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Document 32008R1176

    Règlement (CE) n o  1176/2008 du Conseil du 27 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  713/2005 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde

    JO L 319 du 29.11.2008, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1176/oj

    29.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 319/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1176/2008 DU CONSEIL

    du 27 novembre 2008

    modifiant le règlement (CE) no 713/2005 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 15 et 19,

    vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    I.   Enquête précédente et mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement (CE) no 713/2005 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre, à savoir le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées, ni conditionnés pour la vente au détail (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00, originaires de l’Inde. Le taux de droit va de 17,3 % à 30,3 % pour les importations provenant d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant d’autres exportateurs s’élevant à 32 %.

    II.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

    (2)

    Après l’institution du droit compensateur définitif, les pouvoirs publics indiens ont présenté des observations alléguant que les circonstances relatives aux deux régimes de subvention (le régime de crédits de droits à l’importation, appelé «Duty Entitlement Passbook Scheme», et le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices institué par la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices) avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Ils ont fait valoir qu’en conséquence, le niveau de subvention avait probablement diminué et que les mesures instituées partiellement sur la base de ces régimes devaient donc être révisées.

    (3)

    La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les pouvoirs publics indiens et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, elle a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), ouvert de sa propre initiative un réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 713/2005.

    (4)

    L’enquête menée au titre du réexamen intermédiaire partiel avait pour objet de déterminer la nécessité de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur en ce qui concerne les sociétés ayant bénéficié des deux régimes de subvention modifiés ou de l’un de ces régimes, lorsque des éléments de preuve suffisants avaient été présentés conformément aux dispositions pertinentes de l’avis d’ouverture. Il s’agissait également d’évaluer, à la lumière des conclusions du réexamen, l’opportunité de revoir les mesures applicables aux autres sociétés ayant coopéré à l’enquête qui a permis d’établir le niveau des mesures en vigueur et/ou la mesure résiduelle applicable à toutes les autres sociétés.

    III.   Période d’enquête

    (5)

    L’enquête a porté sur la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (ci-après dénommée «la période de l’enquête de réexamen»).

    IV.   Parties concernées par l’enquête

    (6)

    La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête au titre du réexamen intermédiaire partiel les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs indiens qui ont coopéré à l’enquête précédente, ont été mentionnés dans le règlement (CE) no 713/2005 et ont été énumérés dans l’avis d’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, dont il a été constaté qu’ils avaient bénéficié d’un des régimes ou des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés, ainsi que les producteurs communautaires. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

    (7)

    Vu le nombre apparemment élevé de parties concernées par le présent réexamen, il a été envisagé d’appliquer la technique de l’échantillonnage à l’enquête sur les subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.

    (8)

    Deux producteurs-exportateurs seulement se sont fait connaître et ont transmis les informations demandées en vue de constituer l’échantillon. Il a donc été jugé inutile de recourir à l’échantillonnage.

    (9)

    Toutefois, l’un des producteurs-exportateurs précités a indiqué dans sa réponse qu’il n’avait bénéficié d’aucun avantage au titre des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés (c’est-à-dire le régime de crédits de droits à l’importation et le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices institué par la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices), que ce soit pendant la période de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur ou au cours de la période de l’enquête de réexamen. En outre, cette société n’a pas coopéré à l’enquête initiale, et aucune raison particulière d’adapter la mesure résiduelle applicable à toutes les autres sociétés, y compris au producteur-exportateur précité, n’a été identifiée. La société ne remplissait donc pas les conditions d’éligibilité qui lui auraient permis d’être couverte par le réexamen intermédiaire partiel, visé au point 4. de l’avis d’ouverture, et ne pouvait donc pas être prise en compte par la présente enquête. La société en a été dûment informée.

    (10)

    La Commission a adressé des questionnaires à l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête et pouvant faire l’objet du présent réexamen (Ranbaxy Laboratories Ltd.) ainsi qu’aux pouvoirs publics indiens. Des réponses ont été reçues à la fois du producteur précité et des pouvoirs publics indiens.

