This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0858
Commission Regulation (EC) No 858/2008 of 1 September 2008 amending Regulation (EC) No 967/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards sugar production in excess of the quota
Règlement (CE) n o 858/2008 de la Commission du 1 er septembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 967/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre
Règlement (CE) n o 858/2008 de la Commission du 1 er septembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 967/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre
JO L 235 du 2.9.2008, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0967 | remplacement | article 10 | 09/09/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008R0858R(01) | (PL) | |||
Corrected by | 32008R0858R(02) | (PL) |
2.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 858/2008 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 967/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 13, paragraphe 2 et son article 40, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (2) prévoit que les Etats membres doivent soumettre à la Commission une série de communications concernant les quantités de matière première industrielle livrées pour transformation. Afin d'éviter un éventuel double comptage de ces quantités et assurer une application uniforme dans tous les États membres concernés, il est souhaitable de préciser les modalités des communications en question. |
(2) |
Les codes de la nomenclature douanière des sirops à tartiner et des sirops à tartiner pour la production de «Rinse appelstroop» figurant à l'annexe du règlement (CE) no 967/2006 doivent être précisés afin d'assurer une application correcte de l'article 13 paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) du règlement (CE) no 318/2006 concernant ces produits. |
(3) |
L'expérience acquise depuis la mise en œuvre des nouvelles dispositions, suite à la réforme du régime du sucre, concernant l'utilisation de sucre industriel par l'industrie chimique et pharmaceutique montre la nécessité d'ajouter à la liste de produits figurant à l'annexe du règlement (CE) no 967/2006, les cires épilatoires relevant du code NC 3307 90 00 et les adoucisseurs pour textile relevant du code NC 3809 91 00. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 967/2006 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 967/2006 est modifié comme suit:
1) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Communications des États membres Chaque État membre concerné communique à la Commission:
|
2) |
L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p 1. Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er octobre 2008.
(2) JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE
Code NC |
Désignation des marchandises |
1302 32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
1302 39 00 |
– – autres |
ex 1702 90 95 ex 2106 90 59 |
– – sirop à tartiner et sirop pour la production de rinse appelstroop. |
2102 10 |
– Levures vivantes |
ex 2102 20 |
– – Levures mortes |
2207 10 00 |
– Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus (Bio éthanol) |
ex 2207 20 00 |
– Alcool éthylique dénaturé de tout titre (Bio éthanol) |
ex 2208 40 |
– Rhum |
|
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: |
ex 2309 90 |
– produits d’une teneur en matière sèche d’au moins 60 % de lysine |
29 |
Produits chimiques organiques à l'exclusion des produits des sous positions 2905 43 00 et 2905 44 |
3002 90 50 |
– – cultures de micro-organismes |
3003 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des no3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail |
3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des no3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail |
3006 |
Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre |
3203 00 10 |
– Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières |
3203 00 90 |
– Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières |
ex 3204 |
– Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes |
ex 3307 90 00 |
Cires épilatoires |
ex ex35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion des produits de la position 3501 et des sous positions 3505 10 10, 3505 10 90 et 3505 20 |
ex ex38 |
Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des positions 3809 autres que les adoucisseurs pour textile du code NC ex 3809 91 00, et de la sous position 3824 60 |
3901 à 3914 |
– Formes primaires |
ex 6809 |
Ouvrages en plâtres ou en compositions à base de plâtre: – planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires» |