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Document 32008D0477

2008/477/CE: Décision de la Commission du 13 juin 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2500 - 2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 2625] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 163, 24.6.2008, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 227 - 231

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/477/oj

24.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2008

sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 2625]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/477/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a approuvé l’assouplissement de l’utilisation du spectre dans sa communication «Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue» (2) qui porte, entre autres, sur la bande 2 500-2 690 MHz. Dans l’avis émis par le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur la WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) le 23 novembre 2005, les États membres ont souligné que la neutralité technologique et la neutralité à l’égard des services étaient des objectifs politiques importants pour parvenir à une utilisation plus souple du spectre. Dans son avis, le RSPG estime aussi que ces objectifs ne doivent pas être imposés brutalement, mais de façon progressive afin d’éviter tout dysfonctionnement du marché.

(2)

La désignation de la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques est un élément important en ce qui concerne la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, et qui tient compte de l’innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences doivent être essentiellement axés sur l’accès de l’utilisateur final aux communications à large bande.

(3)

Il faut s’attendre à ce que les services de communications électroniques sans fil à large bande pour lesquels doit être désignée la bande 2 500-2 690 MHz soient, dans une large mesure, paneuropéens étant donné que les utilisateurs de ces services dans un État membre pourraient aussi accéder à des services équivalents dans tout autre État membre.

(4)

Le 5 juillet 2006, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après la «CEPT») le mandat de définir des conditions techniques moins restrictives pour les bandes de fréquences envisagées dans le cadre de la WAPECS.

(5)

En réponse à ce mandat, la CEPT a établi un rapport (rapport 19 de la CEPT) sur des conditions techniques moins restrictives pour les bandes de fréquences envisagées dans le cadre de la WAPECS. Elle y définit des conditions techniques et fournit des orientations pour l’application de conditions moins restrictives aux stations de base et terminales fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz, qui sont de nature à gérer le risque d’interférences nuisibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des territoires nationaux, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un type particulier de technologie, et se fondent sur des paramètres optimisés pour l’utilisation la plus probable de la bande.

(6)

Conformément au rapport 19 de la CEPT, la présente décision introduit le concept de «Block Edge Masks» (masques BEM), paramètres techniques qui s’appliquent au bloc entier de fréquences d’un utilisateur particulier, indépendamment du nombre de canaux nécessaires à la technologie qu’il a choisie. Ces masques sont destinés à faire partie des conditions d’autorisation d’utilisation du spectre. Ils couvrent à la fois les émissions à l’intérieur et à l’extérieur du bloc de fréquences. Il s’agit d’exigences réglementaires qui visent à gérer le risque d’interférences nuisibles entre réseaux voisins et sont sans préjudice des limites fixées aux équipements standard conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (3).

(7)

La désignation et la mise à disposition de la bande 2 500-2 690 MHz conformément aux résultats des travaux de la CEPT ne remettent pas en cause le fait qu’il existe d’autres applications pour cette bande. Les critères de partage appropriés à la coexistence de certains systèmes ont été élaborés dans le rapport 45 du Comité des communications électroniques. Pour d’autres systèmes et services, les critères de partage appropriés à la coexistence peuvent être fondés sur des considérations nationales.

(8)

Pour garantir la compatibilité, une séparation de 5 MHz est nécessaire entre les extrémités des blocs de fréquences utilisés pour une exploitation non restreinte en mode TDD (duplex temporel) ou FDD (duplex fréquentiel) ou dans le cas de deux réseaux non synchronisés fonctionnant en mode TDD. Cette séparation doit être assurée par la mise en place d’une bande de garde à l’aide des blocs de 5 MHz inutilisés, par une utilisation conforme aux paramètres du BEM restreint lorsqu’il est adjacent à un bloc FDD (liaison montante) ou situé entre deux blocs TDD ou par une utilisation conforme aux paramètres des BEM, restreints ou non, lorsqu’ils sont adjacents à un bloc FDD (liaison descendante). Toute utilisation d’une bande de garde de 5 MHz est soumise à un risque accru d’interférences.

