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Document 32007R0323
Commission Regulation (EC) No 323/2007 of 26 March 2007 amending Annex V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) n o 323/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modification de l'annexe V du règlement (CE) n o 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement (CE) n o 323/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modification de l'annexe V du règlement (CE) n o 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 85 du 27.3.2007, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
JO L 56M du 29.2.2008, p. 189–190
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R0850 | modification | annexe 5 | 16/04/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32019R1021 | 15/07/2019 |
27.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 85/3 |
RÈGLEMENT (CE) No 323/2007 DE LA COMMISSION
du 26 mars 2007
portant modification de l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, et son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Comme indiqué à la partie 1 de l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004, les opérations visées à la partie 2 de ladite annexe peuvent aussi nécessiter des opérations de prétraitement dans certains cas. Il convient donc de modifier la partie 2 de l'annexe V en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont les plus adéquates pour garantir un niveau de protection élevé. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (2), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7, rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 172/2007 du Conseil (JO L 55 du 23.2.2007, p. 1).
(2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE
À la partie 2 de l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004, l'alinéa suivant est ajouté après la première phrase:
«Des opérations de prétraitement préalables au stockage définitif conformément à la présente partie de cette annexe peuvent être effectuées, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la partie 1 de cette annexe. En outre, des opérations de reconditionnement et de stockage temporaire peuvent être effectuées avant ce prétraitement ou avant le stockage définitif, conformément à la présente partie de cette annexe.»