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Document 32007D0877

2007/877/CE: Decision de la Commission du 19 décembre 2007 concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2007 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2007) 6405]

JO L 344 du 28.12.2007, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/877/oj

28.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/51


DECISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2007 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

[notifiée sous le numéro C(2007) 6405]

(Les textes en langues allemande, française, néerlandaise, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2007/877/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d’autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.

(2)

La Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande ont chacun établi un programme d’actions visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût. La Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande ont demandé l’attribution d’une telle participation financière de la Communauté dans le délai fixé par la directive 2000/29/CE et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (2).

(3)

Les informations techniques fournies par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté, prévues en particulier à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, sont remplies. Il convient dès lors qu’une participation financière de la Communauté aux dépenses liées à ces programmes soit accordée.

(4)

La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour le programme présenté par l’Allemagne et une partie du programme présenté par les Pays-Bas, étant donné que les programmes notifiés par ces États membres ont déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre de la décision 2006/885/CE de la Commission (3) pour l’Allemagne et de la décision 2005/789/CE de la Commission (4) pour les Pays-Bas.

(5)

Conformément à l’article 24 de la directive 2000/29/CE, la Commission doit vérifier si l’introduction de l’organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats et arrêter les mesures qui s’imposent à la lumière des résultats de sa vérification.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’attribution d’une participation financière de la Communauté pour l’année 2007 à la couverture des dépenses supportées par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d’éradication énumérés en annexe est approuvée.

Article 2

1.   Le montant total de la participation financière visée à l’article 1er s’élève à 694 273 EUR.

2.   Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté pour chaque programme sont ceux indiqués en annexe.

Article 3

La participation financière de la Communauté fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:

a)

les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;

b)

l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

La participation financière de la Communauté est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.

Article 4

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la République finlandaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 38. Règlement modifié par le règlement (CE) no 738/2005 (JO L 122 du 14.5.2005, p. 17).

(3)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 43.

(4)  JO L 296 du 12.11.2005, p. 42.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).


ANNEXE

PROGRAMMES D’ÉRADICATION

Légende:

a= année de mise en œuvre du programme d’éradication.

PARTIE I

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 50 % des dépenses admissibles

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

Dépenses admissibles

(en EUR)

Participation maximale de la Communauté

(en EUR)

par programme

Belgique

Diabrotica virgifera

Maïs

2005 et 2006

67 331

33 665

Finlande

Bemisia tabaci

Euphorbia pulcherrima

2006 et 2007

109 262

54 631

France

Diabrotica virgifera

Maïs

2005 et 2006

871 548

435 774

Pays-Bas

Diabrotica virgifera

Maïs

2005

282 557

141 278


PARTIE II

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie du fait de l’application d’un coefficient de dégressivité

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

(en EUR)

Taux

(%)

Participation maximale de la Communauté

(en EUR)

Allemagne

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2006

3

26 950

45

12 127

Pays-Bas

Diabrotica virgifera

Maïs

2005

(région d’Alsmeer)

3

37 330

45

16 798


Participation communautaire totale (en EUR)

694 273


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