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Document 32007R1524

Règlement (CE) n°  1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

JO L 343 du 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; abrogé par 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1524/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que le Parlement européen publie un rapport sur l'application dudit règlement, incluant, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.

(2)

Dans la résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens (3), le Parlement européen a estimé que, compte tenu de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur en 2004, le règlement (CE) no 2004/2003 devrait être amélioré sur un certain nombre de points, et ce, pour chacun d'eux, dans l'objectif primordial d'améliorer le financement des partis politiques et des fondations qui leur sont affiliées.

(3)

Il convient d'édicter des dispositions prévoyant un soutien financier aux fondations politiques au niveau européen, dans la mesure où de telles fondations, affiliées aux partis politiques au niveau européen, peuvent, par leurs activités, appuyer et étayer les objectifs des partis politiques au niveau européen, en contribuant notamment au débat sur des questions de politique européenne d'intérêt général et sur l'intégration européenne, y compris en agissant comme catalyseurs de nouvelles idées, analyses et options d'action. Ce soutien financier devrait figurer dans la section «Parlement» du budget général de l'Union européenne, comme c'est le cas pour les partis politiques au niveau européen.

(4)

La garantie de la plus large participation possible des citoyens à la vie démocratique de l'Union européenne demeure un objectif important. Dans ce contexte, les organisations politiques de jeunesse peuvent jouer un rôle particulier dans la stimulation de l'intérêt des jeunes pour le système politique de l'Union européenne et le développement de leurs connaissances concrètes en la matière, en encourageant activement leur participation aux processus démocratiques au niveau européen.

(5)

Afin d'améliorer les conditions de financement des partis politiques au niveau européen, tout en encourageant ces derniers à réaliser une planification financière à long terme appropriée, le niveau minimal de cofinancement exigé devrait être adapté. Il convient de prévoir le même niveau de cofinancement pour les fondations politiques au niveau européen.

(6)

En vue de renforcer et de promouvoir davantage le caractère européen des élections au Parlement européen, il devrait être clairement établi que les crédits provenant du budget général de l'Union européenne peuvent également être utilisés pour financer les campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, pour autant que cela ne constitue pas un financement direct ou indirect des partis politiques ou des candidats nationaux. Les partis politiques au niveau européen interviennent dans le cadre des élections au Parlement européen, notamment pour faire ressortir le caractère européen de ces élections. Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (4), le financement et les restrictions des dépenses électorales en vue des élections au Parlement européen sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales. Le droit national s'applique également aux dépenses électorales engagées lors d'élections et de référendums nationaux,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 2004/2003

Le règlement (CE) no 2004/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«4.

“fondation politique au niveau européen”: une entité ou un réseau d'entités qui possède la personnalité juridique dans un État membre, est affilié(e) à un parti politique au niveau européen et qui, par ses activités, dans le respect des buts et des valeurs fondamentales défendus par l'Union européenne, soutient et complète les objectifs du parti politique au niveau européen, en accomplissant notamment les tâches suivantes:

observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique d'intérêt général européenne et sur le processus d'intégration européenne,

développement d'activités liées à des questions de politique européenne d'intérêt général, telles qu'organisation et soutien de conférences, formations, études et séminaires sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de jeunesse et d'autres représentants de la société civile,

développement de la coopération avec des entités de même nature afin de promouvoir la démocratie,

mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;

5.

“financement par le budget général de l'Union européenne”: une subvention au sens de l'article 108, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5) (ci-après dénommé “règlement financier”).

2)

À l'article 3, l'alinéa unique devient le paragraphe 1 et les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   Une fondation politique au niveau européen remplit les conditions suivantes:

a)

être affiliée à l'un des partis politiques au niveau européen reconnus conformément au paragraphe 1, comme certifié par ledit parti;

b)

avoir la personnalité juridique dans l'État membre où elle a son siège. Cette personnalité juridique est distincte de celle du parti politique au niveau européen auquel la fondation est affiliée;

c)

respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit;

d)

ne pas poursuivre de buts lucratifs;

e)

être dotée d'un organe de direction dont la composition est géographiquement équilibrée.

3.   Dans le cadre du présent règlement, il revient à chaque parti et fondation politique au niveau européen de définir les modalités spécifiques de leurs relations, conformément au droit national, y compris un degré approprié de séparation entre la gestion quotidienne et les structures de direction de la fondation politique au niveau européen, d'une part, et du parti politique au niveau européen auquel celle-ci est affiliée, d'autre part.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées aux articles 2 et 3;»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Une fondation politique au niveau européen ne peut soumettre sa demande de financement au titre du budget général de l'Union européenne que via le parti politique au niveau européen auquel elle est affiliée.

5.   Les fonds pour une fondation politique au niveau européen sont attribués sur la base de son affiliation à un parti politique au niveau européen, sous réserve de l'article 10, paragraphe 1. Les articles 9 et 9 bis s'appliquent aux fonds ainsi attribués.

6.   Les fonds attribués à une fondation politique au niveau européen sont uniquement utilisés pour le financement de ses activités conformément à l'article 2, paragraphe 4. Ils ne peuvent, en aucun cas, servir à financer des campagnes électorales ou référendaires.

7.   Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent par analogie aux fondations politiques au niveau européen lors de l'évaluation des demandes de financement par le budget général de l'Union européenne.»

