationales et locales. Il y a lieu en particulier de garantir les éléments suivants:

1)

La structure physique est construite en toute légalité et respecte toutes les lois et réglementations pertinentes de la zone dans laquelle elle est construite, en particulier toute loi et réglementation relative à la protection des paysages et de la biodiversité.

2)

La structure physique respecte les lois et les réglementations communautaires, nationales et locales relatives à l’économie d’énergie, aux sources d’eau, au traitement et à l’évacuation des eaux usées, à la collecte et à l’élimination des déchets, à la maintenance des équipements, aux dispositions en matière de santé et de sécurité.

3)

L’entreprise est en activité et immatriculée conformément aux lois nationales et/ou locales et son personnel est employé et assuré conformément à la législation.

SECTION A

CRITÈRES OBLIGATOIRES VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

ÉNERGIE

1.   Électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables

Au moins 50 % de l’électricité doivent provenir de sources d’énergie renouvelables, conformément à la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

Ce critère ne s’applique pas aux lieux d’hébergement touristique n’ayant pas accès à un marché qui offre de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Des restrictions contractuelles obligatoires (telles que la prévision de sanctions) d’au moins deux ans en cas de changement de fournisseur d’énergie peuvent être considérées comme une absence d’accès à un marché qui offre de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur d’électricité (ou le contrat conclu avec celui-ci) indiquant la nature de la ou des sources d’énergie renouvelables, le pourcentage d’électricité fournie qui est produite à partir d’une source renouvelable, une documentation relative aux chaudières utilisées (générateurs de chaleur), le cas échéant, et une indication du pourcentage maximal pouvant être fourni. Selon la directive 2001/77/CE, on entend par «sources d’énergie renouvelables» les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz). Si le lieu d’hébergement touristique n’a pas accès à un marché qui offre de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, un document doit être produit attestant de la demande d’énergie renouvelable.

2.   Charbon et huiles lourdes

Les huiles lourdes dont la teneur en soufre est supérieure à 0,1 % et le charbon ne peuvent pas être utilisés comme source d’énergie. Le charbon destiné aux cheminées décoratives est exclu de ce critère.

Ce critère s’applique uniquement aux lieux d’hébergement touristique qui disposent d’un système de chauffage indépendant.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère et indiquer la nature des sources d’énergie utilisées.

3.   Rendement et production thermique

Si un nouveau dispositif de production de chaleur est installé pendant la durée d’attribution du label écologique, il doit s’agir d’une unité de cogénération à haut rendement [au sens de l’article 3 et de l’annexe III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2)], d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière à haut rendement. Dans ce dernier cas de figure, le rendement de cette chaudière est de quatre étoiles (environ 92 % à 50 °C et 95 % à 70 °C), mesuré conformément à la directive 92/42/CEE du Conseil (3), ou conformément aux normes et réglementations applicables aux chaudières non visées par cette directive.

Les chaudières à eau chaude existantes alimentées en combustible liquide ou gazeux, telles que définies dans la directive 92/42/CEE, doivent être conformes aux normes de rendement équivalant au moins à trois étoiles telles qu’établies dans ladite directive. Les unités de cogénération existantes sont conformes à la définition de haut rendement donnée dans la directive 2004/8/CE. Le rendement des chaudières exclues de la directive 92/42/CEE (4) est conforme aux instructions du fabricant et à la réglementation nationale et locale en matière de rendement, mais ces chaudières existantes (exception faite des chaudières à biomasse) présentent un rendement minimale de 88 %.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit les spécifications techniques établies par les responsables de la vente et/ou de l’entretien de la chaudière attestant de son rendement.

4.   Climatisation

Tout système de climatisation acheté pendant la durée d’attribution du label écologique doit au moins présenter une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 2002/31/CE de la Commission (5), ou une efficacité énergétique équivalente.

Remarque: ce critère ne s’applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie, aux appareils air-eau et eau-eau et aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques remises par le fabricant ou par les techniciens professionnels responsables de l’installation, de la vente et/ou de l’entretien du système de climatisation.

5.   Efficacité énergétique des bâtiments

Le lieu d’hébergement touristique est conforme à la législation nationale et à la réglementation locale du bâtiment relatives à l’efficacité énergétique et à la performance énergétique des bâtiments.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un certificat de performance énergétique conformément à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou, s’il n’existe pas dans le système national de mise en œuvre, les résultats d’un audit énergétique réalisé par un expert indépendant sur la performance énergétique des bâtiments.

6.   Isolation des fenêtres

Toutes les fenêtres des pièces et des espaces communs chauffés et/ou climatisés présentent un niveau d’isolation thermique conforme aux dispositions légales et aux conditions climatiques locales et assurent une isolation acoustique appropriée.

Toutes les fenêtres des pièces et des espaces communs chauffés et/ou climatisés qui ont été ajoutées ou rénovées après l’obtention du label écologique communautaire sont conformes à la directive 2002/91/CE (articles 4, 5 et 6) et à la directive 89/106/CEE du Conseil (7), ainsi qu’aux règlements techniques nationaux portant sur leur mise en œuvre.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration rédigée par un technicien professionnel indiquant la conformité avec ce critère et précisant le coefficient de transmission thermique (valeur U). Pour les fenêtres conformes à la directive 2002/91/CE, le demandeur doit fournir un certificat de performance énergétique ou, s’il n’existe pas dans le système national de mise en œuvre, une déclaration du constructeur.

7.   Arrêt du chauffage ou de la climatisation

Si le chauffage et/ou la climatisation ne s’arrête pas automatiquement à l’ouverture des fenêtres, une notice rappelant aux hôtes de fermer la ou les fenêtres lorsque le chauffage ou la climatisation est en marche doit être aisément accessible. Les systèmes individuels de chauffage et/ou de climatisation acquis après l’obtention du label écologique communautaire sont équipés d’un système d’arrêt automatique à l’ouverture des fenêtres.

Ce critère s’applique uniquement aux lieux d’hébergement touristique qui disposent d’un système de chauffage et/ou de climatisation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que le texte de la notice à l’attention des hôtes (le cas échéant).

8.   Extinction des lampes

Si la chambre n’est pas équipée d’un système d’extinction automatique des lampes, une notice invitant les hôtes à éteindre les lampes lorsqu’ils quittent leur chambre doit être aisément accessible.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère et indiquer les moyens utilisés pour informer les hôtes.

