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Document 32006R2021

    Règlement (CE) n o  2021/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion des contingents d'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

    JO L 384 du 29.12.2006, p. 61–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1529

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2021/oj

    29.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 384/61


    RÈGLEMENT (CE) N o 2021/2006 DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2006

    portant ouverture et mode de gestion des contingents d'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (1), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, septième alinéa,

    vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2), et notamment son article 5,

    vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 Septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (3), et notamment son article 10, paragraphe 2 et son article 13, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des Etats d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (4), a été modifié de manière substantielle depuis son adoption. Il convient en outre d'harmoniser les dispositions concernant le contingent originaire des pays ACP et PTOM aux règlements horizontaux ou sectoriels d'application, à savoir, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (6), et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (7). Ce dernier règlement s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes des certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et s'applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels. Il convient par conséquent d'adapter le mode de gestion des contingents tarifaires communautaires concernant l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), en conséquence. Pour des raisons de clarté il convient de remplacer et d'abroger le règlement (CE) no 638/2003 à partir de l'année 2007.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2286/2002 met en œuvre les régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000. Il prévoit, à son article 1er, paragraphe 3, un régime général de réduction des droits de douane pour les produits figurant à son annexe I, et un régime spécifique de réduction des droits de douane, dans le cadre de contingents tarifaires, pour certains produits figurant à son annexe II. Des contingents annuels sont prévus pour 125 000 tonnes de riz, exprimés en équivalent riz décortiqué et 20 000 tonnes de brisures de riz.

    (4)

    La décision 2001/822/CE prévoit que le cumul de l'origine ACP/PTOM, tel que prévu à l'article 6 de l'annexe III de ladite décision, est admis à l'intérieur d'un volume global annuel de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, pour les produits relevant du code NC 1006. Sur ce volume global, des certificats d'importation sont attribués initialement chaque année aux PTOM pour une quantité de 35 000 tonnes, et dans le cadre de cette quantité, des certificats d'importation pour 10 000 tonnes sont délivrés aux PTOM les moins développés.

    (5)

    Pour permettre d'assurer la gestion de ces régimes d'importation, il est nécessaire de fixer, dans un texte unique, les modalités d'application concernant la délivrance des certificats d'importation pour le riz originaire des États ACP et des PTOM.

    (6)

    La délivrance des certificats d'importation doit être étalée au cours de l'année selon plusieurs sous-périodes déterminées en vue d'une gestion équilibrée du marché. Le règlement (CE) no 638/2003 prévoyait la délivrance des certificats pour la première sous-période au mois de février. Suite à la demande des pays ACP afin que les opérateurs puissent effectivement bénéficier de ces contingents de janvier à décembre, il convient d'avancer d'un mois la première sous-période.

    (7)

    La réduction des droits est subordonnée à la perception par le pays ACP exportateur d'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution du droit de douane prévue à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002. Il y a lieu de prévoir les modalités de preuve de la perception de cette taxe.

    (8)

    Les importations doivent avoir lieu au moyen de certificats d'importation délivrés sur la base d'un certificat d'exportation émis par les organismes habilités par les États ACP et les PTOM.

    (9)

    Les certificats non utilisés par les PTOM les moins développés doivent être mis à la disposition des Antilles néerlandaises et d'Aruba, tout en conservant les possibilités de report entre les différentes sous-périodes pendant l'année.

    (10)

    Afin d'assurer une gestion correcte des contingents prévus par le règlement (CE) no 2286/2002 et la décision 2001/822/CE, il convient de prévoir d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie à un niveau adapté aux risques encourus Il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de validité des certificats.

    (11)

    Il y a lieu d'appliquer ces mesures à partir du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle les mesures prévues au règlement (CE) no 1301/2006 sont applicables.

