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Document 32007R0433

Règlement (CE) n o  433/2007 de la Commission du 20 avril 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (version codifiée)

JO L 104 du 21.4.2007, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 926–931 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/433/oj

21.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/3


RÈGLEMENT (CE) N o 433/2007 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2007

arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 32/82 de la Commission du 7 janvier 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L’article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.

(3)

En raison de la situation du marché dans la Communauté et des possibilités d'écoulement de certains produits du secteur de la viande bovine, susceptibles d'être achetés à l'intervention, il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées pour ces produits lorsqu'ils sont destinés à certains pays tiers et cela afin de réduire les achats à l'intervention.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits satisfaisant aux conditions spécifiques prévues au présent règlement peuvent bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.

2.   Le présent règlement est applicable aux viandes fraîches ou réfrigérées, présentées sous forme de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers compensés, de quartiers avant et de quartiers arrière exportés à destination de certains pays tiers.

3.   Au cas où une carcasse ou un quartier arrière attenant est présenté avec le foie et/ou les rognons, le poids de celle-ci est diminué de:

a)

5 kilogrammes pour le foie et les rognons;

b)

4,5 kilogrammes pour le foie;

c)

0,5 kilogramme pour les rognons.

Article 2

1.   Le bénéfice d'une restitution particulière à l'exportation est subordonné à la présentation de la preuve que les produits exportés proviennent de gros bovins mâles.

2.   La preuve visée au paragraphe 1 est fournie par la production d'une attestation dont le modèle figure à l’annexe I, délivrée, sur demande des intéressés, par l'organisme d'intervention ou toute autre autorité désignée à cet effet par l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus.

Cette attestation doit être présentée aux autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et doit être adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions après l'accomplissement desdites formalités. Lesdites formalités sont accomplies dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus.

Article 3

Les États membres déterminent les conditions du contrôle des produits et de délivrance de l'attestation visée à l'article 2. Ces conditions peuvent comporter l'indication d'une quantité minimale.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits entre le moment du contrôle et leur sortie du territoire géographique de la Communauté ou leur livraison aux destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (4). Ces mesures comportent notamment l'identification de chaque produit, soit par un marquage indélébile de chaque quartier, soit par un plombage de chaque quartier. L'abattage et l'identification ont lieu dans l'abattoir désigné par l'intéressé dans la demande visée à l'article 2, paragraphe 2.

Lorsque des carcasses ou des demi-carcasses sont découpées en quartiers avant et en quartiers arrière en dehors de l'abattoir, l'autorité visée à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, peut remplacer l'attestation visée à l’article 2, délivrée pour des carcasses ou des demi-carcasses, par des attestations pour des quartiers, sous réserve que toutes les autres conditions pour leur délivrance soient remplies.

Article 4

Le règlement (CEE) no 32/82 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2007.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)  Voir l'annexe II.

(4)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.


ANNEXE I

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ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 32/82 de la Commission

(JO L 4 du 8.1.1982, p. 11)

 

Règlement (CEE) no 752/82 de la Commission

(JO L 86 du 1.4.1982, p. 50)

 

Règlement (CEE) no 2304/82 de la Commission

(JO L 246 du 21.8.1982, p. 9)

 

Règlement (CEE) no 631/85 de la Commission

(JO L 72 du 13.3.1985, p. 24)

 

Règlement (CEE) no 2688/85 de la Commission

(JO L 255 du 26.9.1985, p. 11)

 

Règlement (CEE) no 3169/87 de la Commission

(JO L 301 du 24.10.1987, p. 21)

uniquement l’article 1er, paragraphe 1

Règlement (CE) no 2326/97 de la Commission

(JO L 323 du 26.11.1997, p. 1)

 

Règlement (CE) no 744/2000 de la Commission

(JO L 89 du 1.4.2000, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission

(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)

uniquement l'article 1er


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 32/82

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3, partie introductive

Article 1er, paragraphe 3, partie introductive

Article 1er, paragraphe 3, premier tiret

Article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 1er, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 3, point b)

Article 1er, paragraphe 3, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 3, point c)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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