9.   Ampoules électriques à faible consommation d’énergie

a)

Au moins 80 % des ampoules électriques du lieu d’hébergement touristique doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 98/11/CE de la Commission (8). Ce critère ne s’applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques.

b)

100 % des ampoules électriques situées dans un lieu où elles sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 98/11/CE. Ce critère ne s’applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec les deux parties de ce critère et indiquer la classe d’efficacité énergétique des différentes ampoules électriques utilisées.

10.   Appareils de chauffage extérieurs

Le lieu d’hébergement touristique n’utilise que des appareils alimentés par des sources d’énergie renouvelables pour chauffer les espaces extérieurs tels que les zones fumeurs ou les espaces de restauration extérieurs.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère indiquant la nature des sources d’énergie utilisées pour les appareils alimentés par des sources d’énergie renouvelables.

EAU

11.   Débit d’eau des robinets et des douches

Le débit moyen des robinets et des pommeaux de douche, à l’exclusion des robinets de cuisine et de baignoire, ne doit pas dépasser 9 litres/minute.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée expliquant la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

12.   Poubelles dans les toilettes

Dans chaque toilette doit se trouver une poubelle appropriée et les hôtes doivent être invités à utiliser cette dernière au lieu de la cuvette pour certains types de déchets.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée sur la manière dont les hôtes sont informés.

13.   Chasse d’eau des urinoirs

Tous les urinoirs sont équipés d’un système de chasse d’eau automatique (à cycle fixe) ou manuel de façon à éviter un écoulement d’eau continu.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation pertinente relative aux urinoirs installés.

14.   Changement des serviettes et des draps

Les hôtes sont informés à leur arrivée de la politique de protection de l’environnement qui s’applique sur le lieu d’hébergement touristique. L’information doit préciser que les draps et les serviettes dans les chambres sont changés sur demande ou, à défaut, selon la fréquence établie par la politique de protection de l’environnement du lieu d’hébergement touristique ou exigée par la loi et/ou les règlements nationaux. Ce critère ne s’applique que pour les lieux d’hébergement touristique incluant la fourniture de serviettes et/ou de draps.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournit une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée sur la manière dont les hôtes sont informés et dont le lieu d’hébergement touristique répond aux attentes de ceux-ci.

15.   Évacuation correcte des eaux usées

Le lieu d’hébergement touristique informe les hôtes et le personnel pour que soient correctement utilisés les points d’évacuation des eaux résiduaires, afin d’éviter le rejet de substances susceptibles d’empêcher le traitement des eaux usées conformément au plan municipal de gestion des eaux usées et aux règlements communautaires. En l’absence de plan municipal de gestion des eaux usées, le lieu d’hébergement touristique est tenu de fournir une liste générale des substances qui ne doivent pas être jetées avec les eaux résiduaires, conformément à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée (le cas échéant, plan municipal de gestion des eaux résiduaires et note d’information aux hôtes et au personnel).

DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS

16.   Désinfectants

Les désinfectants doivent être utilisés uniquement lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux prescriptions légales en matière d’hygiène.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère et préciser où et quand des désinfectants sont utilisés.

DÉCHETS

17.   Tri des déchets par les hôtes

Les hôtes sont informés sur la façon dont ils peuvent trier les déchets conformément aux meilleurs systèmes locaux ou nationaux dans la zone d’hébergement touristique et des lieux prévus à cet effet. Des poubelles adaptées au tri des déchets doivent être mises à la disposition des hôtes dans les chambres ou à distance raisonnable.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée informant les hôtes et précisant l’emplacement des poubelles sur le lieu d’hébergement touristique.

18.   Tri des déchets

Les déchets sont triés selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets et sont éliminés de façon appropriée. Une attention toute particulière est portée aux déchets dangereux, qui doivent être triés, collectés et évacués conformément à la décision 2000/532/CE de la Commission (10). Cette liste comprend notamment les toners, les encres, les équipements de réfrigération et les équipements électriques, les piles, les ampoules basse consommation, les produits pharmaceutiques, les graisses et les huiles, ainsi que les appareils électriques, conformément à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et à la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (12).

Si les autorités locales n’offrent pas de système de collecte et/ou d’élimination des déchets triés, le lieu d’hébergement touristique leur fait savoir par écrit sa volonté de trier les déchets et sa préoccupation quant à l’absence de collecte et/ou d’élimination des déchets triés. Si les autorités locales n’assurent pas l’élimination des déchets dangereux, le demandeur fournit chaque année une déclaration des autorités locales indiquant qu’il n’existe pas de système d’élimination des déchets dangereux.

La demande auprès des autorités locales de proposer un système de collecte et/ou d’élimination des déchets triés doit être introduite chaque année.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère indiquant les différentes catégories de déchets acceptées par les autorités locales et/ou une copie des contrats passés avec des entreprises privées en la matière. Le cas échéant, le demandeur transmet chaque année la déclaration correspondante aux autorités locales.

19.   Produits jetables

Sauf obligation légale, les articles de toilette jetables (non rechargeables) tels que shampooings et savons, de même que d’autres produits jetables (non réutilisables) comme les bonnets de douche, les brosses, les limes à ongles, ne doivent pas être utilisés. Si de tels produits jetables sont exigés par la loi, le demandeur propose les deux possibilités à ses hôtes et incite ceux-ci, par une communication adaptée, à utiliser les articles non jetables.

Les nécessaires à boire (tasses et verres), assiettes et couverts jetables ne sont utilisés que s’ils sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables et s’ils sont biodégradables et compostables conformément à la norme EN 13432.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée expliquant la façon dont le critère est respecté (indiquant les dispositions de droit éventuelles exigeant l’utilisation de produits jetables), une documentation cohérente relative aux produits rechargeables et/ou, le cas échéant, les informations transmises aux hôtes pour les inciter à utiliser des produits non jetables.

Pour démontrer que les nécessaires à boire (tasses et verres), les assiettes et les couverts jetables sont conformes à ce critère, la preuve de conformité avec la norme EN 13432 doit être présentée.