    (12)

    Toutefois, étant donné que la période de cinq jours de dépôt des demandes visées par le présent règlement pour la première sous-période intervient au mois de janvier, il est opportun de prévoir que les premières demandes pour l'année 2007 ne puissent être déposées par les opérateurs qu'à partir du quinzième jour suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne, afin de laisser le temps aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles règles établies par le présent règlement.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET

    Article premier

    1.   Le présent règlement établit les modalités de gestion du régime des certificats d'importation pour les contingents suivants:

    a)

    un contingent global de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et aux annexes I et II du règlement (CE) no 2286/2002 et à l'article 6, paragraphe 5, de l'annexe III de la décision 2001/822/CE;

    b)

    un contingent de 20 000 tonnes de brisures de riz des États ACP, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002.

    2.   Les contingents visés au paragraphe 1 sont ouverts chaque année au premier janvier.

    3.   Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et no 1301/2006 s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

    CHAPITRE II

    IMPORTATION DE RIZ ORIGINAIRE DES ÉTATS ACP

    Article 2

    Les importations dans la Communauté de riz relevant des codes NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30, originaires des ACP, bénéficient d'une réduction des droits de douane, prévue à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002, dans le cadre d'un contingent de 125 000 tonnes de riz, exprimé en riz décortiqué, sur présentation d'un certificat d'importation.

    Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4187.

    Article 3

    1.   Les certificats d'importation visés à l'article 2 sont délivrés, chaque année, selon les sous-périodes suivantes:

    :

    janvier

    :

    41 668 tonnes

    :

    mai

    :

    41 666 tonnes

    :

    septembre

    :

    41 666 tonnes

    :

    octobre

    :

    en cas de reliquat.

    2.   Le report des quantités prévu à l'article 7, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1301/2006, est effectué selon les conditions prévues à l'article 12 du présent règlement.

    Article 4

    Les importations dans la Communauté de riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00, originaires des États ACP, bénéficient d'une réduction des droits de douane, prévue à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002, dans le cadre d'un contingent de 20 000 tonnes, sur présentation d'un certificat d'importation.

    Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4188.

    Article 5

    Les certificats d'importation visés à l'article 4 sont délivrés, chaque année, selon les sous-périodes suivantes:

    :

    janvier

    :

    10 000 tonnes

    :

    mai

    :

    10 000 tonnes

    :

    septembre

    :

    0 tonne

    :

    octobre

    :

    en cas de reliquat.

    Article 6

    1.   La réduction du droit prévue à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002 ne s'applique qu'aux importations de riz pour lesquelles une taxe à l'exportation, correspondant à la différence entre les droits de douane applicables à l'importation de riz en provenance des pays tiers et le montant fixé en appliquant les réductions de droits prévues à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002, a été perçue par le pays exportateur.

    Le droit à l'importation est celui applicable le jour du dépôt de la demande de certificat.

    2.   La preuve de la perception de la taxe à l'exportation est apportée par l'indication de son montant en monnaie nationale et par l'apposition par les autorités douanières du pays exportateur d'une des mentions figurant à l'annexe II du présent règlement, accompagnée de la signature et du cachet du bureau de douane, dans la rubrique no 12 de la licence d'exportation, conformément au modèle figurant à l'annexe I.

    3.   Si le montant de la taxe à l'exportation perçue par le pays exportateur est inférieur à la diminution résultant de application des réductions de droits prévues à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002, la réduction du droit est limitée au montant de la taxe à l'exportation perçue.

    4.   Si le montant de la taxe à l'exportation perçue est exprimé dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, le taux de change à utiliser pour la détermination du montant de la taxe effectivement perçue est le taux enregistré sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs dudit État membre le jour de la préfixation du droit de douane.

    Article 7

    Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant la délivrance et en aucun cas après le 31 décembre de l'année de délivrance, conformément à l'article 8, premier alinéa, deuxième phrase du règlement (CE) no 1301/2006.

    Toutefois les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz, délivrés au titre des sous-périodes visées à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, du présent règlement et à l'article 5, premier tiret, dudit règlement sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

    CHAPITRE III

    IMPORTATION DE RIZ CUMULANT L'ORIGINE ACP/PTOM

    Article 8

    Les importations dans la Communauté de riz, originaires des PTOM, bénéficient d'une exemption des droits de douane dans le cadre d'un contingent de 35 000 tonnes de riz, exprimé en riz décortiqué, dont 25 000 tonnes sont réservées aux Antilles néerlandaises et Aruba et 10 000 tonnes aux PTOM les moins développés, sur présentation d'un certificat d'importation.

