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Document 32008R0858

Règlement (CE) n o  858/2008 de la Commission du 1 er septembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  967/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre

JO L 235 du 2.9.2008, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/858/oj

2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/7


RÈGLEMENT (CE) N o 858/2008 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 967/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 13, paragraphe 2 et son article 40, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (2) prévoit que les Etats membres doivent soumettre à la Commission une série de communications concernant les quantités de matière première industrielle livrées pour transformation. Afin d'éviter un éventuel double comptage de ces quantités et assurer une application uniforme dans tous les États membres concernés, il est souhaitable de préciser les modalités des communications en question.

(2)

Les codes de la nomenclature douanière des sirops à tartiner et des sirops à tartiner pour la production de «Rinse appelstroop» figurant à l'annexe du règlement (CE) no 967/2006 doivent être précisés afin d'assurer une application correcte de l'article 13 paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) du règlement (CE) no 318/2006 concernant ces produits.

(3)

L'expérience acquise depuis la mise en œuvre des nouvelles dispositions, suite à la réforme du régime du sucre, concernant l'utilisation de sucre industriel par l'industrie chimique et pharmaceutique montre la nécessité d'ajouter à la liste de produits figurant à l'annexe du règlement (CE) no 967/2006, les cires épilatoires relevant du code NC 3307 90 00 et les adoucisseurs pour textile relevant du code NC 3809 91 00.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 967/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 967/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Communications des États membres

Chaque État membre concerné communique à la Commission:

a)

au plus tard à la fin du mois de mai, la quantité de matière première industrielle livrée du 1er octobre au 31 mars précédents, par les fabricants qu'il a agréés;

b)

au plus tard à la fin du mois de novembre, pour la campagne de commercialisation précédente:

la quantité de matière première industrielle livrée par les fabricants qu'il a agréés, ventilée en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose,

la quantité de matière première industrielle pour laquelle la preuve visée à l'article 9, paragraphe 2 a été apportée par les transformateurs qu'il a agréés, ventilée, d’une part, en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose et, d’autre part, selon les produits visés à l’annexe,

la quantité de sucre livrée en application de l’article 7, paragraphe 3, par les fabricants qu'il a agréés.»

2)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p 1. Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Code NC

Désignation des marchandises

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 39 00

– – autres

ex 1702 90 95

ex 2106 90 59

– – sirop à tartiner et sirop pour la production de rinse appelstroop.

2102 10

– Levures vivantes

ex 2102 20

– – Levures mortes

2207 10 00

– Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus (Bio éthanol)

ex 2207 20 00

– Alcool éthylique dénaturé de tout titre (Bio éthanol)

ex 2208 40

– Rhum

 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

ex 2309 90

– produits d’une teneur en matière sèche d’au moins 60 % de lysine

29

Produits chimiques organiques à l'exclusion des produits des sous positions 2905 43 00 et 2905 44

3002 90 50

– – cultures de micro-organismes

3003

Médicaments (à l’exclusion des produits des no3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des no3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

3203 00 10

– Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

3203 00 90

– Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

ex 3204

– Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

ex 3307 90 00

Cires épilatoires

ex ex35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion des produits de la position 3501 et des sous positions 3505 10 10, 3505 10 90 et 3505 20

ex ex38

Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des positions 3809 autres que les adoucisseurs pour textile du code NC ex 3809 91 00, et de la sous position 3824 60

3901 à 3914

– Formes primaires

ex 6809

Ouvrages en plâtres ou en compositions à base de plâtre:

– planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires»


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