20.   Conditionnement du petit-déjeuner

Sauf obligation légale, aucune portion individuelle préemballée ne sera présentée au petit-déjeuner ou lors des autres repas, à l’exception des matières grasses ou produits laitiers à tartiner (notamment le beurre, la margarine et le fromage frais), des pâtes à tartiner à base de chocolat ou de beurre de cacahuète et des confitures et conserves pour régimes diététiques ou diabétiques.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement répond à ce critère, accompagnée de la liste des produits présentés en portions individuelles et des dispositions de droit en imposant l’utilisation.

AUTRES SERVICES

21.   Interdiction de fumer dans les lieux d’utilisation commune

Une zone «non-fumeurs» doit être prévue dans tous les lieux d’utilisation commune qui ne sont pas situés en plein air.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

22.   Transports publics

Les principaux moyens de communication du lieu d’hébergement touristique permettent aux hôtes et au personnel un accès facile aux informations sur les possibilités d’utilisation des moyens de transport public vers et depuis celui-ci. Lorsqu’il n’existe pas de transport public approprié, des informations sur d’autres moyens de transport préférables du point de vue environnemental doivent également être fournies.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une copie du matériel d’information disponible.

GESTION GÉNÉRALE

Les demandeurs disposant d’un système de gestion environnementale enregistré au titre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) ou certifié conformément à la norme ISO 14001 remplissent automatiquement les critères obligatoires de gestion générale indiqués ci-dessous, à l’exception des critères 27, 28 et 29 (collecte de données et informations). Dans ce cas, l’enregistrement EMAS ou la certification ISO 14001 constitue la preuve de la conformité avec ces critères.

23.   Maintenance des chaudières et des systèmes de climatisation

La maintenance des chaudières et des systèmes de climatisation doit être effectuée au moins une fois par an ou plus souvent si la législation ou les besoins l’exigent, par des professionnels qualifiés, conformément aux normes de la CEI et aux normes nationales applicables, ou conformément aux instructions du fabricant.

Pour les systèmes de climatisation, la maintenance (recherche de fuites et réparation) doit être effectuée conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (14), en fonction de la quantité de gaz à effet de serre fluoré contenue dans l’application, comme suit:

au moins une fois par an pour les applications contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés (ne s’applique pas aux équipements pourvus de systèmes hermétiquement clos, étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés),

au moins une fois par semestre pour les applications contenant 30 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés,

au moins une fois par trimestre pour les applications contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec toutes les composantes de ce critère, accompagnée d’une description des chaudières et de leur programme de maintenance, d’informations relatives aux personnes/entreprises en assurant la maintenance et de la liste des contrôles effectués lors des entretiens.

Pour les systèmes de climatisation contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, le demandeur fournit des documents indiquant la quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés contenus dans l’installation, les quantités ajoutées ou récupérées lors des opérations de maintenance, de l’entretien et de l’élimination finale, ainsi que les dates et les résultats des recherches de fuites effectuées et toute information pertinente d’identification spécifique de l’équipement fixe individuel contenant plus de 30 kg de gaz à effet de serre fluorés.

24.   Politique de protection de l’environnement et programme d’action

La direction doit avoir une politique de protection de l’environnement, rédiger une déclaration simple dans ce sens et élaborer un programme d’action précis en vue d’assurer l’application de cette politique.

Le programme d’action doit établir des objectifs environnementaux en matière d’énergie, d’eau, de produits chimiques et de déchets, ces objectifs devant être revus tous les deux ans, en tenant compte des critères optionnels et des informations recueillies le cas échéant. Il doit également désigner la personne qui, en tant que responsable des questions environnementales du lieu d’hébergement, est chargée de prendre les mesures nécessaires et de veiller à la réalisation des objectifs. La politique de protection de l’environnement doit être consultable par le public. Il est tenu compte des observations et des suggestions formulées par les hôtes au moyen de questionnaires.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une copie du document décrivant la politique environnementale, de la déclaration de politique environnementale et du programme d’action, et indiquer comment les commentaires des hôtes sont pris en considération.

25.   Formation du personnel

Le lieu d’hébergement touristique doit fournir au personnel des informations et une formation, y compris des procédures écrites ou des manuels, afin d’assurer l’application des mesures environnementales et de sensibiliser le personnel aux comportements responsables d’un point de vue environnemental. Les questions suivantes font l’objet d’une réflexion particulière:

 

Économies d’énergie:

Le personnel est formé à économiser l’énergie.

 

Économies d’eau:

Le personnel est formé à rechercher quotidiennement les fuites visibles et à prendre les mesures nécessaires le cas échéant.

Lorsque les conditions régionales et climatiques l’exigent, les plantes et les zones de plein air doivent normalement être arrosées le matin ou après le coucher du soleil.

Le personnel est informé de la politique du lieu d’hébergement relative au critère 14 de remplacement des serviettes et reçoit des instructions sur la façon de procéder à cet égard.

 

Substances chimiques:

Le personnel apprend à ne pas dépasser la quantité de détergent ou de désinfectant recommandée sur l’emballage.

 

Déchets:

Le personnel apprend à collecter, à trier et à déposer les déchets dans le conteneur approprié selon les catégories pouvant faire l’objet d’un traitement séparé dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets conformément au critère 18.

Le personnel apprend à collecter, à trier et à déposer dans le conteneur approprié les déchets dangereux énumérés dans la décision 2000/532/CE et définis selon le critère 18.

Une formation adéquate doit être donnée au nouveau personnel dans un délai de quatre semaines après l’entrée en service et à l’ensemble du personnel au moins une fois par an.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. Le demandeur fournit également une copie des procédures et des notes au personnel concernant toutes les questions évoquées ci-dessus.

26.   Information des hôtes

Le lieu d’hébergement touristique doit fournir aux hôtes, y compris aux participants à des conférences, des informations sur sa politique environnementale, notamment au sujet de la sécurité et de la prévention des incendies, en les invitant à participer à la mise en œuvre de celle-ci. L’information communiquée aux hôtes recense les actions menées au titre de la politique environnementale et présente le label écologique communautaire. Ces informations sont remises aux hôtes à la réception en même temps qu’un questionnaire leur permettant d’exprimer une opinion sur les aspects environnementaux du lieu d’hébergement touristique. Des avis invitant les hôtes à soutenir les objectifs environnementaux doivent être affichés de manière visible, en particulier dans les lieux d’utilisation commune et dans les chambres.