    Le contingent de 25 000 tonnes réservé aux Antilles néerlandaises et Aruba porte le numéro d’ordre 09.4189.

    Le contingent de 10 000 tonnes réservé aux PTOM les moins développés porte le numéro d’ordre 09.4190.

    Article 9

    1.   Les certificats d'importation visés à l'article 8 sont délivrés, chaque année, selon les sous-périodes suivantes, exprimées en équivalent de riz décortiqué:

    a)

    pour les Antilles néerlandaises et Aruba:

    :

    janvier

    :

    8 334 tonnes

    :

    mai

    :

    8 333 tonnes

    :

    septembre

    :

    8 333 tonnes

    :

    octobre

    :

    en cas de reliquat.

    b)

    pour les PTOM les moins développés visés à l'annexe I B de la décision 2001/822/CE:

    :

    janvier

    :

    3 334 tonnes

    :

    mai

    :

    3 333 tonnes

    :

    septembre

    :

    3 333 tonne

    :

    octobre

    :

    en cas de reliquat.

    2.   La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission (8).

    Article 10

    Les demandes de certificats d'importation doivent être accompagnées de l'original d'une licence d'exportation, établie conformément au modèle figurant à l'annexe I, délivrée par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR.1.

    En ce qui concerne la sous-période du mois d'octobre, au cas où les demandes de certificats, présentées pour des importations cumulant l'origine ACP/PTOM les moins développés, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles, le solde peut être utilisé pour l'importation de produits originaires des Antilles néerlandaises ou d'Aruba.

    Article 11

    Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance, conformément à l'article 8, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006.

    CHAPITRE IV

    MODALITÉS COMMUNES D'APPLICATION

    Article 12

    Les quantités reportées, visées à l'article 3, paragraphe 2, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation pour du riz originaire des États ACP relevant des codes visés à l'article 2 du présent règlement et du riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006.

    Si les demandes de certificats qui ont été présentées pour des importations originaires des États ACP ou celles cumulant l'origine ACP/PTOM sont inférieures aux quantités disponibles, le solde disponible au titre de la sous-période du mois d'octobre visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement peut être utilisé pour l'importation de produits originaires des PTOM, dans la limite des 160 000 tonnes prévues à l'article 1er du présent règlement.

    Article 13

    Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois correspondant à chaque sous-période. Toutefois, pour l'année 2007, la période de cinq jours de dépôt des demandes relatives aux sous-périodes du mois de janvier visées aux articles 3, 5 et 9 ne commence à courir qu'à partir 13 janvier 2007.

    La quantité demandée pour chaque sous-période et pour chaque numéro d'ordre du contingent concerné ne peut dépasser une quantité de 5 000 tonnes exprimée en riz décortiqué.

    Article 14

    1.   Dans les cases 7 et 8 de la demande de certificat et du certificat d'importation le pays de provenance et le pays d'origine sont indiqués et la mention «oui» est marquée d'une croix.

    Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

    2.   Dans la case 20 de la demande de certificat d'importation et du certificat d'importation, l'une des mentions suivantes est indiquée:

    ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2021/2006],

    ACP brisures de riz [article 5 du règlement (CE) no 2021/2006],

    PTOM [article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2021/2006],

    PTOM [article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2021/2006],

    3.   Pour les importations originaires des États ACP, les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe III.

    Pour les importations originaires des PTOM, les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe IV.

    Article 15

    1.   Le coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006, est fixé par la Commission dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l'article 17, point a) du présent règlement. La Commission fixe au même moment les quantités disponibles au titre de la sous-période suivante.

    2.   Lorsque le coefficient d'attribution visé au paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

    Si suite à l'application du premier alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.

    3.   Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application des paragraphes 1 et 2.

    Article 16

    Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie exigée lors du dépôt des demandes de certificats d'importation est de 46 euros par tonne.

