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Document 32007D0212

    2007/212/CE: Décision de la Commission du 2 avril 2007 modifiant la décision 2003/248/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers ( Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine [notifiée sous le numéro C(2007) 1428]

    JO L 94 du 4.4.2007, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 219M du 24.8.2007, p. 433–433 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/212/oj

    4.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 94/52


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 2 avril 2007

    modifiant la décision 2003/248/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine

    [notifiée sous le numéro C(2007) 1428]

    (2007/212/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

    (2)

    La décision 2003/248/CE de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour permettre l’importation de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine.

    (3)

    Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

    (4)

    Il y a lieu en conséquence d’autoriser les États membres, pendant une période limitée, à permettre l’introduction sur leur territoire de tels végétaux soumis à des conditions spécifiques.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’article 1er, deuxième paragraphe, de la décision 2003/248/CE, les points suivants e) à h) sont ajoutés:

    «e)

    du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007;

    f)

    du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008;

    g)

    du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009;

    h)

    du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010.»

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 avril 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

    (2)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 28.


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