Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0146

Règlement (CE) n o  146/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant le règlement (CEE) n o  3440/84 en ce qui concerne les conditions applicables à certains chaluts lorsque les navires utilisent un système de pompage à bord

JO L 46 du 16.2.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 843–844 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/146/oj

16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/9


RÈGLEMENT (CE) N o 146/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

modifiant le règlement (CEE) no 3440/84 en ce qui concerne les conditions applicables à certains chaluts lorsque les navires utilisent un système de pompage à bord

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (1), et notamment son article 48,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission (2) énonce les modalités relatives à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires.

(2)

Afin d’assurer la sécurité des équipages, il convient que soient mises en œuvre en 2007 des mesures supplémentaires d’ordre technique n’ayant pas d’effet sur la sélectivité pour les navires utilisant un système de pompage à bord.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 3440/84 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 8 du règlement (CEE) no 3440/84, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les navires utilisant un système de pompage à bord peuvent fixer le raban à une distance des mailles arrière du cul pouvant aller jusqu’à 10 m lorsqu’ils pêchent à l’aide de chaluts d’un maillage inférieur à 70 mm.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(2)  JO L 318 du 7.12.1984, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2122/89 (JO L 203 du 15.7.1989, p. 21).


Top