    (11)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du subventionnement. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes:

    1)

    Pouvoirs publics indiens

    Ministère du commerce, New Delhi.

    2)

    Producteurs-exportateurs en Inde

    Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi.

    V.   Communication des informations et commentaires sur la procédure

    (12)

    Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du taux de droit applicable à l’unique producteur indien ayant coopéré et de proroger les mesures en vigueur pour toutes les autres sociétés, qui n’ont pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour présenter leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont dûment été pris en compte, comme exposé ci-dessous.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ

    (13)

    Le produit couvert par le présent réexamen est celui qui faisait l’objet du règlement (CE) no 713/2005, à savoir le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées, ni conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00, originaires de l’Inde.

    C.   SUBVENTIONS

    I.   Introduction

    (14)

    Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

    a)

    le régime des autorisations préalables (précédemment appelé régime des licences préalables),

    b)

    le régime de crédits de droits à l’importation,

    c)

    le régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement,

    d)

    le régime de crédits de droits à l’exportation,

    e)

    les régimes d’allégement de l’impôt sur les bénéfices:

    le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices à l’exportation,

    les incitations fiscales à la recherche et au développement,

    f)

    le régime de crédits à l’exportation.

    (15)

    Les régimes a) à d) précités reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «la loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation» publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période de l’enquête de réexamen est couverte par un document de politique d’importation et d’exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (ci-après dénommé «le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures applicables à la politique d’importation et d’exportation 2004-2009 dans le «manuel de procédures — 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I)» [ci-après dénommé «le manuel de procédures 2004-2009 (volume I)»]. Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

    (16)

    Les régimes d’allégement de l’impôt sur les bénéfices, visés au point e) ci-dessus, reposent sur la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

    (17)

    Le régime de crédits à l’exportation visé au point f) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «la RBI») à donner aux banques commerciales des instructions relatives aux crédits à l’exportation.

    (18)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a invité les pouvoirs publics indiens à participer à des consultations supplémentaires, concernant à la fois les régimes modifiés et les régimes non modifiés, dans le but de clarifier la situation concernant les régimes en cause et de trouver une solution acceptée par les deux parties. À l’issue de ces consultations, et faute de solution acceptée par les deux parties, la Commission a inclus l’ensemble de ces régimes dans le champ de l’enquête sur les subventions.

    II.   Régimes spécifiques

    1.   Régime des autorisations préalables

    a)   Base juridique

    (19)

    La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Ce régime s’appelait «régime des licences préalables» à l’époque de l’enquête de réexamen précédente, qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 713/2005, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur.

    b)   Éligibilité

    (20)

    Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 21. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au bénéfice du sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» («Advance Release Orders» — ARO) et «lettre de crédit adossé domestique» («back to back inland letter of credit»).

    c)   Mise en œuvre concrète

    (21)

    Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

    i)

    Exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la fabrication d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur l’autorisation.

    ii)

    Besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de l’autorisation peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication de tout produit appartenant au groupe de produits couvert par l’autorisation. Il peut exporter tout produit appartenant au groupe de produits en cause dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés.

    iii)

    Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique un produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants en cause. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter.

    iv)

    Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des opérations pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d’approvisionnement sont considérés comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement d’unités axées sur l’exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale.

    v)

    Bons d’approvisionnement par anticipation («ARO»): le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés.

    vi)

    Lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).

    Il a été établi que, pendant la période de l’enquête de réexamen, l’exportateur ayant coopéré à l’enquête n’a obtenu des avantages qu’au titre de deux sous-régimes en rapport avec le produit concerné, à savoir: i) le sous-régime «exportations physiques»; et ii) le sous-régime «fournitures intermédiaires». Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

    (22)

    À la suite de l’institution, par le règlement (CE) no 713/2005, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, les pouvoirs publics indiens ont modifié le système de vérification applicable au régime des autorisations préalables. Concrètement, à des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et annexe 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’annexe 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue. Les dispositions précitées ne s’appliquent cependant qu’aux autorisations préalables délivrées à partir du 13 mai 2005 inclus. Les titulaires de toutes les autorisations ou licences préalables délivrées avant cette date sont tenus de respecter les dispositions précédemment applicables en matière de vérification, c’est-à-dire de tenir une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation de produits importés dans le cadre de chaque licence dans le format précisé à l’annexe 18 [chapitre 4.30 et annexe 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