Des actions spécifiques sont menées notamment dans les domaines suivants:

 

Énergie:

Le cas échéant, conformément aux critères 7 et 8, les hôtes sont invités à éteindre le chauffage, les équipements de climatisation et les lumières.

 

Eau et eaux résiduaires:

Dans les salles de bains, des conseils sont donnés aux hôtes pour contribuer aux économies d’eau dans le lieu d’hébergement.

Les hôtes sont invités à informer le personnel de toute fuite détectée.

Des avis figurent dans les toilettes, enjoignant les hôtes à utiliser pour les déchets la poubelle plutôt que la cuvette des toilettes.

 

Déchets:

Les hôtes sont informés de la politique de réduction des déchets menée sur le lieu d’hébergement touristique et de l’usage de produits de qualité en remplacement des produits en doses individuelles et/ou à usage unique, et doivent être encouragés à utiliser des produits réutilisables, sauf obligation légale d’utiliser des produits jetables.

Ils sont informés des procédures et des emplacements prévus pour le tri des déchets par les systèmes locaux ou nationaux dans les zones appartenant au lieu d’hébergement, ainsi que des lieux d’évacuation des substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée d’une copie des informations et avis destinés aux hôtes, et préciser les modalités prévues pour distribuer et recueillir les informations et les questionnaires et pour tenir compte des commentaires formulés par les hôtes.

27.   Données relatives à la consommation d’énergie et d’eau

Le lieu d’hébergement touristique prévoit des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la consommation globale d’énergie (kWh), à la consommation d’électricité et d’autres sources d’énergie (kWh) et à la consommation d’eau (litres).

La collecte des données est effectuée dans la mesure du possible une fois par mois ou au minimum une fois par an pendant la période d’ouverture du lieu d’hébergement touristique; les données doivent également être exprimées en termes de consommation par nuitée et par m2 de superficie intérieure.

Le lieu d’hébergement doit communiquer annuellement les résultats à l’organisme compétent qui a évalué la demande.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère accompagnée d’une description des procédures. Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur fournit les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les six derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Par la suite, il doit fournir chaque année les données relatives à l’année précédente ou à la période d’exploitation.

28.   Collecte d’autres données

Le lieu d’hébergement touristique prévoit des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la consommation des produits chimiques, exprimées en kilogrammes et/ou en litres, en précisant s’il s’agit de produits concentrés ou non, et à la quantité de déchets produits (en litres et/ou en kilogrammes des déchets non triés

La collecte des données est effectuée dans la mesure du possible une fois par mois ou au minimum une fois par an et les données doivent également être exprimées en termes de consommation ou de production par nuitée et par m2 de superficie intérieure.

Le lieu d’hébergement doit communiquer annuellement les résultats à l’organisme compétent qui a évalué la demande.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère accompagnée d’une description des procédures. Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur fournit les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les six derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Par la suite, il doit fournir chaque année les données relatives à l’année précédente ou à la période d’exploitation. Le demandeur précise quels services sont offerts et indique si le linge est nettoyé sur place.

29.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

«Ce lieu d’hébergement touristique contribue activement à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, aux économies d’énergie et d’eau, à la réduction de la production de déchets et à l’amélioration de l’environnement local.»

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un exemple illustrant la manière dont le label sera utilisé, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.

SECTION B

CRITÈRES OPTIONNELS VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1 ET 2

Chaque critère établi dans cette section correspond à une valeur exprimée en points ou en fractions de points. Pour pouvoir obtenir le label écologique, les lieux d’hébergement touristique doivent recueillir un minimum de vingt points.

Le total requis est augmenté de trois points pour chacun des services supplémentaires suivants offerts par le gérant ou le propriétaire du lieu d’hébergement touristique:

services de restauration (y compris le petit-déjeuner),

installations de remise en forme ou de loisirs comprenant saunas, piscines et autres équipements du même type au sein du lieu d’hébergement touristique. Si ces installations consistent en un centre de bien-être, le total requis passe à cinq points au lieu de trois,

espaces verts ou aménagements extérieurs comprenant parcs et jardins mis à la disposition des hôtes.

ÉNERGIE

30.   Production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables (4 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique dispose d’un système de production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque (panneaux solaires) ou d’un système hydroélectrique local, d’un système de production d’électricité de type géothermique, biomasse ou éolienne, qui fournit ou fournira au moins 20 % de la quantité totale d’électricité consommée annuellement (2 points).

Le lieu d’hébergement touristique introduit dans le réseau d’alimentation une quantité nette d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergie renouvelables (2 points).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, une documentation sur le système d’alimentation photovoltaïque, hydroélectrique, géothermique, par biomasse ou éolien, des données relatives au rendement potentiel et au rendement réel, ainsi qu’une documentation relative aux flux électriques à partir du réseau et vers celui-ci démontrant une contribution nette en électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable à destination du réseau.

31.   Énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables (2 points au maximum)

Au moins 70 % de l’énergie totale utilisée pour chauffer ou rafraîchir les chambres ou pour chauffer l’eau sanitaire proviennent de sources d’énergie renouvelables (1,5 point, ou 2 points lorsque 100 % de l’énergie du lieu d’hébergement touristique destinée à cet usage proviennent d’une source d’énergie renouvelable).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, des données sur l’énergie consommée pour chauffer les chambres et l’eau sanitaire, ainsi qu’une documentation attestant qu’au moins 70 % ou 100 % de cette énergie proviennent de sources d’énergie renouvelables.

32.   Efficacité énergétique de la chaudière (1,5 point)

Le lieu d’hébergement touristique est équipé de chaudières quatre étoiles, telles que définies dans la directive 92/42/CEE.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

33.   Émissions de NOx par la chaudière (1,5 point)

Les chaudières sont de la classe 5 de la norme EN 297 prA3 relative aux émissions de NOx et émettent moins de 60 mg NOx/kWh (chaudières à gaz à condensation) ou 70 mg NOx/kWh (chaudières à gaz sans condensation d’une puissance nominale n’excédant pas 120 kW).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’un rapport ou les spécifications techniques obtenus auprès des techniciens professionnels responsables de la vente et/ou de l’entretien de la chaudière.