4)

À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux fondations politiques au niveau européen.

5.   Si le parti politique au niveau européen auquel une fondation politique au niveau européen est affiliée perd sa qualité de parti reconnu, ladite fondation politique au niveau européen est exclue du financement au titre du présent règlement.

6.   Si le Parlement européen constate que l'une des conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, point c), n'est plus remplie, la fondation politique au niveau européen concernée est exclue du financement au titre du présent règlement.»

5)

Les articles 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Obligations liées au financement

1.   Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au niveau européen:

a)

publie chaque année ses recettes et dépenses, ainsi qu'une déclaration relative à son actif et à son passif;

b)

déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons reçus de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 500 EUR par an et par donateur.

2.   Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au niveau européen, ne peut accepter:

a)

les dons anonymes;

b)

les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen;

c)

les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent;

d)

les dons excédant 12 000 EUR par an et par donateur, provenant de toute personne physique ou morale autre que les entreprises visées au point c) et sans préjudice des paragraphes 3 et 4;

e)

les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, y compris de toute entreprise sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent.

3.   Les cotisations d'un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres ou d'une personne physique qui est membre d'un parti politique au niveau européen sont admissibles. Les cotisations d'un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres ou d'une personne physique n'excèdent pas 40 % du budget annuel de ce parti politique au niveau européen.

4.   Les cotisations d'une fondation politique au niveau européen provenant de fondations politiques nationales membres d'une telle fondation, ainsi que de partis politiques au niveau européen, sont admissibles. Ces cotisations n'excèdent pas 40 % du budget annuel de cette fondation politique au niveau européen et ne peuvent pas provenir de fonds qu'un parti politique au niveau européen a obtenus, conformément au présent règlement, en provenance du budget général de l'Union européenne.

La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.

Article 7

Interdiction de financement

1.   Les fonds des partis politiques au niveau européen provenant du budget général de l'Union européenne ou de toute autre source ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect d'autres partis politiques, et notamment des partis nationaux ou de candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l'application de leurs réglementations nationales.

2.   Les fonds des fondations politiques au niveau européen provenant du budget général de l'Union européenne ou d'une autre source ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect de partis politiques ou de candidats au niveau européen ou national ou de fondations au niveau national.

Article 8

Nature des dépenses

Sans préjudice du financement de fondations politiques, les crédits provenant du budget général de l'Union européenne conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le programme politique visé à l'article 4, paragraphe 2, point b).

Ces dépenses couvrent les frais administratifs et les frais liés au soutien technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications.

Les dépenses des partis politiques au niveau européen peuvent également inclure le financement des campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, auxquelles lesdits partis sont tenus de participer aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point d). Conformément à l'article 7, ces crédits ne doivent pas être utilisés pour financer, directement ou indirectement, des partis politiques nationaux ou des candidats nationaux.

Ces dépenses ne servent pas à financer des campagnes référendaires.

Toutefois, conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le financement et les restrictions des dépenses électorales pour tous les partis et tous les candidats en vue des élections au Parlement européen sont régies dans chaque État membre par les dispositions nationales.»

6)

À l'article 9, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants:

«1.   Les crédits destinés au financement des partis politiques au niveau européen et des fondations politiques au niveau européen sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.

Les modalités d'exécution du présent règlement sont fixées par l'ordonnateur compétent.

2.   L'évaluation des biens meubles et immeubles et leur amortissement s'effectuent conformément aux dispositions applicables aux institutions prévues à l'article 133 du règlement financier.

3.   Le contrôle des financements octroyés au titre du présent règlement est exercé conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.

Le contrôle s'exerce, en outre, sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement européen dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 9  bis

Transparence

Le Parlement européen publie ensemble, dans une rubrique de son site internet créée à cet effet, les documents suivants:

un rapport annuel comportant un tableau des montants payés à chaque parti politique et à chaque fondation politique au niveau européen, pour chaque exercice pour lequel des subventions ont été versées,

le rapport du Parlement européen sur l'application du présent règlement et les activités financées, visé à l'article 12,

les modalités d'exécution du présent règlement.»

8)

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le financement par le budget général de l'Union européenne n'excède pas 85 % des coûts d'un parti politique ou d'une fondation politique au niveau européen qui sont éligibles à un financement. La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.»

9)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Évaluation

Le Parlement européen publie, au plus tard le 15 février 2011, un rapport sur l'application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.»

Article 2

Dispositions transitoires

Les dispositions définies par le présent règlement s'appliquent aux subventions attribuées aux partis politiques au niveau européen à partir de l'exercice financier 2008.

Pour l'exercice financier 2008, toute demande de financement de fondations politiques au niveau européen en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2004/2003 porte uniquement sur les coûts éligibles induits après le 1er septembre 2008.

Les partis politiques au niveau européen ayant dûment soumis leur demande de subventions pour 2008 peuvent, au plus tard le 28 mars 2008, présenter une demande supplémentaire de financement reposant sur les modifications découlant du présent règlement et, le cas échéant, une demande de subvention pour la fondation politique au niveau européen affiliée à ce parti politique. Le Parlement européen adopte les mesures d'application appropriées.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(2)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

(3)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127.

(4)  JO L 278 du 8.10.1976, p. 1. Décision modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).»;


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