    (23)

    En ce qui concerne les sous-régimes auxquels l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a eu recours durant la période de l’enquête de réexamen, c’est-à-dire les sous-régimes «exportations physiques» et «fournitures intermédiaires», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l’autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l’objet d’une mention portée sur l’autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre de ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standards («standard input-output norms» — SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume II). Après l’institution, par le règlement (CE) no 713/2005, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, des ratios de cette nature n’étaient applicables pour le produit concerné que jusqu’en septembre 2005. De nouvelles normes ont été publiées en septembre 2006 (pour le trihydrate d’amoxicilline) et en avril 2007 (pour le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine). Entre-temps, des ratios ad hoc ont été appliqués.

    (24)

    Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de l’autorisation (24 mois, avec deux prorogations possibles de 6 mois chacune).

    (25)

    L’enquête de réexamen a permis d’établir que des matières premières étaient importées sous couvert de différentes autorisations/licences et selon différents ratios SION, puis mélangées et physiquement incorporées dans le processus de production d’un même bien exporté. Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas été possible de déterminer si les exigences des ratios SION, fixées dans des autorisations/licences spécifiques, concernant les intrants importés en franchise de droits, excédaient les intrants nécessaires pour produire la quantité de référence du produit destiné à l’exportation.

    (26)

    L’enquête de réexamen a également révélé que les obligations de vérification imposées par les autorités indiennes n’avaient pas été respectées ou n’avaient pas encore été testées en pratique. Pour les licences préalables délivrées avant le 13 mai 2005, les registres nécessaires de la consommation effective et des stocks (voir annexe 18) n’existaient pas. Pour les autorisations préalables délivrées après le 13 mai 2005, les registres nécessaires de la consommation effective et des stocks existaient bien, mais les pouvoirs publics indiens n’en avaient pas encore vérifié la conformité aux dispositions du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Dans ce dernier cas, les registres n’ont été vérifiés que par un expert-comptable externe, conformément aux dispositions indiennes pertinentes, visées au considérant 22. Toutefois, ni la société, ni l’expert-comptable n’ont établi de documents décrivant les modalités de ce processus de certification. Il n’existait ni plan d’audit, ni aucun autre document justificatif concernant l’audit effectué, de même qu’aucune information n’a été consignée par écrit au sujet de la méthodologie appliquée et des prescriptions spécifiques qui doivent régir un travail aussi méticuleux, qui suppose une connaissance technique détaillée des processus de production, des dispositions du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, ainsi que des procédures comptables. Compte tenu de cette situation, il est considéré que l’exportateur ayant fait l’objet de l’enquête n’a pas été en mesure de prouver que les dispositions pertinentes du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 ont été respectées.

    d)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

    (27)

    L’unique producteur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime des autorisations préalables. Il a affirmé qu’en dépit de la situation décrite au considérant 24, il était possible de déterminer si les exigences des ratios SION, fixées dans des autorisations spécifiques, excédaient le volume des intrants nécessaires pour produire la quantité de référence du produit destiné à l’exportation et qu’il tenait une comptabilité extrêmement précise de la consommation effective. À ce sujet, il convient de noter que les registres de production eux-mêmes confirment qu’il n’était pas possible d’établir un point de référence fiable pour chaque autorisation (c’est-à-dire les intrants nécessaires à la production de la quantité de référence), compte tenu des différents ratios SION applicables et du manque d’homogénéité des matières premières utilisées à des fins de production. En outre, il a été constaté que des matières premières couvertes par le régime étaient utilisées pour fabriquer des biens autres que le produit concerné. Toute tentative de calculer des résultats pour le produit faisant l’objet de l’enquête est donc pratiquement vouée à l’échec. De plus, et en infraction aux prescriptions pertinentes des pouvoirs publics indiens, la société n’a pas tenu le registre de la consommation exigé par le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (l’annexe 18), qui a pour but de permettre un suivi et une vérification de la consommation effective selon des modalités compréhensibles. La société a également soutenu que l’article 26, paragraphe 1, du règlement de base n’autorise pas la Commission à examiner les documents de l’expert-comptable indépendant. Selon elle, l’attestation doit être acceptée sauf s’il existe des raisons de penser que l’expert-comptable a délivré une fausse attestation. À ce sujet, il est rappelé que le processus de vérification par l’expert-comptable et la délivrance de l’attestation en cause font partie du système de vérification instauré par les pouvoirs publics indiens dans leur document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, comme indiqué au considérant 22. La Commission a dès lors été obligée de déterminer si le système de vérification précité était effectivement appliqué. En outre, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, la Commission a dû examiner les informations communiquées au cours de l’enquête et sur lesquelles sont fondées des conclusions.

