Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0107

    Règlement (CE) n o  107/2007 de la Commission du 5 février 2007 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent ouvert pour l'année 2007 en vue de l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) n o  2172/2005

    JO L 31 du 6.2.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/107/oj

    6.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 31/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 107/2007 DE LA COMMISSION

    du 5 février 2007

    déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent ouvert pour l'année 2007 en vue de l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) no 2172/2005

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

    vu le règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2172/2005 a fixé à 4 600 têtes la quantité du contingent tarifaire annuel en exonération de droits pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation conformément à l'article 3 dudit règlement.

    (2)

    Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2172/2005, pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2007, est satisfaite jusqu'à concurrence de 100 % des droits d'importation demandés.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 6 février 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1869/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 49).


    Top