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Document 32008R0748

    Règlement (CE) n o  748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991 (refonte)

    JO L 202 du 31.7.2008, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/748/oj

    31.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 202/28


    RÈGLEMENT (CE) N o 748/2008 DE LA COMMISSION

    du 30 juillet 2008

    portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91

    (refonte)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

    (2)

    Pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91, la Communauté s’est engagée, en vertu de la liste CXL, à ouvrir un contingent tarifaire dont le volume annuel est fixé à 1 500 tonnes. Il est nécessaire d’ouvrir ce contingent à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d’arrêter les modalités d’application.

    (3)

    Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (4) a fixé les modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (5) a prévu les modalités particulières du régime des certificats d’importation dans le secteur de la viande bovine.

    (4)

    Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (6) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant le 1er janvier 2007.

    (5)

    En vue d’une gestion d’importation efficace de la viande originaire et en provenance d’Argentine, ce pays doit délivrer pour ces produits des certificats d’authenticité garantissant leur origine. Il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation.

    (6)

    Le certificat d’authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé en Argentine. Cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du régime en cause.

    (7)

    Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation de la hampe congelée originaire et en provenance d’Argentine, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

    (8)

    Pour les autres pays, il convient de gérer le contingent seulement sur la base des certificats d’importation communautaires, tout en dérogeant, sur certains aspects particuliers, aux dispositions applicables en la matière.

    (9)

    Il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91, d’un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, ci-après dénommée «période de contingent tarifaire d’importation».

    Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4020.

    2.   Pour le contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 4 %.

    3.   La quantité annuelle du contingent est répartie comme suit:

    a)

    700 tonnes originaires et en provenance d’Argentine;

    b)

    800 tonnes originaires et en provenance d’autres pays tiers.

    4.   Ne peuvent être importées dans le cadre du contingent que des hampes entières.

    5.   Aux fins du présent règlement, on entend par «hampe congelée», la hampe qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

    6.   En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

    En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

    Article 2

    1.   La demande de certificat et le certificat comportent:

    a)

    dans la case 8, la mention du pays d’origine et, pour l’importation des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), la case «oui» est cochée;

    b)

    dans la case 20, l’une au moins des mentions figurant à l’annexe I.

    2.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 382/2008, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.

    Article 3

    1.   Le certificat d’authenticité à délivrer par l’Argentine est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe II.

    Le format de ce formulaire est d’environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.

    2.   Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle de l’Argentine.

    3.   Chaque certificat d’authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l’organisme émetteur figurant à l’annexe III, ci-après dénommé «l’organisme émetteur». Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

    4.   L’original et les copies de ce dernier sont à remplir soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

    Article 4

    1.   Un certificat d’authenticité n’est valable que s’il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l’annexe II, par l’organisme émetteur.

    2.   Le certificat d’authenticité est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

    Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

    Article 5

    1.   Le certificat d’authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.

    Toutefois, le certificat ne peut être présenté à l’autorité nationale compétente après le 30 juin suivant la date de sa délivrance.

    2.   L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 6 est présenté, avec une copie, à l’autorité nationale compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation ayant un rapport avec le certificat d’authenticité.

    Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité nationale compétente vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation.

    L’autorité nationale compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat d’importation est alors délivré immédiatement.

    3.   Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l’autorité nationale compétente peut émettre un certificat d’importation sur la base du certificat d’authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d’importation est fixée à 50 EUR par 100 kilogrammes poids net. Après avoir reçu l’information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par la garantie de 12 EUR par 100 kilogrammes poids net.

    Article 6

    1.   L’organisme émetteur doit:

    a)

    être reconnu en tant que tel par l’Argentine;

    b)

    s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;

    c)

    s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

    2.   L’annexe III est révisée par la Commission lorsque l’organisme émetteur n’est plus reconnu, lorsqu’il ne remplit pas l’une des obligations dont il s’est chargé ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.

    Article 7

    En vue de bénéficier du régime à l’importation visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l’intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.

    Article 8

    1.   Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d’importation.

    2.   Au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

    3.   Les certificats d’importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 2.

    Article 9

    1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres adressent à la Commission:

    a)

    au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles;

    b)

    au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles.