    Le fait que ni la société, ni l’expert-comptable désigné ne possèdent de documents relatifs aux vérifications effectuées en vue de la délivrance de l’attestation prévue par le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 prouve que la société n’était pas en mesure de démontrer que les dispositions pertinentes du document précité avaient été respectées. La société a contesté le fait que les pouvoirs publics n’avaient pas encore vérifié la conformité de ses registres aux prescriptions du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, mais n’a présenté aucun élément de preuve concret à l’appui de ses affirmations. Il a également été soutenu que la consommation effective de l’unique producteur ayant coopéré à l’enquête avait été supérieure aux ratios SION pour chaque intrant et qu’il n’y avait pas remise excessive de droits. Toutefois, compte tenu de la situation effectivement constatée lors de vérifications sur place (c’est-à-dire le mélange des intrants et des produits fabriqués, l’application de ratios SION différents, l’absence des registres de la consommation effective, exigés par le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009), et en attendant que les opérations finales de vérification nécessaires soient effectuées par les pouvoirs publics indiens, il est impossible de calculer la consommation effective et, partant, la remise excessive de droits par autorisation/licence et ratio SION. Aussi, toutes les affirmations évoquées plus haut ont dû être rejetées. Enfin, la société a présenté des observations relatives à une erreur de calcul, dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

    e)   Conclusion

    (28)

    L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage à l’exportateur soumis à l’enquête.

    (29)

    Par ailleurs, les régimes d’autorisations préalables «exportations physiques» et «fournitures intermédiaires» sont clairement subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc jugés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

    (30)

    Aucun des deux sous-régimes appliqués en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. En effet, ils ne respectent pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios SION eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation effective, puisque les intrants importés en franchise de droits de douane sous le couvert d’autorisations/de licences ayant des ratios SION différents sont mélangés dans le même processus de production d’un bien destiné à l’exportation. Ce type de processus ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec une précision suffisante quelles quantités d’intrants ont été consommées dans la production de biens destinés à l’exportation et selon quel ratio de référence la comparaison devrait être effectuée. En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas encore effectué ou achevé un contrôle efficace, fondé sur un registre correctement tenu de la consommation effective. Ils n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base). Enfin, l’intervention d’experts-comptables dans le processus de vérification n’a conduit à aucune amélioration du système de vérification, car il n’existe aucune disposition détaillée précisant de quelle manière les experts-comptables doivent exécuter les tâches qui leur sont confiées, et les informations présentées pendant l’enquête n’ont pas permis d’établir que les règles précitées, énoncées dans le règlement de base, avaient été respectées.

    (31)

    Ces deux sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

    f)   Calcul du montant de la subvention

    (32)

    En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement de mesures compensatoires dans le cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, seule une remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires, à condition que les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base soient remplies. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. En fait, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

    (33)

    Les montants de subvention accordés aux exportateurs qui ont utilisé des autorisations préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous les deux sous-régimes pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (34)

    Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur ayant coopéré à l’enquête a atteint 8,2 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

    2.   Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

    a)   Base juridique

    (35)

    La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

    b)   Éligibilité

    (36)

    Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

    c)   Mise en œuvre concrète du régime

    (37)

    Tout exportateur éligible peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base de ratios SION, en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations présumées, que ces droits aient été acquittés ou non.