34.   Chauffage urbain (1,5 point)

Le chauffage du lieu d’hébergement touristique est assuré par un réseau de chauffage urbain efficace permettant d’obtenir le label écologique comme défini ci-après:

La production de chaleur est assurée soit par des unités de cogénération à haut rendement telles que définies par la directive 2004/8/CE ou par tout autre acte de la Commission adopté en application de ladite directive, soit par des chaudières assurant uniquement le chauffage et présentant un rendement égal ou supérieur à la valeur de référence applicable fixée par la décision 2007/74/CE de la Commission (15).

En outre,

les canalisations du réseau de distribution du chauffage urbain sont conformes aux exigences établies dans les normes CEN applicables à de telles canalisations.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation relative au raccordement au réseau de chauffage urbain.

35.   Production combinée de chaleur et d’électricité — cogénération (1,5 point)

L’électricité et le chauffage du lieu d’hébergement touristique sont fournis par une unité de cogénération à haut rendement conformément à la directive 2004/8/CE. Si le lieu d’hébergement touristique dispose d’une telle unité de cogénération sur place, sa production de chaleur et d’électricité doit assurer au moins 70 % de la consommation totale d’électricité et de chaleur. Cette production est calculée conformément à la méthodologie définie dans la directive 2004/8/CE.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation sur la centrale de production combinée chaleur-électricité.

36.   Pompe à chaleur (2 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique est équipé d’une pompe à chaleur assurant le chauffage et/ou la climatisation (1,5 point). Il est équipé d’une pompe à chaleur bénéficiant du label écologique communautaire ou d’un autre label ISO de type I (2 points).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation relative à la pompe à chaleur.

37.   Récupération de chaleur (1,5 point au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique est équipé d’un système de récupération de chaleur pour une (1 point) ou deux (1,5 point) des catégories suivantes: systèmes de réfrigération, ventilateurs, machines à laver, lave-vaisselle, piscine(s), eaux usées sanitaires.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation sur les systèmes de récupération de chaleur.

38.   Régulation thermique (1,5 point)

La température doit pouvoir être réglée individuellement dans chaque lieu d’utilisation commune et dans chaque chambre.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation sur les systèmes de régulation thermique.

39.   Audits sur la performance énergétique des bâtiments (1,5 point)

Le lieu d’hébergement touristique est soumis deux fois par an à un audit de performance énergétique réalisé par un expert indépendant et met en œuvre au moins deux recommandations d’amélioration de la performance énergétique préconisées dans les résultats d’audit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le rapport de l’audit de performance énergétique, ainsi qu’une documentation détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

40.   Climatisation (2 points au maximum)

Tous les climatiseurs à usage domestique du lieu d’hébergement touristique ont une efficacité énergétique de 15 % supérieure au seuil d’homologation de la classe A fixée par la directive 2002/31/CE (1,5 point). Tous les climatiseurs à usage domestique du lieu d’hébergement touristique ont une efficacité énergétique de 30 % supérieure au seuil d’homologation de la classe A fixée par la directive 2002/31/CE (2 points).

Ce critère ne s’applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie, aux appareils air-eau et eau-eau, ni aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation démontrant la conformité avec ce critère.

41.   Arrêt automatique des systèmes de chauffage et de climatisation (1,5 point)

Il existe un système d’arrêt automatique de la climatisation et du chauffage des chambres à l’ouverture des fenêtres.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation, de la vente et/ou de l’entretien du système de climatisation.

42.   Architecture bioclimatique (3 points)

Le lieu d’hébergement touristique est construit dans le respect des principes de l’architecture bioclimatique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

43.   Réfrigérateurs (1 point), fours (1 point), lave-vaisselle (1 point), machines à laver (1 point), sèche-linge à tambour (1 point) et équipements de bureau (1 point) à haute efficacité énergétique (3 points au maximum)

a)

(1 point): Tous les réfrigérateurs à usage domestique ont une efficacité énergétique de classe A, A + ou A++ telle que définie par la directive 94/2/CE de la Commission (16) et tous les frigos-bars ou minibars ont une efficacité énergétique de classe B au minimum.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique de tous les réfrigérateurs, frigos-bars et minibars.

b)

(1 point): Tous les fours électriques à usage domestique ont une efficacité énergétique de classe A telle que définie par la directive 2002/40/CE de la Commission (17).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique de tous les fours électriques à usage domestique.

Remarque: Ce critère ne s’applique pas aux fours non électriques ou qui ne sont par ailleurs pas visés par la directive 2002/40/CE (les fours industriels par exemple).

c)

(1 point): Tous les lave-vaisselle domestiques ont une efficacité énergétique de classe A, telle que définie par la directive 97/17/CE de la Commission (18).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique de tous les lave-vaisselle.

Remarque: Ce critère ne s’applique pas aux lave-vaisselle qui ne sont pas visés par la directive 97/17/CE (les lave-vaisselle industriels par exemple).

d)

(1 point): Toutes les machines à laver domestiques ont une efficacité énergétique de classe A telle que définie par la directive 95/12/CE de la Commission (19).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique des lave-linge.

Remarque: Ce critère ne s’applique pas aux machines à laver qui ne sont pas visées par la directive 95/12/CE (les machines à laver industrielles par exemple).

e)

(1 point): Au moins 80 % des équipements de bureau (ordinateurs, moniteurs, télécopieurs, imprimantes, scanners, photocopieuses) sont conformes aux critères d’obtention du label «Energy Star» définis par le règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (20) et par la décision 2003/168/CE de la Commission (21).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation démontrant la conformité des équipements de bureau avec les critères d’obtention du label «Energy Star».

f)

(1 point): Tous les sèche-linge électriques à tambour ont une efficacité énergétique de classe A telle que définie par la directive 95/13/CE de la Commission (22).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique de tous les sèche-linge électriques à tambour.

Remarque: Ce critère ne s’applique pas aux sèche-linge électriques à tambour qui ne sont pas visés par la directive 95/13/CE (les sèche-linge à tambour industriels par exemple).

