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Document 32007D0098

    2007/98/CE: Décision de la Commission du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite [notifiée sous le numéro C(2007) 409] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 43 du 15.2.2007, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 219M du 24.8.2007, p. 216–218 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/98(1)/oj

    15.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 43/32


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 février 2007

    sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite

    [notifiée sous le numéro C(2007) 409]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/98/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’utilisation rationnelle et cohérente du spectre radioélectrique est essentielle au développement des services de communications électroniques et peut aider la Communauté européenne à promouvoir la croissance, la compétitivité et l’emploi. Il convient donc de faciliter l’accès au spectre pour en accroître l’efficacité, encourager l’innovation et offrir davantage de souplesse aux utilisateurs ainsi qu’un choix plus large aux consommateurs, dans le respect des objectifs d’intérêt général (2).

    (2)

    La Commission soutient le développement de systèmes de communications nouveaux et novateurs utilisant tout type de plate-forme technique et permettant de fournir des services dans les États membres aux niveaux régional et paneuropéen.

    (3)

    Dans ce contexte, les systèmes permettant de fournir des services mobiles par satellite (mobile satellite services – MSS) constituent une nouvelle plate-forme susceptible d'offrir divers types de services paneuropéens de télécommunications et de radiodiffusion/multidiffusion, indépendamment de la localisation de l’utilisateur final, tels qu’accès internet/intranet à haut débit, multimédia mobile et protection civile et secours en cas de catastrophe. De tels services pourraient améliorer la couverture des zones rurales dans la Communauté et réduire ainsi la fracture numérique sur le plan géographique. L’introduction de nouveaux systèmes fournissant des MSS pourrait contribuer au développement du marché intérieur et intensifier la concurrence en augmentant l’offre et la disponibilité de services paneuropéens et la connectivité point à point tout en encourageant les investissements rentables.

    (4)

    Les systèmes permettant de fournir des MSS doivent comporter au moins une station spatiale et pourraient comporter des éléments terrestres complémentaires, c’est-à-dire des stations au sol utilisées en des points déterminés, afin d’augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise.

    (5)

    Conformément aux décisions prises par l’Union internationale des télécommunications (UIT) à la CMR-92, la partie du spectre radioélectrique disponible qu’il est prévu d’utiliser pour les MSS sont les bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz (bandes de 2 GHz).

    (6)

    Il est nécessaire d’utiliser de façon harmonisée et rationnelle les bandes de 2 GHz pour les systèmes fournissant des MSS aux niveaux régional ou paneuropéen, notamment en raison de la portée des signaux satellitaires qui, par nature, traversent les frontières.

    (7)

    Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la CEPT, le 6 octobre 2005, un mandat (3) relatif à l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation des bandes de 2 GHz par les MSS dans la Communauté. Dans le cadre de ce mandat, la CEPT a présenté son rapport, qui fixe les conditions techniques d’utilisation des bandes de 2 GHz par de tels systèmes.

    (8)

    Les bandes de 2 GHz sont actuellement inutilisées dans la plupart des États membres et doivent, conformément aux conclusions techniques de la CEPT, être désignées et mises à disposition sans délai, dans tous les États membres, pour les systèmes fournissant des MSS en vue d’assurer le développement de ces systèmes.

    (9)

    La CEPT a conclu que la coexistence de systèmes permettant de fournir des MSS et de services fournissant uniquement des services mobiles de Terre dans les mêmes bandes de 2 GHz, sans interférence nuisible, est impossible dans la même zone géographique. Par conséquent, afin d’éviter les interférences nuisibles aux MSS et l’utilisation non rationnelle du spectre radioélectrique, il est nécessaire de désigner et de mettre à disposition, à titre primaire, les bandes de 2 GHz pour les systèmes permettant de fournir des MSS. Cela signifie que, si les bandes de 2 GHz sont utilisées par d’autres systèmes ne permettant pas de fournir des MSS, ces autres systèmes ne doivent pas provoquer d’interférence nuisible aux systèmes fournissant des services mobiles par satellite ni demander à en être protégés. D’après la CEPT, les éléments terrestres complémentaires ne devraient pas provoquer d’interférence nuisible dès lors qu’ils font partie intégrante du système fournissant les MSS, sont contrôlés par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux du système et fonctionnent sur les mêmes portions de la bande de fréquences que les éléments satellitaires du système. Dans ces conditions, sous réserve d'un régime d'autorisation approprié, les éléments terrestres pourraient être utilisés même si les signaux ne sont pas transmis par les éléments satellitaires.

    (10)

    Les résultats des travaux menés dans le cadre du mandat de la Commission doivent être mis en pratique dans la Communauté.

    (11)

    Il convient d’accorder la priorité, dans les bandes de 2 GHz, aux systèmes fournissant des MSS car d’autres bandes de fréquences sont disponibles pour les systèmes fournissant uniquement des services mobiles de Terre, par exemple celles désignées pour les systèmes GSM et UMTS/IMT-2000.

    (12)

    Eu égard à l’évolution du marché et au progrès technique, il pourrait être nécessaire, à l’avenir, de réexaminer le bien-fondé de la présente décision, ainsi que son champ d'application, sur la base d’une évaluation de la part de la Commission et des informations fournies par les États membres.

    (13)

    Les dispositions de la présente décision doivent s’appliquer sans préjudice de l’octroi de licences d’utilisation des bandes de 2 GHz.

    (14)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision a pour objet d’harmoniser les conditions garantissant la disponibilité et l’utilisation rationnelle des bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz (Terre vers espace) et 2 170-2 200 MHz (espace vers Terre) pour les systèmes fournissant des services mobiles par satellite dans la Communauté.

    Article 2

    Aux fins de la présente décision, on entend par «systèmes fournissant des services mobiles par satellite» les systèmes permettant de fournir des services de radiocommunications entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations terriennes mobiles à l’aide d’une ou de plusieurs stations spatiales, ou entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations terrestres complémentaires utilisées en des points déterminés.

    Article 3

    1.   À partir du 1er juillet 2007, les États membres désignent et mettent à disposition les bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz pour les systèmes fournissant des services mobiles par satellite.

    Les autres utilisations de ces bandes de fréquences ne doivent pas provoquer d’interférence nuisible aux systèmes fournissant des services mobiles par satellite et ne peuvent pas demander à être protégées contre les interférences nuisibles provoquées par les systèmes fournissant des services mobiles par satellite.

    2.   Les stations terrestres complémentaires font partie intégrante du système mobile par satellite et sont contrôlées par le système de gestion des ressources et des réseaux satellitaires. Elles utilisent le même sens de transmission et les mêmes portions de bande de fréquences que les éléments satellitaires associés, et ne doivent pas nécessiter d’autres fréquences que celles du système mobile par satellite associé.

    Article 4

    Les États membres surveillent l'utilisation des bandes de fréquences concernées et en rendent compte à la Commission afin de permettre, si nécessaire, une révision de la présente décision.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 février 2007.

    Par la Commission

    Viviane REDING

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (2)  Conclusions 15530/04 et 15533/04 du Conseil du 3 décembre 2004.

    (3)  Mandat confié à la CEPT afin d’analyser et de définir les conditions techniques relatives à l’approche harmonisée, dans l’Union européenne, des services mobiles par satellite dans les bandes de 2 GHz (1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz).


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