    (38)

    Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’expédition, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette opération d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à l’importation. Le taux à appliquer pour le calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage.

    (39)

    Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi. Ils peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l’impôt sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière.

    (40)

    Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I), les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).

    d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

    (41)

    Après la communication des informations, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime de crédits de droits à l’importation. Il a affirmé que le bénéfice de ce régime ne devrait pas être passible de mesures compensatoires, puisque ce bénéfice n’avait pas été obtenu pour le produit concerné. Toutefois, il n’a fourni aucun argument qui aurait pu mettre en cause la description de la mise en œuvre concrète du régime, telle qu’elle figure aux considérants 37 à 40. La société a également affirmé que seul le montant des crédits relatifs aux exportations effectuées pendant la période de l’enquête de réexamen devrait être retenu pour calculer l’avantage accordé, mais elle n’a pas été en mesure de montrer en quoi la méthode de calcul appliquée aussi bien lors de la présente enquête que lors de l’enquête précédente, qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, ne serait pas conforme aux dispositions du règlement de base. Ces affirmations ont donc dû être rejetées. Enfin, la société a présenté des observations relatives à une erreur de calcul, dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

    e)   Conclusions relatives au régime de crédits de droits à l’importation

    (42)

    Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

    (43)

    Par ailleurs, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

    (44)

    Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l’avantage, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il ne doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

    f)   Calcul du montant de la subvention

    (45)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, ainsi qu’à la méthode de calcul utilisée pour ce régime dans le règlement (CE) no 713/2005, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que constatés pour la période de l’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non de la subvention, ni sur son montant. Une modification éventuelle des taux des crédits entre l’exportation effective et la délivrance de la licence correspondante est sans effet rétrocactif sur le niveau de l’avantage conféré. En plus, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a comptabilisé les crédits comme des recettes, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation.

    (46)

    Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (47)

    Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 2,1 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

    3.   Droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

    a)   Base juridique

    (48)

    La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

    b)   Éligibilité

    (49)

    Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des prestataires de services.

    c)   Mise en œuvre concrète

    (50)

    Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. À cet effet, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence, qui donne lieu au paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un droit réduit, de 5 %, est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comprenant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul était applicable. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée.

    (51)

    Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui lui est offerte est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence.

    d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

    (52)

    Après la communication des informations, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime. Il a soutenu que, sur la base des principes comptables généralement admis, les biens d’équipement sont consommés dans le processus de production. À cet égard, il convient de noter que la société n’a pas été en mesure d’étayer cette affirmation en précisant quels étaient les «principes comptables généralement admis» et en présentant une analyse effectuée conformément aux dispositions du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 relatives au régime, et sur la base de la définition des intrants consommés dans le processus de production, conformément à l’annexe II du règlement de base. Le producteur-exportateur a également affirmé que la période d’amortissement de la société aurait dû être retenue comme période d’amortissement normale. Cette approche est cependant contraire à la disposition pertinente de l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base. Ces affirmations ont donc dû être rejetées. Enfin, la société a présenté des observations concernant une erreur de calcul, dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul du montant de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

    e)   Conclusion relative au régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement

    (53)

    Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les droits non payés sur les importations améliorent les liquidités de celui-ci.

    (54)

    Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

    (55)

    Enfin, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

    f)   Calcul du montant de la subvention

    (56)

    Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur des antibiotiques. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (57)

    Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 0,1 % au cours de la période de l’enquête de réexamen.

    4.   Régime de crédits à l’exportation (Export Credit Scheme — ECS)

    a)   Base juridique

    (58)

    Une description détaillée du régime figure dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp).BC 01/04.02.02/2007-08 de la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «la RBI»), adressée à l’ensemble des banques commerciales indiennes.

    b)   Éligibilité

    (59)

    Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs.

    c)   Mise en œuvre concrète

    (60)

    La RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies indiennes et en devises, que les banques commerciales sont tenues de respecter. Ce régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition (packing credit), c’est-à-dire, d’une part, les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, c’est-à-dire les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI fait aussi obligation aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations.