44.   Sèche-mains et sèche-cheveux électriques à capteur de proximité (2 points au maximum)

Tous les sèche-mains (1 point) et sèche-cheveux (1 point) électriques sont pourvus de capteurs de proximité ou bénéficient d’un label écologique ISO de type I.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation appropriée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

45.   Emplacement des réfrigérateurs (1 point)

Les réfrigérateurs de cuisine, de restaurant et de bar sont placés et réglés conformément aux principes d’économies d’énergie afin de réduire tout gaspillage d’énergie.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

46.   Extinction automatique des lampes dans les chambres (1,5 point)

Un système d’extinction automatique des lampes lorsque les hôtes quittent leur chambre est installé dans 95 % du lieu d’hébergements touristique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation et/ou de l’entretien de ces systèmes.

47.   Minuterie de sauna (1 point)

Tous les saunas et hammams disposent d’une minuterie ou d’une procédure d’opération du dispositif de marche/arrêt mise en œuvre par le personnel.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation et/ou de l’entretien de ces systèmes.

48.   Chauffage des piscines par des sources d’énergie renouvelables (1,5 point au maximum)

L’énergie utilisée pour chauffer l’eau des piscines doit provenir de sources d’énergie renouvelables. À raison de 50 %: 1 point. À raison de 100 %: 1,5 point.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, des données sur l’énergie consommée pour chauffer l’eau des piscines, ainsi qu’une documentation indiquant la quantité d’énergie utilisée provenant de sources d’énergie renouvelables.

49.   Extinction automatique des lampes à l’extérieur (1,5 point)

Les lampes extérieures dont l’éclairage n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité s’éteignent automatiquement après un temps déterminé ou s’allument en fonction d’un capteur de proximité.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation et/ou de l’entretien de ces systèmes.

EAU

50.   Utilisation d’eau de pluie (2 points) et d’eau recyclée (2 points)

a)

(2 points): L’eau de pluie doit être recueillie, mais ne doit pas être utilisée comme eau sanitaire ou eau potable.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, et fournir des preuves suffisantes indiquant que le système de distribution d’eau sanitaire et potable est entièrement séparé du système d’eau de pluie.

b)

(2 points): L’eau recyclée doit être recueillie, mais ne doit pas être utilisée comme eau sanitaire ou eau potable.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, et fournir des preuves suffisantes indiquant que le système de distribution d’eau sanitaire et potable est entièrement séparé du système d’eau recyclée.

51.   Systèmes d’arrosage automatisés pour les espaces extérieurs (1,5 point)

Le lieu d’hébergement touristique utilise un système d’arrosage automatique qui optimise les temps d’arrosage et la consommation d’eau pour les plantes et les espaces verts d’extérieur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

52.   Débit d’eau des robinets et des douches (1,5 point)

Le débit moyen de l’ensemble des robinets et des pommes de douche, à l’exclusion des robinets de baignoire, ne doit pas dépasser 8 litres/minute.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

53.   Chasses d’eau (1,5 point)

Au moins 95 % des toilettes consomment au maximum 6 litres par chasse.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

54.   Consommation d’eau des lave-vaisselle (1 point)

La consommation d’eau des lave-vaisselle [exprimée en W(mesuré)] est inférieure ou égale à la valeur seuil résultant de la formule ci-dessous, en utilisant la même méthode d’essai EN 50242 et le même cycle de programme retenus pour la directive 97/17/CE:

W(mesuré) ≤ (0,625 × S) + 9,25

où:

W(mesuré)= consommation d’eau du lave-vaisselle mesurée, exprimée en litres par cycle, à la première décimale,

S= nombre de couverts standard indiqué pour le lave-vaisselle.

Ce critère ne s’applique qu’aux lave-vaisselle domestiques.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de la fabrication, de la vente ou de l’entretien des lave-vaisselle, ou la preuve que les lave-vaisselle ont obtenu le label écologique communautaire.

55.   Consommation d’eau des machines à laver (1 point)

Les machines à laver utilisées sur le lieu d’hébergement touristique par les hôtes ou le personnel ou les machines à laver du service de blanchisserie ne consomment pas plus de 12 litres d’eau par kg de linge, mesuré selon la norme EN 60456 en utilisant le même cycle standard à 60 °C retenu pour la directive 95/12/CE.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de la fabrication, de la vente ou de l’entretien des machines à laver, ou la preuve que les machines à laver ont obtenu le label écologique communautaire. Le responsable du lieu d’hébergement touristique fournit une documentation technique établie par le service de blanchisserie attestant que les machines à laver qu’il utilise sont conformes à ce critère.

56.   Température et débit de l’eau de robinet (1 point)

Au moins 95 % des robinets doivent permettre un réglage précis et rapide de la température et du débit d’eau.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

57.   Minuterie de douche (1,5 point)

Toutes les douches destinées au personnel, les douches extérieures et celles des lieux d’utilisation commune sont pourvues d’un dispositif de minuterie ou de détection de proximité qui coupe l’arrivée d’eau après un temps déterminé ou lorsque les douches ne sont pas utilisées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

58.   Couverture de piscine (1 point)

Les piscines doivent être recouvertes pendant la nuit ou lorsqu’elles sont remplies mais ne sont pas utilisées pendant plus d’une journée, pour empêcher l’eau de refroidir et pour réduire l’évaporation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

59.   Déverglaçage (1,5 point au maximum)

En cas de verglas ou de chute de neige, lorsque le déverglaçage est nécessaire, les voieries situées sur le camping peuvent être sécurisées soit par des moyens mécaniques, soit avec du sable ou du gravier (1,5 point).

Si des produits chimiques sont utilisés, ils ne doivent pas contenir plus de 1 % d’ions chlorure (1 point) ou doivent bénéficier du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I (1,5 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

60.   Indications sur la dureté de l’eau (2 points au maximum)

Des indications sur la dureté de l’eau locale sont affichées à proximité des locaux de blanchisserie, des machines à laver et des lave-vaisselle (1 point) afin de permettre une utilisation plus rationnelle des détergents par les hôtes et le personnel, ou un système de dosage automatique est utilisé (1 point), optimisant l’utilisation des détergents en fonction de la dureté de l’eau.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée sur la manière dont les hôtes sont informés.

61.   Économies d’eau dans les urinoirs (1,5 point)

Tous les urinoirs disposent d’un système sans eau ou d’un système de chasse d’eau à commande manuelle ou électronique permettant de rincer chaque urinoir après utilisation uniquement.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation appropriée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

62.   Utilisation d’espèces indigènes pour les nouvelles plantations en extérieur (1 point)

Les zones de plein air plantées d’arbres et de haies ne comportent que des espèces végétales indigènes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée démontrant la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, appuyée par la documentation appropriée établie par un expert.

DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS

63.   Détergents (3 points au maximum)

Au moins 80 % (en poids) des détergents pour le lavage de la vaisselle à la main, des détergents pour lave-vaisselle, des détergents textiles, des nettoyants universels, des nettoyants pour sanitaires et/ou des savons et shampooings (1 point pour chacune de ces catégories de détergents, avec un maximum de 3 points) utilisés sur le lieu d’hébergement touristique bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits bénéficiant d’un label écologique.

64.   Peintures et vernis d’intérieur et/ou d’extérieur (2 points au maximum)

Au moins 50 % des peintures et vernis d’intérieur et/ou d’extérieur utilisés sur le lieu d’hébergement touristique bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I (1 point pour les peintures et vernis d’intérieur, 1 point pour les peintures et vernis d’extérieur).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des renseignements et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de peintures et vernis portant un label écologique.

65.   Incitation à l’utilisation de produits de substitution aux allume-feu synthétiques pour barbecue (1 point)

À l’exclusion des produits allume-feu synthétiques, des produits allume-feu pour barbecue tels que l’huile de colza ou des produits de chanvre sont fournis ou proposés à la vente sur le lieu d’hébergement touristique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

66.   Piscines: dosage des désinfectants (1 point) ou piscines naturelles/écologiques (1 point)

La piscine est équipée d’un système de dosage automatique qui utilise une quantité de désinfectant aussi réduite que possible pour obtenir le niveau d’hygiène approprié (1 point).

ou

La piscine est de type écologique/naturel, pourvue uniquement d’éléments naturels garantissant l’hygiène et la sécurité des baigneurs (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation technique relative au système de dosage automatique ou à la piscine de type écologique/naturel et à son entretien.

67.   Nettoyage mécanique (1 point)

Le lieu d’hébergement touristique établit des procédures précises pour les opérations de nettoyage sans produits chimiques, par exemple par l’emploi de produits à base de microfibres, d’autres produits de nettoyage non chimiques ou par l’application de mesures ayant les mêmes effets.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, le cas échéant.

68.   Jardinage biologique (2 points)

Les espaces verts sont entretenus soit sans l’utilisation de pesticides, soit conformément aux principes de culture biologique définis par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (23) ou définis dans la législation nationale ou dans des programmes biologiques nationaux reconnus.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, le cas échéant.

69.   Produits répulsifs contre les animaux nuisibles et les insectes (2 points au maximum)

La conception architecturale du lieu d’hébergement touristique et l’application de mesures d’hygiène (par exemple la construction sur pilotis empêchant les rats d’entrer dans les locaux, utilisation de moustiquaires et de spirales insectifuges) garantissent que l’utilisation de produits répulsifs contre les animaux nuisibles et les insectes est maintenue à un strict minimum (1 point).

En cas d’utilisation de tels produits, seuls les substances autorisées pour l’agriculture biologique [conformément au règlement (CE) no 834/2007] ou les produits qui bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I peuvent être utilisés (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, le cas échéant.

DÉCHETS

70.   Compostage (2 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique procède à la collecte sélective des déchets organiques appropriés (déchets de jardinage: 1 point; déchets de cuisine: 1 point) et veille à ce qu’ils soient compostés selon les prescriptions locales (par les autorités locales, par le lieu d’hébergement lui-même ou par une entreprise privée).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, le cas échéant.

71.   Récipients pour boisson jetables (2 points)

Les récipients pour boisson jetables ne sont pas proposés dans les endroits qui sont la propriété du lieu d’hébergement ou qui sont directement gérés par celui-ci.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère et indiquer quels produits jetables de ce type sont utilisés, le cas échéant, et la législation qui exige leur utilisation.

72.   Élimination des graisses et des huiles (2 points au maximum)

Des séparateurs de graisse sont installés et les graisses/huiles de cuisson et de friture sont recueillies et éliminées de manière appropriée (1 point).

Un service approprié de collecte et d’élimination des graisses et huiles usées est proposé aux hôtes lorsque cela peut s’avérer nécessaire (location d’appartement par exemple (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

73.   Textiles, meubles et autres produits usés (2 points au maximum)

Les meubles, textiles et autres produits usés tels que les équipements électroniques doivent être donnés à des œuvres de bienfaisance selon la politique du lieu d’hébergement touristique (2 points) ou vendus (1 point) à d’autres associations qui collectent et redistribuent ce genre d’objets.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, appuyée par une documentation appropriée fournie par lesdites associations.

AUTRES SERVICES

74.   Toits couverts de végétaux (2 points)

Au moins 50 % des bâtiments du lieu d’hébergement touristique qui s’y prêtent (bâtiments avec un toit plat ou faiblement incliné) et qui ne sont pas utilisés à d’autres fins ont un toit recouvert d’herbe ou d’autres végétaux.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

75.   Communication et éducation en matière d’environnement (3 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique informe les hôtes sur les mesures locales adoptées en matière de protection de la biodiversité, du paysage et de la nature (1,5 point). Des éléments d’éducation environnementale sont compris dans les distractions offertes aux hôtes (1,5 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

76.   Interdiction de fumer dans les lieux d’utilisation commune et les logements de location (1,5 point au maximum)

L’interdiction de fumer est imposée dans 100 % des lieux intérieurs d’utilisation commune et dans au moins 70 % (1 point) ou au moins 95 % des chambres (1,5 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit indiquer le nombre et la nature des lieux et préciser dans lesquels il est interdit de fumer.

77.   Bicyclettes (1,5 point)

Des bicyclettes sont mises à la disposition des hôtes (au minimum trois bicyclettes sont proposées pour 50 chambres).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

78.   Service de navette (1 point)

Le lieu d’hébergement touristique propose aux hôtes qui se déplacent en transport en commun un service de navette à l’arrivée. Celui-ci est assuré par des moyens de transport respectueux de l’environnement tels que des voitures électriques ou des voitures à cheval.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère et donne un exemple de la façon dont ce service est proposé aux hôtes.

