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Document 32007R1383

    Règlement (CE) n°  1383/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n°  779/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaires de Turquie

    JO L 309 du 27.11.2007, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009R0933

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1383/oj

    27.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 309/34


    RÈGLEMENT (CE) N o 1383/2007 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2007

    établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaires de Turquie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (2), et notamment son article 1er,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1396/98 de la Commission du 30 juin 1998 portant modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) no 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (3) a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1396/98 et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (2)

    Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (5) doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

    (4)

    Afin d'assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

    (5)

    Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

    (6)

    Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation.

    (7)

    Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Le contingent tarifaire visé à l'annexe I est ouvert pour l'importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l'annexe I.

    Le contingent tarifaire est ouvert sur une base annuelle pour la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

    2.   La quantité des produits qui bénéficie du contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane applicable, le numéro d'ordre ainsi que le numéro du groupe correspondant sont fixés à l'annexe I.

    Article 2

    Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

    Article 3

    La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

    a)

    25 % du 1er janvier au 31 mars,

    b)

    25 % du 1er avril au 30 juin,

    c)

    25 % du 1er juillet au 30 septembre,

    d)

    25 % du 1er octobre au 31 décembre.

    Article 4

    1.   Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

    2.   La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

    La demande de certificat doit porter sur, au minimum, 10 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

    3.   Les certificats obligent à importer de Turquie.

    La demande de certificat et le certificat contiennent:

    a)

    dans la case 8, la mention du pays d'origine, et la mention «oui» est marquée d'une croix;

    b)

    dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.

    Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

    Article 5

    1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 3.

    2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

    4.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 3.

    5.   La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

    Article 6

    1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d'ordre, exprimées en kilogrammes.

    3.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, exprimées en kilogrammes, sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

    Article 7

    1.   Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

    2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 8

    La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'une preuve d'origine, conformément aux dispositions de l'article 16 du protocole no 3 annexé à la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (6).

    Article 9

    Le règlement (CE) no 1396/98 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

    (2)  JO L 113 du 15.4.1998, p. 1.

    (3)  JO L 187 du 1.7.1998, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1961/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 1).

    (4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

    (6)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.


    ANNEXE I

    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Droit de douane sous contingent tarifaire

    (en euros, par tonne)

    Contingent tarifaire annuel

    (en tonnes, poids net)

    T1

    09.4103

    0207 25 10

    170

    1 000

    0207 25 90

    186

    0207 27 30

    134

    0207 27 40

    93

    0207 27 50

    339

    0207 27 60

    127

    0207 27 70

    230


    ANNEXE II

    A.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b):

    en bulgare

    :

    Регламент (ЕО) № 1383/2007.

    en espagnol

    :

    Reglamento (CE) no 1383/2007.

    en tchèque

    :

    Nařízení (ES) č. 1383/2007.

    en danois

    :

    Forordning (EF) nr. 1383/2007.

    en allemand

    :

    Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

    en estonien

    :

    Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

    en grec

    :

    Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

    en anglais

    :

    Regulation (EC) No 1383/2007.

    en français

    :

    Règlement (CE) no 1383/2007.

    en italien

    :

    Regolamento (CE) n. 1383/2007.

    en letton

    :

    Regula (EK) Nr. 1383/2007.

    en lituanien

    :

    Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

    en hongrois

    :

    1383/2007/EK rendelet.

    en maltais

    :

    Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

    en néerlandais

    :

    Verordening (EG) nr. 1383/2007.

    en polonais

    :

    Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

    en portugais

    :

    Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

    en roumain

    :

    Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

    en slovaque

    :

    Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

    en slovène

    :

    Uredba (ES) št. 1383/2007.

    en finnois

    :

    Asetus (EY) N:o 1383/2007.

    en suédois

    :

    Förordning (EG) nr 1383/2007.

    B.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, troisième alinéa:

    en bulgare

    :

    намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

    en espagnol

    :

    reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

    en tchèque

    :

    snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

    en danois

    :

    toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

    en allemand

    :

    Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

    en estonien

    :

    ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

    en grec

    :

    Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

    en anglais

    :

    reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

    en français

    :

    réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

    en italien

    :

    riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

    en letton

    :

    Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

    en lituanien

    :

    bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

    en hongrois

    :

    a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

    en maltais

    :

    tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

    en néerlandais

    :

    Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

    en polonais

    :

    Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

    en portugais

    :

    redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

    en roumain

    :

    reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

    en slovaque

    :

    Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

    en slovène

    :

    znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

    en finnois

    :

    Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

    en suédois

    :

    nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) n° 1396/98

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 3

    Article 3, paragraphe 1, point a)

    Article 4, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 1, point b)

    Article 4, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 1, point c)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 1, point d)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 1, point e)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 5, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 4, premier aliéna

    Article 5, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 4, paragraphe 5

    Article 4, paragraphe 6

    Article 5, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 7

    Article 4, paragraphe 8, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa

    Article 5, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 1

    Article 5, deuxième alinéa

    Article 6

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 10

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe IV


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