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Document 32008L0112

    Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n o 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 345 du 23.12.2008, p. 68–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/112/oj

    23.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 345/68


    DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 décembre 2008

    modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (3) assure l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances et des mélanges au sein de la Communauté. Ce règlement remplacera la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses (4), ainsi que la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (5).

    (2)

    Le règlement (CE) no 1272/2008 s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et intègre les critères de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges définis par le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies.

    (3)

    Certaines dispositions relatives à la classification et à l’étiquetage établies par les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE sont également utilisées aux fins de l’application d’autres textes législatifs communautaires tels que la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (6), la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (7), la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (8), la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (9), la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (10) et la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (11).

    (4)

    L’incorporation dans le droit communautaire des critères du SGH se traduit par l’introduction de nouvelles classes et catégories de danger ne correspondant que partiellement aux modalités de classification et d’étiquetage établies par les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE. Une analyse des effets potentiels du passage de l’ancien système de classification et d’étiquetage au nouveau a permis de conclure qu’en adaptant au nouveau système introduit par le règlement (CE) no 1272/2008 les références aux critères de classification figurant dans les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE et 2002/96/CE, il devrait être possible de conserver le champ d’application des divers actes concernés.

    (5)

    Il y a lieu également d’adapter la directive 76/768/CEE afin de tenir compte de l’adoption du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (12).

    (6)

    Il convient d’adapter la directive 1999/13/CE au remplacement de la phrase de risque R40 par les deux nouvelles phrases de risque R40 et R68 en vertu de la directive 67/548/CE, de façon à garantir une transition correcte vers les mentions de danger définies par le règlement (CE) no 1272/2008.

    (7)

    La transition des critères de classification figurant dans les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE vers le nouveau système devrait être totalement achevée le 1er juin 2015. Les fabricants de cosmétiques, de jouets, de peintures, de vernis, de produits de retouche de véhicules, de véhicules et d’équipements électriques et électroniques sont des fabricants, des importateurs ou des utilisateurs en aval au sens du règlement (CE) no 1272/2008, de même que les opérateurs dont les activités sont couvertes par la directive 1999/13/CE. Tous devraient avoir la possibilité de concevoir leur propre stratégie de transition dans le cadre de la présente directive suivant un calendrier similaire à celui prévu par le règlement (CE) no 1272/2008.

    (8)

    Conformément au paragraphe 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (13), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

    (9)

    Les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE doivent être modifiées en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive 76/768/CEE

    La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte.

    2)

    À l’article 4 bis, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    la réalisation, sur leur territoire, d’expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (14) ou à l’annexe IX de la présente directive.

    3)

    À compter du 1er décembre 2010, l’article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4 ter

    L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A, 1B et 2, à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (15) est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la sûreté des consommateurs (CSSC) et que celui-ci l’a jugée propre à l’utilisation dans les cosmétiques.

    4)

    À compter du 1er décembre 2010, à l’article 7 bis, paragraphe 1, point h), la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant:

    «Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

    a)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    b)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    c)

    la classe de danger 4.1;

    d)

    la classe de danger 5.1.»

    5)

    À l’annexe IX, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de la présente directive et ne figurant pas dans le règlement (CE) no 440/2008.»

    Article 2

    Modifications de la directive 88/378/CEE

    La directive 88/378/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte.

    2)

    À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier des matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l’assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l’émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de la directive 67/548/CEE ou des substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (16):

    i)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    ii)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    iii)

    la classe de danger 4.1;

    iv)

    la classe de danger 5.1.

    3)

    À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier les matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l’assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l’émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des substances ou mélanges répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (17):

    i)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    ii)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    iii)

    la classe de danger 4.1;

    iv)

    la classe de danger 5.1.

    4)

    À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Les jouets ne doivent pas contenir de mélanges dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (18) ou de substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

    a)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    b)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    c)

    la classe de danger 4.1;

    d)

    la classe de danger 5.1;

    dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu.

