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Document 32006R1998

Règlement (CE) n o  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

JO L 379 du 28.12.2006, p. 5–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 654–659 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1998/oj

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1998/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis  (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (4). À la lumière de l'expérience acquise dans l'application de ce règlement et afin de tenir compte de l'évolution de l'inflation et du produit intérieur brut dans la Communauté jusqu'en 2006, ainsi que de l'évolution probable de la situation au cours de la période de validité du présent règlement, il semble opportun de revoir certaines des conditions fixées dans le règlement (CE) no 69/2001 et de remplacer ce dernier.

(3)

Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et eu égard au risque que, dans ces secteurs, des montants d'aide inférieurs à ceux prévus dans ce règlement puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Au vu de l’évolution du secteur du transport et, plus particulièrement, de la restructuration de nombreuses activités de transport après leur libéralisation, il n’est plus approprié d’exclure le secteur du transport du champ d’application du règlement de minimis. Le seuil de minimis général doit toutefois être adapté afin de tenir compte de la taille moyenne réduite des entreprises actives dans le transport routier de marchandises et de passagers. Pour les mêmes raisons, et au regard de la surcapacité dans ce secteur et des objectifs de la politique des transports en ce qui concerne la congestion routière et le transport de marchandises, les aides visant à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui doivent être exclues. Ceci ne remet toutefois pas en cause l’approche favorable de la Commission à l’égard des aides d’État visant les véhicules propres et écologiques dans d’autres instruments communautaires que le présent Règlement. Ce règlement ne s'applique pas non plus au secteur houiller, couvert par le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère (5).

(4)

Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et des produits non agricoles, d'autre part, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, tels que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales, l’emballage d’oeufs, etc., ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les aides octroyées à des entreprises opérant dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles ne sont plus soumises au règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (6), qu'il convient de modifier en conséquence.

(5)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien de minimis qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.

(6)

Le présent règlement ne doit pas exempter les aides de minimis à l'exportation ni les aides de minimis favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays doivent être exclues de son champ d'application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(7)

Le présent règlement ne s’applique pas aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (7) au vu des difficultés liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut de l’aide accordée pour ce type d’entreprises.

(8)

Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 200 000 EUR sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En ce qui concerne les entreprises actives dans le secteur du transport routier, ce seuil doit être établi à 100 000 EUR.

(9)

Les années à prendre en compte à cette fin sont les exercices fiscaux utilisés à de telles fins par l’entreprise dans l'État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides accordées par un État membre doivent être prises en compte à cette fin, même lorsqu'elles sont financées en tout ou en partie par des ressources communautaires. Les aides d'un montant dépassant ce plafond ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(10)

Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.

(11)

Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités d'aide maximales fixées dans différents instruments communautaires ne soient contournées, les aides de minimis ne peuvent être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.

(12)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, les États membres doivent avoir recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique actuelle en ce qui concerne l'application de la règle de minimis, le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions doit être converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur l'Internet. Il peut toutefois être nécessaire d’ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.

(13)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d’état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (8) ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

(14)

Ce règlement n’exclut pas la possibilité qu’une mesure, adoptée par un Etat membre, ne soit pas considérée comme une aide d’Etat au sens de l’article 87(1) du Traité sur la base de considérations différentes de celles mentionnées dans ce règlement, par exemple, dans le cas d’apports de capitaux, parce que la mesure en cause est conforme au principe d’investisseur de marché.

(15)

Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux régimes de garantie qui ne sont pas susceptibles d'affecter les échanges et de fausser le jeu de la concurrence et pour lesquels des données suffisantes sont disponibles afin d’examiner les effets potentiels de façon fiable. Le présent règlement doit dès lors transposer le plafond général de 200 000 EUR en un plafond spécifique pour les garanties, fondé sur le montant garanti du prêt sous-jacent. Ce plafond spécifique est déterminé sur la base d'une évaluation du montant d'aide d'État compris dans les régimes de garantie couvrant les prêts en faveur d’entreprises viables. Cette méthodologie et les données recueillies excluent les entreprises en difficulté telles qu’indiquées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Ce plafond spécifique ne s’applique dès lors ni aux aides individuelles ad hoc attribuées en dehors du cadre d’un régime de garantie, ni aux aides en faveur d’entreprises en difficulté, ni aux garanties portant sur des transactions sous-jacentes ne constituant pas des prêts, comme par exemple les garanties portant sur des opérations en capital Le plafond spécifique est fixé sur la base du fait que, tenant compte d’un taux plafond (taux de défaut net) de 13 % correspondant au scénario le plus défavorable pour les régimes de garanties dans la Communauté, une garantie correspondant à 1 500 000 EUR peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut équivalent au seuil de minimis général. Ce montant doit être réduit à 750 000 EUR en ce qui concerne les entreprises actives dans le transport routier. Seules les garanties couvrant au maximum 80 % du prêt sous-jacent peuvent être couvertes par ce seuil spécifique. Une méthodologie acceptée par la Commission suivant notification d’une telle méthodologie sur la base d’un règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État, tel que le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (9), peut également être utilisé par les Etats membres afin d’établir, dans le contexte du présent règlement, l’équivalent subvention brut contenu dans la garantie, si la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type, de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées.

