Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0371

    Règlement (CE) n o  371/2007 de la Commission du 2 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o  950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

    JO L 92 du 3.4.2007, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 1023–1027 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; abrog. implic. par 32009R0891

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/371/oj

    3.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 92/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 371/2007 DE LA COMMISSION

    du 2 avril 2007

    modifiant le règlement (CE) no 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point e) iii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2) dispose que les demandeurs de certificats d’importation ne déposent qu’une seule demande pour un même numéro d’ordre de contingent par période contingentaire d’importation. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou des dérogations qui pourraient être prévues dans des règlements sectoriels. Afin d’assurer un approvisionnement fluide du marché communautaire, il convient notamment de maintenir la périodicité de dépôt des demandes de certificats d’importation prévue au règlement (CE) no 950/2006 de la Commission (3), et donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 sur ce point.

    (2)

    L’expérience acquise au cours des premiers mois d’application du règlement (CE) no 950/2006 indique qu’il est nécessaire d’apporter des améliorations aux modalités communes de gestion établies audit règlement.

    (3)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006, dans le cas où la mise en libre pratique n’a pas lieu dans l’État membre ayant délivré le certificat d’importation, l’État membre de mise en libre pratique conserve le certificat d’importation d’origine. Afin de permettre à l’opérateur d’utiliser les quantités encore disponibles au titre du certificat d’importation et de faciliter la libération de la garantie afférente à ce dernier, il importe que l’État membre de mise en libre pratique ne conserve qu’une copie dudit certificat.

    (4)

    Il convient que les communications des États membres à la Commission prévues à l’article 8, point b) i), du règlement (CE) no 950/2006 portent également sur les quantités importées sous forme de sucre blanc.

    (5)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 950/2006, toute raffinerie à temps plein de la Communauté peut, au cours de la période allant du 30 juin à la fin de la campagne de commercialisation considérée, déposer dans tous les États membres des demandes de certificats d’importation pour le sucre à raffiner, dans les limites des quantités par État membre pour lesquelles des certificats d’importation peuvent être délivrés en ce qui concerne ledit sucre. En pareil cas, il n’y a pas lieu que s’applique l’obligation pour le demandeur de déposer sa demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA, énoncée à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

    (6)

    Si le sucre importé comme sucre à raffiner n’est pas raffiné dans le délai fixé à l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 950/2006, seul le titulaire du certificat d’importation est tenu de payer un montant équivalent à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre non raffinées. Il convient donc de supprimer la même sanction prévue à l’article 11, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne le producteur de sucre agréé.

    (7)

    Conformément au règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), la Communauté s’est engagée à importer du Brésil un contingent tarifaire de 10 124 tonnes de sucre brut de canne à raffiner, à un droit de 98 EUR par tonne.

    (8)

    Il convient d’ouvrir et de gérer ce contingent comme «sucre concessions CXL» conformément aux dispositions du règlement (CE) no 950/2006. L’article 24 dudit règlement prévoyant l’ouverture des contingents tarifaires pour le sucre concessions CXL sur la base des campagnes de commercialisation, il y a lieu d’adapter le contingent tarifaire annuel de sucre brut de canne à raffiner originaire du Brésil afin de tenir compte du fait que la campagne de commercialisation 2006/2007 couvre une période de quinze mois.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 950/2006 en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit:

    1)

    à l’article 4, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Nonobstant les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandes de certificats d’importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir de la date visée au paragraphe 5 du présent article et jusqu’à l’interruption de la délivrance de certificats visée à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.»;

    2)

    à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsque la mise en libre pratique n’a pas lieu dans l’État membre ayant délivré le certificat d’importation, l’État membre de mise en libre pratique conserve une copie du certificat d’importation ainsi que, le cas échéant, le document complémentaire rempli conformément aux articles 22 et 23, et en transmet une copie à l’État membre qui a délivré le certificat d’importation. En pareil cas, le titulaire du certificat d’importation conserve le document original.»;

    3)

    à l’article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    avant le 1er mars et au titre de la campagne de commercialisation précédente ou de la période de livraison précédente, selon le cas:

    i)

    la quantité totale effectivement importée:

    sous forme de sucre à raffiner, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc,

    sous forme de sucre non destiné au raffinage, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc,

    sous forme de sucre blanc;

    ii)

    la quantité de sucre, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, qui a été effectivement raffinée.»;

    4)

    à l’article 10, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Pour les demandes déposées au titre du premier alinéa, point b), et par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, le demandeur peut déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes d’un État membre dans lequel il n’est pas enregistré aux fins de la TVA. En pareil cas, le demandeur présente son agrément en tant que raffinerie à plein temps obtenu conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (5).

    5)

    à l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Tout producteur de sucre agréé acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre pour lesquelles il ne peut pas apporter la preuve, à la satisfaction de l’État membre, que le sucre visé au paragraphe 2, point c), du présent article n’est pas du sucre importé non destiné au raffinage ou, s’il s’agit de sucre à raffiner, qu’il n’a pas été raffiné pour des raisons techniques exceptionnelles ou pour un cas de force majeure.»;

    6)

    à l’article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires pour un total de 106 925 tonnes de sucre brut de canne à raffiner, du code NC 1701 11 10, sont ouverts comme sucre concessions CXL à un droit de 98 EUR par tonne.

    Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la quantité est de 144 388 tonnes de sucre brut de canne.

    2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d’origine de la façon suivante:

    Cuba

    58 969 tonnes,

    Brésil

    34 054 tonnes,

    Australie

    9 925 tonnes,

    Autres pays tiers

    3 977 tonnes.

    Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition par pays d’origine est la suivante:

    Cuba

    73 711 tonnes,

    Brésil

    47 630 tonnes,

    Australie

    17 369 tonnes,

    Autres pays tiers

    5 678 tonnes.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 avril 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

    (2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

    (3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

    (4)  JO L 397 du 30.12.2006, p. 1.

    (5)  JO L 178 du 1.5.2006, p. 39.»;


    Top