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Documento 32007L0055

    Directive 2007/55/CE de la Commission du 17 septembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d’azinphos-méthyl (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 243 du 18.9.2007, p. 41/49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/55/oj

    18.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 243/41


    DIRECTIVE 2007/55/CE DE LA COMMISSION

    du 17 septembre 2007

    modifiant certaines annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d’azinphos-méthyl

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), et notamment son article 5,

    vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (2), et notamment son article 10,

    vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (3), et notamment son article 10,

    vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (4), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a été informée de l’éventuelle nécessité d’un réexamen des teneurs maximales de résidus (TMR) actuelles pour l’azinphos-méthyl à la lumière des nouvelles données disponibles concernant la toxicologie et les doses ingérées par les consommateurs. La Commission a demandé à l’État membre qui est intervenu comme rapporteur pour l’azinphos-méthyl en vertu de la directive 91/414/CEE du Conseil (5) de soumettre une proposition de révision des TMR communautaires. Une telle proposition a été soumise à la Commission.

    (2)

    Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex Alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex établit un certain nombre de TMR pour l’azinphos-méthyl. Les TMR communautaires fondées sur les TMR du Codex ont également été évaluées par l’État membre rapporteur à la lumière des nouvelles informations concernant les risques pour les consommateurs.

    (3)

    L’exposition des consommateurs, à court terme et durant toute leur vie, à l’azinphos-méthyl par l’intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires, eu égard aux lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santé (6). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.

    (4)

    Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

    (5)

    Il est donc nécessaire de modifier les TMR établies dans les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction d’utilisation et de protéger le consommateur.

    (6)

    Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été informés des nouvelles TMR par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs commentaires sur ces teneurs seront pris en considération.

    (7)

    Il convient donc de modifier les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, la rubrique relative à l’azinphos-méthyl est supprimée.

    Article 2

    La directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

    Article 3

    La directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

    Article 4

    La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

    Article 5

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 mars 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 mars 2008.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 6

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/8/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 9).

    (2)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/27/CE de la Commission (JO L 128 du 16.5.2007, p. 31).

    (3)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/28/CE de la Commission (JO L 135 du 26.5.2007, p. 6).

    (4)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/39/CE de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 25).

    (5)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

    (6)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), préparé par le Système mondial de surveillance de l'environnement — programme de surveillance et d'évaluation de la contamination des produits alimentaires (GEMS/Food) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides, et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


    ANNEXE I

    À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, la ligne suivante est ajoutée:

    Résidus de pesticides

    Teneurs maximales en mg/kg

    «Azinphos-méthyl

    0,05 (*)

    CÉRÉALES»


    ANNEXE II

    À l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE, la ligne suivante est ajoutée:

     

    Teneurs maximales en mg/kg (ppm)

    Résidus de pesticides

    dans la matière grasse contenue dans les viandes, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérées à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 (1) (4)

    dans le lait cru de vache et le lait entier de vache énumérés à l'annexe I sous la position 0401; pour les autres denrées alimentaires des positions 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformément à (2) (4)

    dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 (3) (4)

    «Azinphos-méthyl

    0,01 (1)

    0,01 (1)

    0,01 (1)


    (1)  Indique le seuil de détection.»


    ANNEXE III

    À l'annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, la colonne suivante est ajoutée:

    «Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

    Azinphos-méthyl

    1.   

    Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

    i)

    AGRUMES

    0,05 (1)

    Pamplemousses

     

    Citrons

     

    Limettes

     

    Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

     

    Oranges

     

    Pomélos

     

    Autres

     

    ii)

    NOIX (écalées ou non)

    0,5

    Amandes

     

    Noix du Brésil

     

    Noix de cajou

     

    Châtaignes

     

    Noix de coco

     

    Noisettes

     

    Noix du Queensland

     

    Noix de pécan

     

    Pine nuts

     

    Pignons

     

    Pistaches

     

    Autres

     

    iii)

    FRUITS À PÉPINS

    0,5 (2)

    Pommes

     

    Poires

     

    Coings

     

    Autres

     

    iv)

    FRUITS À NOYAU

    0,5 (2)

    Abricots

     

    Cerises

     

    Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

     

    Prunes

     

    Autres

     

    v)

    BAIES ET PETITS FRUITS

     

    a)

    Raisins de table et raisins de cuve

    0,05 (1)

    Raisins de table

     

    Raisins de cuve

     

    b)

    Fraises (autres que les fraises des bois)

    0,5 (2)

    c)

    Fruits de ronces (autres que sauvages)

    0,5 (2)

    Mûres

     