79.   Bouteilles consignées ou réutilisables (3 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique propose des boissons dans des bouteilles consignées ou réutilisables: boissons rafraîchissantes non alcoolisées (1 point), bières (1 point), eaux (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée délivrée par les fournisseurs des bouteilles.

80.   Utilisation de produits rechargeables (2 points maximum)

Le lieu d’hébergement touristique utilise uniquement des piles rechargeables pour les télécommandes des téléviseurs (1 point) et/ou des cartouches de toner rechargeables pour les imprimantes et les photocopieuses (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée délivrée par les fournisseurs de piles et/ou les organismes qui rechargent les cartouches de toner.

81.   Papier (3 points au maximum)

Au moins 80 % du papier hygiénique, papier absorbant, papier de bureau et/ou papier imprimé utilisé bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I (1 point pour chacune de ces trois catégories de produits).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits portant un label écologique.

82.   Biens durables (3 points au maximum)

Au moins 30 % des produits de chaque catégorie de biens durables (linge de lit, serviettes, linge de table, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, téléviseurs, matelas, meubles, machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs, aspirateurs, revêtements de sols, ampoules électriques, etc.) présents sur le lieu d’hébergement touristique, y compris dans les logements en location, bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I (1 point par catégorie de biens durables, avec un maximum de trois catégories).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation indiquant le nombre des produits de ce type qu’il possède et le nombre de ceux qui ont obtenu un label écologique.

83.   Produits alimentaires locaux (3 points au maximum)

Au moins deux produits alimentaires locaux et de saison (pour les fruits et les légumes frais) sont proposés à chaque repas, y compris au petit-déjeuner (1,5 point).

Le cas échéant, la consommation d’espèces locales menacées, telles que certaines espèces de poissons et de crustacés, la «viande de brousse» et les crevettes dont l’élevage menace les mangroves est interdite (1,5 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

84.   Aliments biologiques (2 points au maximum

Les principaux ingrédients d’au moins deux plats (1 point) ou l’ensemble du menu, petit-déjeuner compris (2 points), sont issus de l’agriculture biologique selon les méthodes visées dans le règlement (CE) no 834/2007 ou conformément à un label écologique ISO de type I.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

85.   Qualité de l’air dans les espaces intérieurs (4 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique assure une qualité de l’air optimale à l’intérieur des locaux par une ou plusieurs des mesures suivantes:

Les chambres et les lieux d’utilisation commune satisfont aux exigences prévues au point 3 de l’annexe I à la directive 89/106/CEE et ne contiennent que des peintures, décorations, mobilier et autres matériaux certifiés par le label écologique communautaire ou autre label environnemental ISO de type I équivalent attestant d’une faible émission (2 points).

Les chambres et les lieux d’utilisation commune sont exempts de parfum, les draps, serviettes et textiles sont lavés avec des détergents sans parfum (1 point) et le nettoyage est réalisé avec des produits sans parfum (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée. Concernant l’interdiction de parfum, une liste des composants/ingrédients des produits de lavage et de nettoyage sans parfum est considérée comme suffisante.

GESTION GÉNÉRALE

86.   Enregistrement EMAS (3 points) ou certification ISO (2 points) du lieu d’hébergement touristique

Le lieu d’hébergement touristique est enregistré dans le système communautaire de gestion environnementale et d’audit (EMAS) (3 points) ou est certifié selon la norme ISO 14001 (2 points).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la preuve de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001.

87.   Enregistrement EMAS (1,5 point) ou certification ISO (1 point) des fournisseurs

Au moins un des principaux fournisseurs de produits ou prestataires de services du lieu d’hébergement touristique est enregistré dans le système EMAS (1,5 point) ou certifié selon la norme ISO 14001 (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la preuve de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 d’au moins un de ses principaux fournisseurs.

88.   Respect des critères obligatoires par les sous-traitants (4 points au maximum)

Si des services supplémentaires de restauration ou des activités de remise en forme ou de loisirs font l’objet d’une sous-traitance, ils doivent respecter tous les critères obligatoires de la présente annexe qui s’appliquent à ces services (2 points pour chaque service de restauration et/ou équipement de remise en forme ou de loisirs proposé sur le lieu d’hébergement touristique).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation appropriée sur les accords contractuels conclus avec ses sous-traitants concernant leur respect des critères obligatoires.

89.   Compteurs d’énergie et d’eau (1 point)

Le lieu d’hébergement touristique dispose de compteurs d’énergie et d’eau supplémentaires installés de façon à permettre de recueillir les données relatives à la consommation des différentes installations et/ou machines (chambres, service de blanchissage, de cuisine) et/ou de certaines machines comme les réfrigérateurs, machines à laver, etc.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une analyse des données collectées (si elles sont déjà disponibles).

90.   Mesures environnementales supplémentaires (3 points au maximum)

a)

Mesures environnementales supplémentaires (1,5 point au maximum par mesure, avec un total maximum de 3 points): la direction du lieu d’hébergement touristique prend des mesures, supplémentaires à celles prévues au titre de critères dans la présente section ou dans la section A, pour améliorer les performances du lieu d’hébergement touristique en matière d’environnement. L’organisme compétent qui examine la demande attribue une note à ces mesures, sans dépasser 1,5 point par mesure.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, avec une description complète de chaque mesure supplémentaire que le demandeur estime devoir être prise en compte.

ou

b)

Attribution d’un label écologique (3 points): le lieu d’hébergement touristique a obtenu un label écologique national ou régional ISO de type I.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la preuve de l’attribution d’un label écologique.


(1)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(2)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(3)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.

(4)  L’article 3 de la directive 92/42/CEE exclut les chaudières suivantes: les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides, les équipements de préparation instantanée d’eau chaude sanitaire, les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s’écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.), les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l’eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire.

(5)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 26.

(6)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(7)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(8)  JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

(9)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

(10)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(11)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(12)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(13)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

(14)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(15)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 183.

(16)  JO L 45 du 17.2.1994, p. 1.

(17)  JO L 128 du 15.5.2002, p. 45.

(18)  JO L 118 du 7.5.1997, p. 1.

(19)  JO L 136 du 21.6.1995, p. 1.

(20)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 1.

(21)  JO L 67 du 12.3.2003, p. 22.

(22)  JO L 136 du 21.6.1995, p. 28.

(23)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.


Top