(9)

Les résultats des travaux dans le cadre du mandat à la CEPT devraient être rendus applicables dans la Communauté et être mis en œuvre sans délai par les États membres eu égard aux exigences toujours plus nombreuses recensées dans des études aux niveaux européen et international en ce qui concerne les services de communications électroniques terrestres fournissant des communications à large bande.

(10)

L’harmonisation prévue par la présente décision ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, d’appliquer, lorsque cela se justifie, des périodes transitoires qui pourraient comprendre des arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision «spectre radioélectrique».

(11)

Afin d’assurer une utilisation efficace de la bande 2 500-2 690 MHz à long terme également, les administrations doivent poursuivre les études pouvant contribuer à une efficacité accrue et à une utilisation innovante du spectre. Ces études doivent être prises en compte dans la perspective d’une révision de la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d’utilisation efficace de la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Article 2

1.   Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent puis mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis à l’annexe de la présente décision.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent demander l’application de périodes transitoires qui peuvent comprendre des arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.

3.   Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.

Article 3

Les États membres supervisent l’utilisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  COM(2007) 50.

(3)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE 2

Les paramètres techniques suivants appelés «Block Edge Mask» (BEM) s’appliquent comme l’une des conditions indispensables pour assurer la coexistence, faute d’accords bilatéraux ou multilatéraux, entre réseaux voisins, sans préjudice de paramètres techniques moins contraignants éventuellement convenus entre les opérateurs de ces réseaux. Les États membres doivent veiller à ce que les exploitants de réseau soient libres de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pour définir des paramètres techniques moins contraignants et, si toutes les parties concernées en conviennent, à ce qu’ils puissent être utilisés.

Les équipements fonctionnant dans cette bande de fréquences peuvent également utiliser des limites de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) autres que celles fixées ci-dessous à condition d’employer des techniques d’atténuation appropriées qui soient conformes à la directive 1999/5/CE et offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les présents paramètres techniques.

A.   PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1.

Les blocs sont assignés par multiples de 5,0 MHz.

2.

Dans la bande 2 500-2 690 MHz, l’espacement duplex pour une exploitation en mode FDD est de 120 MHz, la transmission de la station terminale (liaison montante) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 2 500 MHz (jusqu’à 2 570 MHz au maximum) et la transmission de la station de base (liaison descendante) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 2 620 MHz.

3.

La sous-bande 2 570-2 620 MHz peut être utilisée par le mode TDD ou d’autres modes d’utilisation conformes aux BEM décrits dans la présente annexe. En dehors de la sous-bande 2 570-2 620 MHz, cet usage peut être décidé au niveau national et doit se répartir, à parts égales, entre la partie supérieure de la bande commençant à 2 690 MHz (s’étendant vers le bas) et la partie inférieure de la bande commençant à 2 570 MHz (s’étendant vers le bas).

B.   BEM NON RESTREINT POUR STATIONS DE BASE

Le BEM d’un bloc de fréquences non restreint est réalisé en combinant les tableaux 1, 2 et 3 de telle sorte que la limite, pour chaque fréquence, est constituée par la valeur la plus élevée des exigences de base et des exigences spécifiques du bloc.

Tableau 1

Exigences de base — BEM pour PIRE hors bloc en station de base

Bande de fréquences dans laquelle sont reçues les émissions hors bloc

PIRE moyenne maximale

(mesurée avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz)

Fréquences attribuées à la liaison descendante FDD et +/– 5 MHz à l’extérieur des blocs de fréquences attribués à la liaison descendante FDD

+ 4 dBm/MHz

Fréquences dans la bande 2 500-2 690 MHz non couvertes par la définition donnée ci-dessus

– 45 dBm/MHz


Tableau 2

Exigences spécifiques du bloc — BEM pour PIRE à l’intérieur du bloc en station de base

PIRE maximale à l’intérieur du bloc

+ 61 dBm/5 MHz

NB: Les États membres peuvent élargir cette limite à 68 dBm/5 MHz pour des applications particulières, par exemple dans les régions à faible densité de population, à condition que cela n’augmente pas sensiblement le risque de dysfonctionnement du récepteur de la station terminale.


