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Document 32007R0394
Commission Regulation (EC) No 394/2007 of 12 April 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) n o 394/2007 de la Commission du 12 avril 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Règlement (CE) n o 394/2007 de la Commission du 12 avril 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
JO L 98 du 13.4.2007, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 976–978
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991R2092 | modification | annexe 1 | 20/04/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32007R0394R(01) | (MT) |
13.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 98/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 394/2007 DE LA COMMISSION
du 12 avril 2007
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux principes de l’agriculture biologique dans les exploitations définis à l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91, le bétail doit être alimenté avec des aliments pour animaux issus de l’agriculture biologique. Toutefois, une part limitée de la formule alimentaire des rations peut inclure des aliments en conversion aux termes de l’article 4, point 24, du règlement (CEE) no 2092/91. |
(2) |
Dans certains États membres, les producteurs sont actuellement confrontés à un manque d’aliments biologiques, à la suite de récoltes inférieures à la normale, d’exigences plus strictes en ce qui concerne l’origine biologique desdits aliments et de l’extension des marchés des produits biologiques. Afin de remédier à cette situation, il est jugé approprié d’autoriser, pendant une période limitée, une hausse du pourcentage des aliments en conversion qui peut être incorporé dans la ration alimentaire. |
(3) |
Une hausse temporaire du pourcentage autorisé d’aliments en conversion assurera les livraisons futures d’aliments pour animaux biologiques et encouragera les agriculteurs à se convertir à l’agriculture biologique en améliorant la situation du marché des fourrages en conversion. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1997/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91, le point 4.4 est remplacé par le texte suivant:
«4.4. |
Jusqu’au 31 décembre 2008, l’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 50 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 80 %. À compter du 1er janvier 2009, l’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 60 %. Ces chiffres sont exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d’origine agricole.» |