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Document 32008R0777

    Règlement (CE) n o 777/2008 de la Commission du 4 août 2008 modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 207 du 5.8.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32009R1069

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/777/oj

    5.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/9


    RÈGLEMENT (CE) N o 777/2008 DE LA COMMISSION

    du 4 août 2008

    modifiant les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, au transport, à l’entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l’utilisation ou l’élimination des sous-produits animaux ainsi qu’à la mise sur le marché de ce type de produits.

    (2)

    L’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002 contient une définition des farines de sang. Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les farines de sang comprennent également les produits obtenus après traitement thermique de composants du sang conformément à l’annexe VII, chapitre II, dudit règlement, et destinés à la consommation animale ou à servir d’engrais organiques.

    (3)

    Les exigences spécifiques applicables aux protéines transformées issues de mammifères figurent à l’annexe VII, chapitre II, du règlement (CE) no 1774/2002. Il convient de modifier les conditions de traitement établies à la lettre A, point 1, de ce chapitre, en ce qui concerne les protéines transformées issues de mammifères, afin de les adapter à la nouvelle définition des farines de sang, qui figure à l’annexe I du règlement.

    (4)

    L’annexe V du règlement (CE) no 1774/2002 dispose que la transformation des sous-produits animaux ne doit pas être effectuée sur le même site que la collecte, sauf si elle est réalisée dans un bâtiment totalement séparé. Elle prévoit également que la transformation des sous-produits animaux sur le même site que celui de leur collecte peut être autorisée dans les usines de transformation reliées à un abattoir par un système de transporteur, dès lors que certaines conditions sont respectées.

    (5)

    Dans le but de faciliter l’application pratique des dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 1774/2002 aux usines de transformation de catégorie 3, il convient de permettre aux autorités compétentes des États membres de déroger à ces dispositions et d’autoriser l’introduction de matières de catégorie 3 provenant d’autres sites agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), dès lors que certaines conditions visant à maîtriser les risques pour la santé publique et animale sont respectées.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 523/2008 de la Commission (JO L 153 du 12.6.2008, p. 23).

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).


    ANNEXE

    Les annexes I, V et VII du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.

    “farines de sang”, les produits obtenus après traitement thermique du sang ou de composants du sang conformément à l’annexe VII, chapitre II, et destinés à la consommation animale ou à servir d’engrais organiques;»

    2)

    À l’annexe V, chapitre I, point 1, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Une usine de transformation ne doit pas se trouver sur le même site qu’un abattoir, sauf si les risques pour la santé publique et animale induits par la transformation de sous-produits animaux provenant de cet abattoir sont limités par le respect, au minimum, des conditions suivantes:

    i)

    les locaux destinés à la transformation sont physiquement séparés de l’abattoir; si nécessaire, les locaux destinés à la transformation sont situés dans un bâtiment totalement séparé de l’abattoir;

    ii)

    les installations suivantes sont présentes et en état de fonctionnement:

    un système de transporteur reliant l’usine de transformation à l’abattoir,

    des entrées, des aires de réception, des équipements et des sorties séparés pour l’usine de transformation et pour l’abattoir;

    iii)

    des mesures sont prévues pour empêcher la propagation des risques par le personnel travaillant à la fois dans l’usine de transformation et dans l’abattoir;

    iv)

    aucune personne non autorisée ni aucun animal n’a accès à l’usine de transformation.

    Par dérogation aux points i) à iv), pour les usines de transformation de catégorie 3, l’autorité compétente peut autoriser d’autres conditions que celles visées ci-dessus en vue de limiter les risques pour la santé publique et animale, y compris les risques induits par la transformation de matières de la catégorie 3 provenant d’autres sites agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004. S’il est fait usage de la dérogation par les autorités compétentes d’un État membre, celui-ci en informe la Commission et les autres États membres dans le cadre du comité visé à l’article 33, paragraphe 1.»

    3)

    À l’annexe VII, chapitre II, lettre A, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les protéines transformées issues de mammifères doivent avoir été traitées selon la méthode de transformation no 1. Toutefois, le sang de porcins ou les composants du sang de porcins peuvent avoir été traités selon n’importe laquelle des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5, ou selon la méthode de transformation no 7 si, en cas d’application de cette dernière, un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C a été pratiqué.»


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