Tableau 3

Exigences spécifiques du bloc — BEM pour PIRE hors bloc en station de base

Décalage par rapport à l’extrémité du bloc

PIRE moyenne maximale

Début de la bande (2 500 MHz) à – 5 MHz (extrémité inférieure)

Niveau d’exigence de base

– 5,0 à – 1,0 MHz (extrémité inférieure)

+ 4 dBm/MHz

– 1,0 à – 0,2 MHz (extrémité inférieure)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 à 0,0 MHz (extrémité inférieure)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 à + 0,2 MHz (extrémité supérieure)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 à + 1,0 MHz (extrémité supérieure)

+ 3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 à + 5,0 MHz (extrémité supérieure)

+ 4 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (extrémité supérieure) à la fin de la bande (2 690 MHz)

Niveau d’exigence de base

Où: ΔF est le décalage de fréquence par rapport à l’extrémité du bloc (en MHz).

C.   BEM RESTREINT POUR STATIONS DE BASE

Le BEM d’un bloc de fréquences restreint est réalisé en combinant les tableaux 1 et 4 de telle sorte que la limite, pour chaque fréquence, est constituée par la valeur la plus élevée des exigences de base et des exigences spécifiques du bloc.

Tableau 4

Exigences spécifiques du bloc — BEM pour PIRE à l’intérieur du bloc en station de base pour bloc restreint

PIRE maximale à l’intérieur du bloc

+ 25 dBm/5 MHz

D.   BEM RESTREINT EN STATION DE BASE ASSORTI DE RESTRICTIONS SUR L’EMPLACEMENT DE L’ANTENNE

Si les antennes sont placées à l’intérieur ou si l’antenne ne dépasse pas une certaine hauteur, un État membre peut utiliser d’autres paramètres conformes au tableau 5, pour autant que le tableau 1 s’applique aux frontières géographiques avec d’autres États membres et que le tableau 4 continue de s’appliquer au niveau national.

Tableau 5

Exigences spécifiques du bloc — BEM de PIRE hors bloc en station de base pour bloc restreint assorti de restrictions additionnelles sur l’emplacement de l’antenne

Décalage par rapport à l’extrémité du bloc

PIRE moyenne maximale

Début de la bande (2 500 MHz) à – 5 MHz (extrémité inférieure)

– 22 dBm/MHz

– 5,0 à – 1,0 MHz (extrémité inférieure)

– 18 dBm/MHz

– 1,0 à – 0,2 MHz (extrémité inférieure)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 à 0,0 MHz (extrémité inférieure)

– 19 dBm/30 kHz

0,0 à + 0,2 MHz (extrémité supérieure)

– 19 dBm/30 kHz

+ 0,2 à + 1,0 MHz (extrémité supérieure)

– 19-15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 à + 5,0 MHz (extrémité supérieure)

– 18 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (extrémité supérieure) à la fin de la bande (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

Où: ΔF est le décalage de fréquence par rapport à l’extrémité du bloc (en MHz).

E.   LIMITES DES STATIONS TERMINALES

Tableau 6

Limites de puissance à l’intérieur du bloc en station terminale

 

Puissance moyenne maximale

[y compris portée de la commande automatique de la puissance d’émission (ATPC)]

Puissance rayonnée totale (PRT)

31 dBm/5 MHz

PIRE

35 dBm/5 MHz

NB: la PIRE doit être utilisée pour les stations terminales fixes ou installées et la PRT pour les stations terminales mobiles ou nomades. La PRT mesure la puissance effectivement émise par l’antenne. Elle se définit comme l’intégrale de la puissance émise dans des directions différentes dans toute la sphère de rayonnement.


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