EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0508

Règlement (CE) n o  508/2008 de la Commission du 6 juin 2008 relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales (version codifiée)

JO L 149 du 7.6.2008, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/508/oj

7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/55


RÈGLEMENT (CE) N o 508/2008 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2008

relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 170, premier alinéa, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 821/68 de la Commission du 28 juin 1968 relatif à la définition, applicable pour l’octroi de la restitution à l’exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La restitution à l'exportation doit tenir compte de la qualité du produit transformé des céréales qui bénéficie de ladite restitution, de façon à éviter que les deniers publics ne contribuent à l'exportation de produits de qualité inférieure. Dans cette perspective, il est nécessaire d'établir de façon précise et applicable dans chaque État membre une définition des grains de céréales qui doivent bénéficier de la restitution accordée pour les «grains mondés» et «grains perlés».

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'octroi de la restitution à l'exportation, les grains perlés et les grains mondés de céréales sont ceux qui répondent aux caractéristiques reprises à l'annexe I.

Article 2

Le règlement (CEE) no 821/68 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1).

(2)  JO L 149 du 29.6.1968, p. 46. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2007 (JO L 11 du 18.1.2007, p. 11).

(3)  Voir l'annexe II.


ANNEXE I

A.   DÉFINITION DES TERMES GRAINS MONDÉS (DÉCORTIQUÉS OU PELÉS) ET GRAINS PERLÉS

I.   Rentrent dans la notion de «grains mondés», les grains décortiqués ou pelés

1.

Sont décortiqués:

les grains des céréales qui ont été débarrassés de leur péricarpe en grande partie ou les grains de céréales à bractées (voir notes explicatives à la position 10.03 grains) ayant été débarrassés des bractées qui adhérent fortement au péricarpe — par exemple, pour l'orge vêtue — ou qui enferment le péricarpe si étroitement que les bractées ne peuvent être séparées par battage ou autrement comme pour l'avoine.

2.

Sont pelés:

des grains (en ce qui concerne l'orge, débarrassés des bractées) qui ont été débarrassés en majeure partie de leur péricarpe et de leur tégument (testa).

II.   Rentrent dans la notion de «grains perlés»

1.

Grains de 1re catégorie:

a)

les grains qui répondent à la définition suivante:

grains de céréale perlés, principalement d'orge, qui sont totalement débarrassés de leur enveloppe, du péricarpe, des germes et de la plus grande partie de leur enveloppe extérieure et de la couche à aleurones, qui sont de dimension uniforme et ont des formes arrondies; et

b)

qui satisfont en outre aux exigences suivantes:

i)

régularité des grains:

75 % des grains ne doivent pas dépasser 20 % du dm (1),

94 % des grains additionnés progressivement entre 3 et 97 % ne doivent pas dépasser 30 % du dm (1),

100 % des grains ne doivent pas dépasser 50 % du dm maximal (1);

ii)

détermination de la régularité par analyse granulométrique avec tamisage en trous ronds.

2.

Grains de la 2e catégorie:

les grains qui répondent à la définition reprise sous II, 1, a).

B.   ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

I.   Appareils

1.

Jeu de cribles à trous ronds (diamètre 200 mm, diamètre des trous: 4,0 à 1,0 mm, à des intervalles de 0,25 mm).

2.

Appareil cribleur — le tamisage doit se faire à la main; accessoires de tamisage (cubes en caoutchouc de 20 mm d'arête).

3.

Une balance de précision.

II.   Exécution

En général, l'orge mondé est passé dans six cribles différents, le jeu de tamis est fermé à sa partie inférieure et supérieure, le tamis comportant les plus gros trous doit être placé en haut et, comme le fond, il doit être vide après le tamisage.

On crible à la main, pendant cinq minutes au moins, deux échantillons d'orge mondé d'un poids vérifié de 50 à 100 g en utilisant des cubes de caoutchouc comme accessoire de tamisage.

Pour tamiser, on saisit le jeu de tamis avec les mains et on l'agite, en le tenant à peu près à l'horizontale, à raison de 120 fois par minute, chaque battement ayant une course d'environ 70 mm. Ce mouvement de va-et-vient est interrompu chaque minute par un triple mouvement circulaire. Les résidus du tamisage pesés, à 0,1 g près, sont exprimés en pourcentage du produit tamisé, pesé sous forme de nombres entiers, et on calcule les moyennes.

Les moyennes exprimées en pourcentage des résidus du tamisage doivent être additionnées en partant de la valeur 0 %; pour les résidus du tamis libre ayant les plus grands trous, on porte les pourcentages additionnés Σ (%) ainsi que les grandeurs de trous de tamisage correspondant dans des axes de coordonnées sur du papier millimétrique, les Σ (%) en ordonnées et les diamètres des trous, en mm, en abscisses.

La courbe obtenue, en reliant les points par des lignes droites, donne la valeur médiane dm en centième de mm de largeur de trou pour Σ (%) = 50.


(1)  dm = la valeur médiane déterminée par la courbe des sommes obtenues après analyse granulométrique en cas de passage de 50 % du produit.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 821/68 de la Commission

(JO L 149 du 29.6.1968, p. 46)

Règlement (CEE) no 1634/71 de la Commission

(JO L 170 du 29.7.1971, p. 13)

Règlement (CE) no 39/2007 de la Commission

(JO L 11 du 18.1.2007, p. 11)


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 821/68

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe, définition des termes grains mondés (décortiqués ou perlés) et grains perlés

Annexe I, point A

Annexe, point A

Annexe I, point A, I

Annexe, point B, I, 1

Annexe I, point A, II, 1, a)

Annexe, point B, I, 2, premier alinéa, a), b) et c)

Annexe I, point A, II, 1, b), i), premier, deuxième et troisième tirets

Annexe, point B, I, 2, deuxième alinéa

Annexe I, point A, II, 1, b), ii)

Annexe, point B, I, 2, troisième alinéa

Note (*)

Annexe, point B, II

Annexe I, point A, II, 2

Annexe, analyse granulométrique

Annexe I, point B

Annexe, appareils, premier, deuxième et troisième tirets

Annexe I, points B, I, 1, 2 et 3

Annexe, exécution

Annexe I, point B, II

Annexe II

Annexe III


Top