    (61)

    Il résulte de la circulaire de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse») qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché. L’écart entre les taux pourrait être moindre pour les sociétés bénéficiant d’une bonne réputation de solvabilité. En fait, les sociétés dont la notation est élevée pourraient être en mesure d’obtenir des crédits à l’exportation et des crédits de caisse aux mêmes conditions.

    d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

    (62)

    Après la communication des informations, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime. Il a soutenu: i) qu’aucun financement public n’intervient dans l’octroi de crédits à l’exportation en devises; ii) que les faibles taux dont étaient assortis ces crédits à l’exportation en devises s’expliquaient par la notation financière favorable de la société; et iii) que le taux d’intérêt utilisé comme point de référence pour le crédit en devises ne doit pas être identique à celui utilisé pour les crédits en roupies indiennes. À ce sujet, il convient de noter que tant les crédits à l’exportation en roupies indiennes que ceux libellés en devises sont régis par la même circulaire de base de la RBI, dont la mise en œuvre concrète est décrite aux considérants 60 et 61, et dont les dispositions détaillées et restrictives démontrent que le financement des crédits à l’exportation en devises et les taux d’intérêt appliqués sont réglementés par des directives claires des pouvoirs publics. En ce qui concerne le taux de référence, il y a lieu de noter que ce taux a été déclaré par la société pour ses crédits en roupies indiennes et que, conformément aux prescriptions pertinentes de la circulaire de base de la RBI, les exportateurs sont libres de passer d’un crédit en roupies à un crédit en devises pour une même opération d’exportation. Il est dès lors jugé opportun d’utiliser comme référence le seul taux déclaré par la société comme son taux d’intérêt indien normal. Ces allégations ont donc dû être rejetées. Enfin, la société a présenté des observations relatives à une erreur de calcul dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul du montant de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

    e)   Conclusion relative au régime de crédits à l’exportation

    (63)

    Les taux d’intérêt préférentiels fixés par la circulaire de base de la RBI, visée au considérant 58, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à cet exportateur un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI consistant à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement. En outre, les banques commerciales ne seraient pas obligées de répercuter sur leurs clients des taux d’intérêt éventuellement plus avantageux pour les crédits d’exportation en devises.

    (64)

    Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii) de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des ordres à des organismes privés, au sens du règlement de base, article 2, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est faite par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Ces ordres obligent les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, en l’occurrence à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels des exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Cette subvention est jugée spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement d’opérations d’exportation. De ce fait, elle est aussi subordonnée aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

    f)   Calcul du montant de la subvention

    (65)

    Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre le taux d’intérêt payé sur les crédits à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen, d’une part, et le taux d’intérêt qui aurait dû être payé sur les crédits commerciaux ordinaires utilisés par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (66)

    Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 1,3 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

    5.   Régimes d’allégement de l’impôt sur les bénéfices

    a)   Exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme — ITES)

    (67)

    Au titre de ce régime, les exportateurs pouvaient bénéficier d’une exonération partielle de l’impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation. Cette exonération avait pour base juridique la section 80HHC de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices.

    (68)

    Cette disposition n’est plus applicable depuis l’année d’imposition 2005-2006 (c’est-à-dire l’exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) et ne conférera donc plus d’avantages après le 31 mars 2004. L’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête n’a bénéficié d’aucun avantage au titre de ce régime durant la période de l’enquête de réexamen. En conséquence, puisque le régime a été abrogé, celui-ci ne donnera pas lieu à des mesures compensatoires, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

    b)   Incitations fiscales à la recherche et au développement (Income Tax Incentive for Research and Development — ITIRAD)

    i)   Base juridique

    (69)

    La description détaillée de ce régime figure à la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices.

    ii)   Éligibilité

    (70)

    Le régime est ouvert aux sociétés du secteur de la biotechnologie et à celles dont l’activité consiste à produire des médicaments et autres produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des équipements électroniques, des ordinateurs, des équipements de télécommunication ou tout autre produit ou article à préciser.