(16)

Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure étatique, qui ne consiste pas en une subvention, prêt, garantie, apport de capitaux publiques ou capital-investissement, comporte un équivalent-subvention n’excédant pas le seuil de minimis et est couvert, pour cette raison, par le présent règlement.

(17)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées conformément à ladite règle à la même entreprise n'excède pas le plafond de 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Il convient à cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent l'entreprise concernée du montant de l'aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l'octroi de l'aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents et il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable. Le respect de ce plafond peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central, ou dans le cas de régimes de garanties mis en place par le Fonds européen d’Investissement, ce dernier peut établir une liste des bénéficiaires et exiger des États membres qu’ils informent les bénéficiaires de l’aide de minimis reçue.

(18)

Le règlement (CE) no 69/2001 expire le 31 décembre 2006. Le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2007. Au vu du fait que le règlement (CE) no 69/2001 ne s’appliquait pas au secteur du transport qui ne bénéficiait pas de règle de minimis jusqu’à présent, étant donné également le montant très limité qui s’applique au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, et pour autant que certaines conditions soient respectées, le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur du transport et dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. Par ailleurs, le présent règlement n'affecte aucune aide individuelle accordée conformément au règlement (CE) no 69/2001 au cours de la période d'application de ce dernier.

(19)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la nécessité de réviser régulièrement sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception:

a)

des aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (10);

b)

des aides octroyées à des entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité;

c)

des aides octroyées à des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées,

ii)

lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

e)

des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

f)

des aides octroyées à des entreprises pour leurs activités dans le secteur houiller, au sens du règlement (CE) no 1407/2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère;

g)

des aides visant à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui;

h)

des aides accordées à des entreprises en difficulté.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité CE, à l'exclusion des produits de la pêche;

b)

«transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente;

c)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; la vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

Article 2

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise active dans le secteur du transport routier ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces plafonds s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources communautaires. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l'État membre concerné.

Si le montant d’aide total accordé par une mesure d’aide excède ce plafond, ce montant d’aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans ce cas le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.

3.   Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

4.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides, quelle qu'en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier:

a)

Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

b)

Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis.

c)

Les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise cible ne dépasse pas le plafond de minimis.

d)

Les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 1 500 000 EUR par entreprise. Les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d’entreprises actives dans le secteur du transport routier qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 750 000 EUR par entreprise. Si la partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction donnée de ce seuil, l’équivalent subvention brut de la garantie sera présumé correspondre à la même fraction du seuil applicable établi à l’article 2, paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent. Les régimes de garanties seront également considérés comme transparents si i) avant la mise en oeuvre de ce régime, la méthodologie permettant de calculer, dans le contexte du présent règlement, l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie a été approuvée par la Commission en vertu d’un autre règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d’Etat et ii) la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées par l’application du présent règlement.

5.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.

Article 3

Contrôle

1.   Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant potentiel de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, est respecté. L'État membre doit également obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide, une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours.

L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues par l’entreprise dans cet État membre au cours de la période couvrant l'exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2.

2.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois ans.

Quand une aide est fournie par un Etat membre sur la base d’un régime de garanties procurant une garantie qui est financée par le budget de l’Union Eropéenne au travers d’un mandat donné au Fonds Européen d’Investissement, le premier alinéa du paragraphe 1 du présent article peut ne pas s’appliquer.

Dans de tels cas, le système de contrôle suivant s’applique:

a)

le Fonds Européen d’Investissement établit, sur une base annuelle et d’après les informations que les intermédiaires financiers doivent fournir au Fonds Européen d’Investissement, une liste des bénéficiaires de l’aide et de l’équivalent-subvention brut obtenu par chaque bénéficiaire. Le Fonds Européen d’Investissement envoie cette information à l’Etat membre concerné et à la Commission; et

b)

l‘État membre concerné transmet l’information auprès des bénéficiaires finaux dans les 3 mois suivant la réception de cette information du Fonds Européen d’Investissement; et

c)

l’État membre concerné obtient une déclaration de chaque bénéficiaire établissant que le montant d’aide de minimis obtenue par le bénéficiaire n’excède pas le seuil établi à l’article 2, paragraphe 2. Dans le cas où ce seuil est dépassé en ce qui concerne un ou plusieurs bénéficiaires, l’Etat membre concerné s’assure que la mesure d’aide conduisant à ce que le plafond soit dépassé est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.

3.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, pour les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée et, pour les régimes d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée.

Article 4

Amendements

L’article 2 du règlement (CE) no 1860/2004 est amendé de la façon suivante:

a)

Au point 1, les termes «transformation et commercialisation» sont supprimés.

b)

Le point 3 est supprimé.

Article 5

Mesures transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux entreprises actives dans le secteur du transport et aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er et 2. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.

2.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 2 février 2001 et le 30 juin 2007 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 69/2001 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

3.   À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période supplémentaire de six mois.

Article 6

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 137 du 10.6.2006, p. 4.

(3)  JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(5)  JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

(6)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(7)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(8)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(9)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

(10)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.


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