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Document 32007R1242

    Règlement (CE) n°  1242/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  793/2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n°  247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

    JO L 281 du 25.10.2007, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogé par 32014R0179

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1242/oj

    25.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 281/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 1242/2007 DE LA COMMISSION

    du 24 octobre 2007

    modifiant le règlement (CE) no 793/2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (1), et notamment son article 25,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) no 793/2006 de la Commission (2), il convient d'adapter certaines dispositions dudit règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) prévoit la délivrance et l'utilisation de certificats au moyen de systèmes informatiques. Il convient d'intégrer des références à cette possibilité dans le règlement (CE) no 793/2006.

    (3)

    Le premier tiret de l'article 29 du règlement (CE) no 793/2006 vise uniquement les aides au titre du régime spécifique d'approvisionnement, qui sont versées tout au long de l'année. Il y a lieu d'ajouter des mesures supplémentaires afin de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité du programme. En conséquence, il convient de permettre que des aides soient versées tout au long de l'année en ce qui concerne l'importation et l'approvisionnement d'animaux vivants ainsi que les mesures visées à l'article 50 dudit règlement.

    (4)

    Il est nécessaire que les procédures de modification des programmes prévues à l'article 49 du règlement (CE) no 793/2006 soient plus précises. Il convient de préciser les règles régissant la présentation des demandes de modification des programmes généraux, leur approbation par la Commission, ainsi que le délai fixé pour ces demandes. Compte tenu des règles budgétaires, il y a lieu d'appliquer les modifications approuvées à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande de modification. En outre, il convient d'opérer une distinction entre les modifications majeures devant être approuvées par une décision de la Commission et les modifications mineures ne devant être communiquées à la Commission qu'à titre d'information.

    (5)

    Il est nécessaire que le libellé actuel de l'article 50 du règlement (CE) no 793/2006 soit précisé par rapport à l'article correspondant du règlement (CE) no 247/2006.

    (6)

    Afin de permettre une modification harmonieuse des dispositions antérieures applicables jusqu'en 2006 en ce qui concerne la possibilité d'utiliser des certificats électroniques pour les aides au titre du régime spécifique d'approvisionnement, la possibilité d'effectuer des versements tout au long de l'année en ce qui concerne l'importation et l'approvisionnement d'animaux vivants et les mesures visées à l'article 50 du règlement (CE) no 793/2006, il convient que les modifications apportées à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 29 s'appliquent à partir de la date de la notification par la Commission de son approbation du programme général de l’État membre concerné conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 793/2006 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 793/2006 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'article 8, paragraphe 5, et les articles 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.»;

    2)

    à l'article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'article 8, paragraphe 5, et les articles 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.»;

    3)

    à l'article 29, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant:

    «—

    pour les aides au titre du régime spécifique d'approvisionnement, les mesures relatives à l'importation et à l'approvisionnement d'animaux vivants ainsi que les mesures visées à l'article 50 dudit règlement, tout au long de l'année,»;

    4)

    l'article 49 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 49

    Modification des programmes

    1.   Les modifications des programmes généraux approuvés en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 sont soumises à la Commission pour approbation et sont dûment motivées en précisant notamment:

    a)

    les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme général;

    b)

    les effets attendus de la modification;

    c)

    les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.

    Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les États membres ne présentent les demandes de modification des programmes qu'une fois par année civile et par programme, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

    En l'absence d'opposition de la Commission, les modifications envisagées deviennent applicables le 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification.

    Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe l'État membre par écrit, avant la date précisée au troisième alinéa, que la modification notifiée est conforme à la législation communautaire.

    Dans le cas où la modification notifiée n'est pas en conformité avec la législation communautaire, la Commission en informe l'État membre et la modification ne s'applique pas jusqu'à réception par la Commission d'une modification pouvant être déclarée conforme.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les modifications suivantes, la Commission évalue les propositions des États membres et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006:

    a)

    l'introduction de nouvelles mesures ou régimes d'aide dans le programme général; et

    b)

    l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure ou régime d'aide existants de plus de 50 % du montant en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification.

    3.   Les États membres peuvent procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1 dans la mesure où les modifications sont communiquées à la Commission:

    a)

    en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l'objet du régime d'approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l'aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits; et

    b)

    en ce qui concerne les programmes communautaires de soutien à la production locale, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure ou les modifications, dans la limite de 20 %, du montant unitaire des aides en plus ou en moins des montants en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification;

    c)

    les modifications suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 (4) et servant à identifier les produits qui font l'objet d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.

    Ces modifications n'entrent en vigueur que le jour où la Commission les reçoit. Elles peuvent être mises en œuvre une fois par an, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, de modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement ou de modification de la nomenclature statistique et des codes du tarif douanier commun conformément au règlement (CEE) no 2658/87.

    5)

    l'article 50 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 50

    Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique

    Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans un programme approuvé en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 aux fins de la mise en œuvre de celui-ci ne peut dépasser 1 % du montant total du financement alloué à chaque programme conformément à l'article 23, paragraphe 2, dudit règlement.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Toutefois, l'article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 s'applique, pour chaque État membre concerné, à partir de la date de la notification par la Commission de son approbation du programme général dudit État membre conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

    (2)  JO L 145 du 31.5.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 852/2006 (JO L 158 du 10.6.2006, p. 9).

    (3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.»;


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