    iii)   Mise en œuvre concrète

    (71)

    Pour toute dépense (autre que l’achat de terrains ou de bâtiments) concernant des installations internes de recherche et de développement approuvée par le ministère indien de la recherche scientifique et industrielle, un montant équivalent à 150 % des coûts réellement supportés peut être déduit aux fins de l’impôt sur les bénéfices. Ainsi, la base imposable et, par conséquent, l’impôt sur les bénéfices sont réduits artificiellement du fait d’une déduction correspondant pour un tiers à des dépenses fictives (c’est-à-dire à des dépenses qui n’ont pas été réellement encourues).

    iv)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

    (72)

    Aucune observation relative au régime des incitations fiscales à la recherche et au développement n’a été présentée après la communication des informations.

    v)   Conclusion relative au régime des incitations fiscales à la recherche et au développement

    (73)

    Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction artificielle de la base imposable, conformément à la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices, constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisque ces derniers renoncent à des recettes fiscales normalement exigibles. De plus, la réduction de l’impôt sur les bénéfices confère un avantage à la société, dont les liquidités se trouvent améliorées.

    (74)

    Le libellé de la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices prouve que le régime est spécifique en droit au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et, partant, passible de mesures compensatoires. Le bénéfice du régime n’est pas subordonné à des critères objectifs neutres au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Les avantages sont réservés à certains secteurs industriels, car les pouvoirs publics indiens n’ont pas ouvert ce régime à tous les secteurs. Cette restriction rend le régime spécifique, puisque la catégorie «groupe d’industries», visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, est synonyme de restriction à certains secteurs. Les critères de restriction ne sont ni de caractère économique, ni d’application horizontale, comme le seraient le nombre de salariés ou la taille de l’entreprise.

    vi)   Calcul du montant de la subvention

    (75)

    Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence d’impôt sur les bénéfices pour la période de l’enquête de réexamen selon que les dispositions de la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices sont appliquées ou non. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention concerne toutes les ventes, tant intérieures qu’à l’exportation, et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (76)

    Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 0,1 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

    6.   Régime de crédits de droits à l’exportation (Focus Market Scheme — FMS)

    a)   Base juridique

    (77)

    La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 3.9 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 3.20 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

    b)   Éligibilité

    (78)

    Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

    c)   Mise en œuvre concrète

    (79)

    Les exportations de tous les produits vers les pays visés à l’annexe 37-C du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) peuvent bénéficier d’un crédit de droits équivalant à 2,5 % de la valeur fab des produits exportés dans le cadre de ce régime. Certains types d’activités d’exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les exportations prévues, les exportations de services et le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/zones axées sur l’exportation. Sont également exclus du régime, certains types de produits, tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les produits pétroliers.

    (80)

    Les crédits de droits au titre de ce régime sont librement transférables et restent valables pendant une période de 24 mois à compter de la date de délivrance de l’attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d’intrants ou de biens, y compris des biens d’équipement.

    (81)

    L’attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l’expédition des marchandises. Tant que le demandeur fournit aux autorités copie de tous les documents d’exportation pertinents (par exemple la commande à l’exportation, les factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits.

    d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

    (82)

    Après la communication des informations, l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a présenté des observations relatives au régime. Il a fait valoir que celui-ci est géographiquement lié à d’autres pays et ne peut faire l’objet de mesures compensatoires de la CE. Il n’a cependant pas été en mesure de contester la mise en œuvre concrète du régime, ni les modalités d’utilisation des avantages conférés par celui-ci, comme indiqué aux considérants 79 à 81. Cette allégation a donc dû être rejetée. Enfin, la société a présenté des observations relatives à une erreur de calcul dont il a été estimé qu’elle justifiait un nouveau calcul du montant de la subvention et dont il a été tenu compte lors de ce calcul.

    e)   Conclusion relative au régime de crédits de droits à l’exportation

    (83)

    Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’exportation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

    (84)

    En outre, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

    (85)

    Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. Il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il ne doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier du régime. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits de droits à l’exportation pour importer des biens d’équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

    f)   Calcul du montant de la subvention

    (86)

    Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que comptabilisés comme recettes par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (87)

    Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a atteint 0,1 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

    III.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

    (88)

    Il est rappelé que, dans le règlement (CE) no 713/2005, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, a été fixé à 35,1 % pour l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à la présente enquête au titre du réexamen intermédiaire partiel.