    5)

    À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou mélanges qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

    a)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    b)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    c)

    la classe de danger 4.1;

    d)

    la classe de danger 5.1;

    dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou mélanges s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu.»

    6)

    À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques

    a)

    Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, la notice d’emploi des jouets contenant des mélanges dangereux, en tant que tels, ou des substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

    i)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    ii)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    iii)

    la classe de danger 4.1;

    iv)

    la classe de danger 5.1;

    porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant et qui sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants.»

    7)

    À compter du 1er juin 2015, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques

    a)

    Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, la notice d’emploi des jouets contenant des substances ou mélanges qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement:

    i)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    ii)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    iii)

    la classe de danger 4.1;

    iv)

    la classe de danger 5.1;

    porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants.»

    Article 3

    Modifications de la directive 1999/13/CE

    La directive 1999/13/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte.

    2)

    L’article 5 est modifié comme suit:

    a)

    À compter du 1er décembre 2010, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (19), sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article 7, paragraphe 1, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

    b)

    À compter du 1er juin 2015, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (20), sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article 7, paragraphe 1, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

    c)

    Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

    i)

    les mots «la phrase de risque R40» sont remplacés par «les phrases de risque R40 ou R68»;

    ii)

    les mots «l’étiquetage R40» sont remplacés par «l’étiquetage R40 ou R68»;

    iii)

    à compter du 1er juin 2015, les mots «les phrases de risque R40 ou R68» sont remplacés par «les mentions de danger H341 ou H351»;

    iv)

    à compter du 1er juin 2015, les mots «l’étiquetage R40 ou R68» sont remplacés par «les mentions de danger H341 ou H351».

    d)

    À compter du 1er juin 2015, au paragraphe 9, les mots «phrases de risque» sont remplacés par «mentions de danger»;

    e)

    Le paragraphe 13 est modifié comme suit:

    i)

    les mots «l’étiquetage R40, R60 ou R61» sont remplacés par «les phrases de risque R40, R68, R60 ou R61»;

    ii)

    à compter du 1er juin 2015, les mots «les phrases de risque R40, R68, R60 ou R61» sont remplacés par «les mentions de danger H341, H351, H360F ou H360D».

    Article 4

    Modification de la directive 2000/53/CE

    À compter du 1er décembre 2010, à l’article 2 de la directive 2000/53/CE, le point 11 est remplacé par le texte suivant:

    «11.

    “substance dangereuse”, toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (21):

    a)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    b)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    c)

    la classe de danger 4.1;

    d)

    la classe de danger 5.1.

    Article 5

    Modifications de la directive 2002/96/CE

    La directive 2002/96/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte.

    2)

    À compter du 1er décembre 2010, à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant:

    «l)

    “substance ou mélange dangereux”, toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (22) ou toute substance répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (23):

    i)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    ii)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    iii)

    la classe de danger 4.1;

    iv)

    la classe de danger 5.1.

    3)

    À compter du 1er juin 2015, à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant:

    «l)

    “substance ou mélange dangereux”, toute substance ou mélange qui répond aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (24);

    i)

    les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

    ii)

    les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

    iii)

    la classe de danger 4.1;

    iv)

    la classe de danger 5.1;

    4)

    À l’annexe II, section 1, le treizième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) no 1272/2008».

    Article 6

    Modification de la directive 2004/42/CE

    L’article 2 de la directive 2004/42/CE est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 3, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange»;

    b)

    au paragraphe 8, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange».

    Article 7

    Transposition

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er avril 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2010.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 9

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    B. LE MAIRE


    (1)  JO C 120 du 16.5.2008, p. 50.

    (2)  Avis du Parlement européen du 3 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2008.

    (3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    (4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

    (5)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

    (6)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

    (7)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

    (8)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.

    (9)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

    (10)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

    (11)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

    (12)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

    (13)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

    (14)  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.».

    (15)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1

    (16)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1

    (17)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1

    (18)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1

    (19)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1

    (20)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1

    (21)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1

    (22)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

    (23)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1

    (24)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1


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