    2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente.

    Toutefois, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d’importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mises en libre pratique à compter du 1er juillet 2009, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

    3.   En ce qui concerne les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

    Les communications concernant les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), sont effectuées comme indiqué aux annexes IV, V et VI du présent règlement.

    Article 10

    Le règlement (CE) no 996/97 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

    (2)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 962/2007 (JO L 213 du 15.8.2007, p. 6).

    (3)  Voir l’annexe VII.

    (4)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).

    (5)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008.

    (6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


    ANNEXE I

    Mentions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b)

    :

    En bulgare

    :

    Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

    :

    En espagnol

    :

    Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

    :

    En tchèque

    :

    Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

    :

    En danois

    :

    Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

    :

    En allemand

    :

    Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

    :

    En estonien

    :

    Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

    :

    En grec

    :

    Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

    :

    En anglais

    :

    Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

    :

    En français

    :

    Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

    :

    En italien

    :

    Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 748/2008],

    :

    En letton

    :

    Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

    :

    En lituanien

    :

    Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

    :

    En hongrois

    :

    Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

    :

    En maltais

    :

    Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

    :

    En néerlandais

    :

    Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

    :

    En polonais

    :

    Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

    :

    En portugais

    :

    Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

    :

    En roumain

    :

    Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

    :

    En slovaque

    :

    Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

    :

    En slovène

    :

    Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

    :

    En finnois

    :

    Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

    :

    En suédois

    :

    Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),


    ANNEXE II

    Image


    ANNEXE III

    ORGANISME D’ARGENTINE HABILITÉ À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D’AUTHENTICITÉ

    Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos (SAGPyA):

    pour la hampe originaire d’Argentine visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a).


    ANNEXE IV

    Communication des certificats d’importation (délivrés) — règlement (CE) no 748/2008

    État membre: …

    Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008

    Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés

    Du: … au: …


    No d’ordre

    Catégorie(s) de produits (1)

    Quantité

    (kilogrammes de poids de produit)

    09.4020

     

     


    (1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


    ANNEXE V

    Communication des certificats d’importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 748/2008

    État membre: …

    Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008

    Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation n’ont pas été utilisés

    Du: … au: …


    No d’ordre

    Catégorie(s) de produits (1)

    Quantité

    (kilogrammes de poids de produit)

    09.4020

     

     


    (1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


    ANNEXE VI

    Communication des quantités de produits mises en libre pratique — règlement (CE) no 748/2008

    État membre: …

    Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008

    Quantités de produits mises en libre pratique:

    Du: … au: … (période de contingent tarifaire d’importation).


    No d’ordre

    Catégorie(s) de produits (1)

    Quantité

    (kilogrammes de poids de produit)

    09.4020

     

     


    (1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


    ANNEXE VII

    Règlement abrogé avec ses modifications successives

    Règlement (CE) no 996/97 de la Commission

    (JO L 144 du 4.6.1997, p. 6).

     

    Règlement (CE) no 2048/97 de la Commission

    (JO L 287 du 21.10.1997, p. 10).

    Uniquement en ce qui concerne la référence faite au règlement (CE) no 996/97, article 1er

    Règlement (CE) no 260/98 de la Commission

    (JO L 25 du 31.1.1998, p. 42).

    Article 6 uniquement

    Règlement (CE) no 1266/98 de la Commission

    (JO L 175 du 19.6.1998, p. 9).

     

    Règlement (CE) no 649/2003 de la Commission

    (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).

    Article 3 uniquement

    Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission

    (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

    Article 3 uniquement

    Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission

    (JO L 408 du 30.12.2006, p. 27).

    Uniquement l’article 3 et l’annexe III

    Règlement (CE) no 568/2007 de la Commission

    (JO L 133 du 25.5.2007, p. 15).

     

    Règlement (CE) no 962/2007 de la Commission

    (JO L 213 du 15.8.2007, p. 6).

     


    ANNEXE VIII

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 996/97

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 2

    Articles 3 à 8

    Articles 3 à 8

    Article 9

    Article 10

    Article 12

    Article 11

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe III

    Annexe I

    Annexe IV

    Annexe V

    Annexe VI

    Annexe VII

    Annexe VIII


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