    (89)

    Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, a été fixé à 11,9 %, conformément au tableau ci-après:

    Régime

    Société

    ALS

    DEPBS

    EPCGS

    ECS

    ITIRAD

    FMS

    Total

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    Ranbaxy Laboratories Ltd.

    8,2

    2,1

    0,1

    1,3

    0,1

    0,1

    11,9

    (90)

    Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le niveau de subvention a baissé en ce qui concerne l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête.

    IV.   Mesures compensatoires

    (91)

    Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base et aux motifs du présent réexamen intermédiaire partiel exposés au point 3 de l’avis d’ouverture, il est établi que le niveau de subvention est tombé de 35,1 % à 11,9 % en ce qui concerne l’unique producteur ayant coopéré à l’enquête et qu’il y a lieu de modifier en conséquence le taux du droit compensateur institué à l’encontre de ce producteur-exportateur par le règlement (CE) no 713/2005.

    (92)

    À ce sujet, il est rappelé que, selon le règlement (CE) no 713/2005, le taux de subvention de Ranbaxy Laboratories Ltd. était supérieur au niveau d’élimination du préjudice. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un droit moindre, correspondant au niveau d’élimination du préjudice, a été jugé suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire, et le taux de droit compensateur applicable aux importations provenant de Ranbaxy Laboratories Ltd. a été fixé à 30,3 %.

    (93)

    Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que le taux de subvention est désormais inférieur au niveau d’élimination du préjudice, le taux de droit compensateur individuel applicable à l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête, à savoir Ranbaxy Laboratories Ltd., est fixé à 11,9 %.

    (94)

    En ce qui concerne toutes les autres sociétés, qui n’ont pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel, il convient de noter que ni les modalités effectives des régimes qui ont fait l’objet de l’enquête, ni les mesures compensatoires auxquelles ces régimes donnent lieu n’ont changé par rapport à la situation observée lors de l’enquête précédente. Il n’existe aucune raison de recalculer les taux de subvention et les taux de droits des sociétés qui n’ont pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel. En conséquence, les taux de droits applicables à toutes les autres sociétés, à l’exception de Ranbaxy Laboratories Ltd., qui sont visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2005, demeurent inchangés.

    (95)

    Les taux de droits compensateurs individuels visés dans le présent règlement correspondent à la situation observée lors du réexamen intermédiaire partiel. Ils ne s’appliquent donc qu’aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (96)

    Toute demande d’application de ces taux individuels (par exemple à la suite d’un changement de raison sociale de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et doit contenir toutes les informations utiles relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation, résultant, par exemple, de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, et après consultation du comité consultatif, la Commission est habilitée à modifier le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2005 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits importés de l’Inde et fabriqués par les sociétés suivantes:

    17,3 % pour KDL Biotech Ltd., Mumbai (code additionnel TARIC: A580),

    28,1 % pour Nectar Lifesciences Ltd., Chandigarh (code additionnel TARIC: A581),

    25,3 % pour Nestor Pharmaceuticals Ltd., New Delhi (code additionnel TARIC: A582),

    11,9 % pour Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi (code additionnel TARIC: 8221),

    28,1 % pour Torrent Gujarat Biotech Ltd., Ahmedabad (code additionnel TARIC: A583),

    28,1 % pour Surya Pharmaceuticals Ltd., Chandigarh (code additionnel TARIC: A584),

    32 % pour toutes les autres sociétés (code additionnel TARIC: 8900).»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. ALLIOT-MARIE


    (1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

    (2)  JO L 121 du 13.5.2005, p. 1.

    (3)  JO C 212 du 11.9.2007, p. 10.

    (4)  Commission européenne — Direction générale du commerce, direction B, J-79 — 4/23, rue de la Loi 200 — B-1049 Bruxelles.


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