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Document 32007R1575

    Règlement (CE) n°  1575/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2008 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente

    JO L 340 du 22.12.2007, p. 86–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1575/oj

    22.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 340/86


    RÈGLEMENT (CE) N o 1575/2007 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2007

    fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2008 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l’octroi d’une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits pour les produits visés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement. La valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l’écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché (2) a fixé les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres.

    (3)

    En vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (3), des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu’une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l’organisme chargé de l’octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente; l’organisme précité est celui de l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue; il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

    (4)

    Il convient d’appliquer la même méthode de calcul à l’avance sur la compensation financière prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l’avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, est fixée pour la campagne de pêche 2008 à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l’avance y afférente est celle appliquée dans l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

    (2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

    (3)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.


    ANNEXE

    Valeur forfaitaire

    Destination des produits retirés

    En EUR/tonne

    1.

    Utilisation après transformation en farine (alimentation animale):

     

    a)

    pour les harengs de l’espèce Clupea harengus et les maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

     

    Danemark, Suède

    55

    Royaume-Uni

    50

    autres États membres

    17

    France

    2

    b)

    pour les crevettes grises de l’espèce Crangon crangon et les crevettes nordiques (Pandalus borealis):

     

    Danemark, Suède

    0

    autres États membres

    10

    c)

    pour les autres produits

     

    Danemark

    40

    Suède, Portugal et Irlande

    20

    Royaume-Uni

    28

    autres États membres

    1

    2.

    Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale):

     

    a)

    sardines de l’espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.)

     

    tous États membres

    8

    b)

    autres produits:

     

    Suède

    0

    France

    50

    autres États membres

    30

    3.

    Utilisation à des fins d’appât ou d’esche

     

    France

    60

    autres États membres

    20

    4.

    Utilisation à des fins non alimentaires

    0


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