    Mûres des haies

     

    Ronces-framboises

     

    Framboises

     

    Autres

     

    d)

    Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

     

    Myrtilles

     

    Airelles canneberges

    0,1

    Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)

    0,5 (2)

    Groseilles à maquereau

    0,5 (2)

    Autres

    0,05 (1)

    e)

    Baies et fruits sauvages

    0,05 (1)

    vi)

    FRUITS DIVERS

    0,05 (1)

    Avocats

     

    Bananes

     

    Dattes

     

    Figues

     

    Kiwis

     

    Kumquats

     

    Litchis

     

    Mangues

     

    Olives (de table)

     

    Olives (extraction d'huile)

     

    Papayes

     

    Fruits de la passion

     

    Ananas

     

    Grenades

     

    Autres

     

    2.   

    Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

    i)

    LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

    0,05 (1)

    Betteraves rouges

     

    Carottes

     

    Manioc

     

    Céleris-raves

     

    Raifort

     

    Topinambours

     

    Panais

     

    Persil à grosse racine

     

    Radis

     

    Salsifis

     

    Patates douces

     

    Rutabagas

     

    Navets

     

    Ignames

     

    Autres

     

    ii)

    LÉGUMES-BULBES

    0,05 (1)

    Ail

     

    Oignons

     

    Échalotes

     

    Oignons de printemps

     

    Autres

     

    iii)

    LÉGUMES-FRUITS

     

    a)

    Solanacées

    0,05 (1)

    Tomates

     

    Poivrons

     

    Aubergines

     

    Gombos

     

    Autres

     

    b)

    Cucurbitacées à peau comestible

     

    Concombres

    0,2

    Cornichons

     

    Courgettes

     

    Autres

    0,05 (1)

    c)

    Cucurbitacées à peau non comestible

    0,05 (1)

    Melons

     

    Courges

     

    Pastèques

     

    Autres

     

    d)

    Maïs doux

    0,05 (1)

    iv)

    BRASSICÉES

    0,05 (1)

    a)

    Choux (développement de l’inflorescence)

     

    Brocolis (y compris calabrais)

     

    Choux-fleurs

     

    Autres

     

    b)

    Choux pommés

     

    Choux de Bruxelles

     

    Choux pommés

     

    Autres

     

    c)

    Choux (développement des feuilles)

     

    Choux de Chine

     

    Choux non pommés

     

    Autres

     

    d)

    Choux-raves

     

    v)

    LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

    0,05 (1)

    a)

    Laitues et similaires

     

    Cresson

     

    Mâche

     

    Laitue

     

    Scarole (endive à larges feuilles)

     

    Roquette

     

    Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet

     

    Autres

     

    b)

    Épinards et similaires

     

    Épinards

     

    Feuilles de bettes (cardes)

     

    Autres

     

    c)

    Cresson d’eau

     

    d)

    Endives

     

    e)

    Fines herbes

     

    Cerfeuil

     

    Ciboulette

     

    Persil

     

    Céleri à couper

     

    Autres

     

    vi)

    LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

    0,05 (1)

    Haricots (non écossés)

     

    Haricots (écossés)

     

    Pois (non écossés)

     

    Pois (écossés)

     

    Autres

     

    vii)

    LÉGUMES-TIGES (frais)

    0,05 (1)

    Asperges

     

    Cardons

     

    Céleris

     

    Fenouil

     

    Artichauts

     

    Poireaux

     

    Rhubarbe

     

    Autres

     

    viii)

    CHAMPIGNONS

    0,05 (1)

    a)

    Champignons de couche

     

    b)

    Champignons sauvages

     

    3.

    Haricots

    0,05 (1)

    Haricots

     

    Lentilles

     

    Pois

     

    Lupins

     

    Autres

     

    4.   

    Graines oléagineuses

    Graines de lin

     

    Arachides

     

    Graines de pavot

     

    Graines de sésame

     

    Graines de tournesol

     

    Graines de colza

     

    Fèves de soja

     

    Graines de moutarde

     

    Graines de coton

    0,2

    Graines de chanvre

     

    Autres

    0,05 (1)

    5.

    Pommes de terre

    0,05 (1)

    Pommes de terre primeur

     

    Pommes de terre de conservation

     

    6.

    Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

    0,1 (1)

    7.

    Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

    0,1 (1)


    (1)  Indique le seuil de détection.

    (2)  Indique que la TMR est établie à titre provisoire jusqu’au 18 septembre 2008. Après cette date, la TMR sera de 0,05 () mg/kg, à moins d'être modifiée par une directive ou un règlement.»


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