    Article 17

    Les Etats membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

    a)

    au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de présentation des demandes de certificats à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités (en poids produit) sur lesquelles portent ces demandes, en précisant le numéro du certificat d'importation ainsi que le numéro de la licence d'exportation, lorsque celle-ci est exigée;

    b)

    au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités (en poids produit) pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés, en précisant le numéro du certificat d'importation, ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées conformément à l'article 15, paragraphe 2;

    c)

    au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales (en poids produit) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication «néant» est envoyée.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 18

    Le règlement (CE) no 638/2003 est abrogé.

    Article 19

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

    (2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

    (3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

    (4)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2120/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 22).

    (5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

    (6)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 12).

    (7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

    (8)  JO L 204 du 24.8.1967, p. 1.


    ANNEXE I

    Modèle de licence d'exportation visée à l'article 6 et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2021/2006

    Image


    ANNEXE II

    Mentions visées à l'article 6, paragraphe 2:

    :

    en bulgare

    :

    Събран специален данък върху износа на ориз

    :

    en espagnol

    :

    Gravamen percibido a la exportación del arroz

    :

    en tchèque

    :

    Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

    :

    en danois

    :

    Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

    :

    en allemand

    :

    Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

    :

    en estonien

    :

    Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

    :

    en grec

    :

    Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

    :

    en anglais

    :

    Special charge collected on export of rice

    :

    en français

    :

    Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

    :

    en italien

    :

    Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

    :

    en letton

    :

    Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

    :

    en lituanien

    :

    Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

    :

    en hongrois

    :

    A rizs exportjakor beszedett különleges díj

    :

    en maltais

    :

    Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

    :

    en néerlandais

    :

    Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

    :

    en polonais

    :

    Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

    :

    en portugais

    :

    Direito especial cobrado na exportação do arroz

    :

    en roumain

    :

    Taxă specială percepută la exportul de orez

    :

    en slovaque

    :

    Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

    :

    en slovène

    :

    Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

    :

    en finnois

    :

    Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

    :

    en suédois

    :

    Särskild avgift för risexport.


    ANNEXE III

    Mentions visées à l'article 14, paragraphe 3, premier alinéa

    :

    en bulgare

    :

    Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

    :

    en espagnol

    :

    Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

    :

    en tchèque

    :

    Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

    :

    en danois

    :

    Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

    :

    en allemand

    :

    Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

    :

    en estonien

    :

    Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

    :

    en grec

    :

    Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

    :

    en anglais

    :

    Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

    :

    en français

    :

    Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 2021/2006]

    :

    en italien

    :

    Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

    :

    en letton

    :

    Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

    :

    en lituanien

    :

    Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

    :

    en hongrois

    :

    Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet)

    :

    en maltais

    :

    Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

    :

    en néerlandais

    :

    Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

    :

    en polonais

    :

    Opłata obniżona dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

    :

    en portugais

    :

    Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

    :

    en roumain

    :

    Drept redus până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

    :

    en slovaque

    :

    Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006]

    :

    en slovène

    :

    Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006)

    :

    en finnois

    :

    Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006)

    :

    en suédois

    :

    Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2021/2006)


    ANNEXE IV

    Mentions visées à l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa:

    :

    En bulgare

    :

    Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

    :

    en espagnol

    :

    Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

    :

    en tchèque

    :

    Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

    :

    en danois

    :

    Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

    :

    en allemand

    :

    Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

    :

    en estonien

    :

    Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

    :

    en grec

    :

    Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

    :

    en anglais

    :

    Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

    :

    en français

    :

    Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) no 2021/2006]

    :

    en italien

    :

    Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

    :

    en letton

    :

    Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

    :

    en lituanien

    :

    Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

    :

    en hongrois

    :

    Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (2021/2006/EK rendelet)

    :

    en maltais

    :

    Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

    :

    en néerlandais

    :

    Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

    :

    en polonais

    :

    Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

    :

    en portugais

    :

    Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

    :

    en roumain

    :

    Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

    :

    en slovaque

    :

    Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006]

    :

    en slovène

    :

    Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006)

    :

    en finnois

    :

    Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006)

    :

    en suédois

    :

    Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 2021/2006)


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