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Document 32008D0050

    2008/50/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n°  1367/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes administratifs

    JO L 13 du 16.1.2008, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2023; abrogé par 32023D0748

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/50(1)/oj

    16.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 13/24


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 13 décembre 2007

    établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes administratifs

    (2008/50/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (1) et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1367/2006 prévoit l’application de la convention d’Aarhus aux institutions et organes de la Communauté européenne.

    (2)

    Le titre IV de ce règlement contient des dispositions relatives au réexamen interne d’actes administratifs ou en cas d’omission, dont l’application nécessite la définition de règles précises concernant le contenu et les modalités de présentation des demandes de réexamen.

    (3)

    L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 définit les conditions dans lesquelles les organisations non gouvernementales peuvent être habilitées, au niveau communautaire, à introduire une demande de réexamen interne conformément à l’article 10 du règlement; afin que ces conditions soient appliquées de manière transparente et cohérente, il convient de définir des règles précises concernant les preuves à fournir à l’appui des demandes, le calcul des délais maximaux de réponse aux demandes et la coopération entre les institutions et organes communautaires.

    (4)

    Afin de garantir une application cohérente de l’article 11 du règlement (CE) no 1367/2006, il convient que la présente décision s’applique à compter du 28 juin 2007,

    DÉCIDE:

    CHAPITRE I

    Article premier

    Contenu d’une demande de réexamen interne

    Toute organisation non gouvernementale qui introduit une demande de réexamen interne d’un acte administratif ou en rapport avec une omission, telle que visée à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006:

    1)

    précise l’acte administratif ou l’omission administrative alléguée qui fait l’objet de la demande de réexamen interne, ainsi que les dispositions du droit de l’environnement qui, selon elle, n’ont pas été respectées;

    2)

    motive la demande de réexamen;

    3)

    fournit les renseignements et documents nécessaires à l’appui de cette demande;

    4)

    indique le nom et les coordonnées de la personne habilitée à la représenter vis-à-vis de tiers aux fins de l’introduction de la demande de réexamen interne concernée;

    5)

    apporte la preuve qu’elle est habilitée à introduire la demande conformément à l’article 3.

    Article 2

    Introduction des demandes

    Les demandes de réexamen interne d’un acte administratif ou en rapport avec une omission administrative sont adressées par courrier postal, télécopie ou courrier électronique à la/aux personne(s) ou au(x) service(s) désigné(s) à cet effet par l’institution ou l’organe communautaire concerné.

    Les coordonnées de cette (ces) personne(s) ou de ce(s) service(s) sont rendues publiques par tous les moyens appropriés.

    CHAPITRE II

    Article 3

    Conditions requises pour qu’une organisation non gouvernementale soit habilitée à introduire une demande de réexamen interne

    1.   Toute organisation non gouvernementale qui introduit une demande de réexamen interne d’un acte administratif ou en rapport avec une omission, telle que visée à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006, apporte la preuve qu’elle remplit les conditions définies à l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement au moyen des documents énumérés dans l’annexe de la présente décision.

    Si l’un de ces documents ne peut être produit pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’organisation non gouvernementale, cette dernière peut présenter tout autre document équivalent pour prouver qu’elle remplit les conditions susmentionnées.

    2.   Dans le cas où il ne ressort pas clairement des documents visés aux points 1, 2 ou 3 de l’annexe que l’objet de la demande de réexamen interne s’inscrit dans l’objectif et les activités de l’organisation non gouvernementale, cette dernière produit tout autre document prouvant que cette condition est remplie.

    3.   Dans le cas où il ne ressort pas clairement des documents visés aux points 1, 2, ou 3 de l’annexe que l’organisation non gouvernementale est une entité indépendante et sans but lucratif, l’organisation non gouvernementale présente une déclaration pour en attester, signée par une personne faisant partie de l’organisation.

    Article 4

    Habilitation des organisations non gouvernementales à introduire une demande de réexamen interne

    1.   L’institution ou l’organe communautaire concerné s’assure que l’organisation non gouvernementale remplit les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 en évaluant les informations fournies en application des articles 1er et 3 de la présente décision.

    2.   Dans le cas où ces informations ne permettent pas à l’institution ou à l’organe communautaire concerné de vérifier dûment que l’organisation non gouvernementale remplit les conditions définies à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, l’institution ou l’organe communautaire invite l’organisation non gouvernementale à lui fournir des documents ou des renseignements supplémentaires dans un délai raisonnable, fixé par lui. Dans l’intervalle, les délais définis à l’article 10 du règlement sont suspendus.

    3.   Le cas échéant, l’institution ou l’organe communautaire concerné peut consulter les autorités nationales du pays d’enregistrement ou d’origine de l’organisation non gouvernementale afin de vérifier et d’évaluer les informations fournies par cette dernière.

    Article 5

    Coopération administrative

    Les institutions et organes communautaires coopèrent entre eux pour faire en sorte que la présente décision soit appliquée de manière transparente et cohérente.

    Ils échangent des informations au sujet des organisations non gouvernementales qui ont été habilitées à introduire une demande de réexamen interne.

    Article 6

    Date d’application

    La présente décision s’applique à compter du 28 juin 2007.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.


    ANNEXE

    Liste des documents à fournir en vertu de l’article 3, paragraphe 1

    1.

    Statuts ou règlement intérieur de l’organisation non gouvernementale, ou tout autre document remplissant la même fonction selon les usages nationaux dans le cas des pays dont la législation ne requiert pas que les organisations non gouvernementales déposent des statuts ou arrêtent un règlement intérieur.

    2.

    Les deux derniers rapports d’activité annuels de l’organisation non gouvernementale.

    3.

    Dans le cas des organisations non gouvernementales établies dans des pays dans lesquels l’accomplissement de telles procédures est la condition préalable pour obtenir la personnalité juridique, copie de l’acte d’enregistrement auprès des autorités nationales (registre public, publication officielle ou tout autre document pertinent).

    4.

    Le cas échéant, documents attestant que l’organisation non gouvernementale a été précédemment habilitée par une institution ou un organe communautaire à introduire une demande de réexamen interne.


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