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Document 32006R1801

    Règlement (CE) n o 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

    JO L 343 du 8.12.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 200M du 1.8.2007, p. 285–287 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1801/oj

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    8.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 343/1


    RÈGLEMENT (CE) No 1801/2006 DU CONSEIL

    du 30 novembre 2006

    relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République islamique de Mauritanie, ci-après dénommé «accord de partenariat».

    (2)

    Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord de partenariat.

    (3)

    Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l’accord de partenariat est joint au présent règlement.

    Article 2

    1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités des pêches et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat, ci-après dénommé «protocole», sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

    Catégorie de pêche

    GT ou licences maximales par période de licences

    État membre

    GT, licences ou plafond de captures annuel par État membre

    Catégorie 1: Navires de pêche aux crustacés, à l’exception de la langouste et du crabe

    9 440 GT

    Espagne

    7 183 GT

    Italie

    1 371 GT

    Portugal

    886 GT

    Catégorie 2: Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir

    3 600 GT

    Espagne

    3 600 GT

    Catégorie 3: Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut

    2 324 GT

    Espagne

    1 500 GT

    Royaume-Uni

    800 GT

    Malte

    24 GT

    Catégorie 4: Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales

    750 GT

    Grèce

    750 GT

    Catégorie 5: Céphalopodes

    18 600 GT

    43 licences

    Espagne

    39 licences

    Italie

    4 licences

    Catégorie 6: Langoustes

    300 GT

    Portugal

    300 GT

    Catégorie 7: Thoniers senneurs congélateurs

    36 licences

    Espagne

    15 licences

    France

    20 licences

    Malte

    1 licence

    Catégorie 8: Thoniers canneurs et palangriers de surface

    31 licences

    Espagne

    23 licences

    France

    5 licences

    Portugal

    3 licences

    Catégorie 9: Chalutiers congélateurs de pêche pélagique

    22 licences pour un plafond maximal de 440 000 tonnes

    Pays-Bas

    190 000 tonnes

    Lituanie

    120 500 tonnes

    Lettonie

    73 500 tonnes

    Allemagne

    20 000 tonnes

    Royaume-Uni

    10 000 tonnes

    Portugal

    6 000 tonnes

    France

    10 000 tonnes

    Pologne

    10 000 tonnes

    Catégorie 10: pêche au crabe

    300 GT

    Espagne

    300 GT

    Catégorie 11: Navires de pêche pélagique au frais

    15 000 GT par mois en moyenne annuelle

     

     

    2.   En application des dispositions du protocole, les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais) peuvent être utilisées par la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.

    3.   En ce qui concerne la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), au cas où les demandes de licences dépassent le nombre maximal autorisé par période de référence, la Commission transmet en priorité les demandes des navires ayant le plus utilisé de licences sur les dix derniers mois précédents ladite demande de licence.

    4.   En ce qui concerne la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais), la Commission transmet les demandes de licences après réception d’un plan de pêche annuel détaillant les demandes par navire (en précisant le nombre de GT prévus pour chaque mois d’activité et cela pour tous les mois de l’année), transmis à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année durant laquelle le plan de pêche s’applique.

    En cas de demande supérieure en moyenne annuelle à 15 000 GT par mois, l’attribution est faite suivant le tableau des demandes et des plans de pêche visés au premier alinéa.

    5.   La gestion des possibilités de pêche est assurée en pleine conformité avec l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

    Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

    Article 3

    Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord de partenariat notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Mauritanie selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord de partenariat à l’effet d’engager la Communauté (4).

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

    Par le Conseil

    La présidente

    L. HYSSÄLÄ


    (1)  Avis rendu le 16 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

    (4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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    8.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 343/4


    ACCORD DE PARTENARIAT

    dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    ci-après dénommée «Communauté», et

    LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

    ci-après dénommée «Mauritanie»,

    ci-après dénommées «les parties»,

    CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et la Mauritanie, notamment dans le cadre de l’accord de Cotonou établissant une relation de coopération étroite entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Mauritanie, d’autre part, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

    RAPPELANT que la Communauté et la Mauritanie sont signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, la Mauritanie a établi une zone économique exclusive s’étendant jusqu’à 200 milles marins de ses côtes, à l’intérieur de laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins de l’exploration, la conservation et la gestion des ressources de ladite zone,

    DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, notamment sur la base des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques, et notamment par le renforcement du régime de contrôle portant sur l’ensemble des activités de pêche, afin d’assurer l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation de ces ressources, ainsi que la protection de l’environnement marin,

    CONVAINCUES que la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux respectifs dans le domaine des pêches sera renforcée par une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique de ce secteur, dans des conditions assurant la conservation des stocks halieutiques et leur exploitation rationnelle,

    CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

    DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de la Mauritanie, à favoriser le développement d’un partenariat en vue notamment d’identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

    DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les zones de pêche mauritaniennes, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces zones de pêche,

    CONSCIENTES du rôle que le secteur des pêches maritimes, y compris ses industries connexes, occupe dans le développement économique et social de la Mauritanie ainsi que dans certaines régions de la Communauté,

    RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement des investissements impliquant des entreprises des deux parties,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Objet

    Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

    la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques, et du développement du secteur mauritanien de la pêche,

    les conditions d’accès des navires de pêche communautaires aux zones de pêche mauritaniennes,

    les modalités de contrôle des pêches dans les zones de pêche mauritaniennes en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

    les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent,

    les conditions de débarquement et de transbordement des captures réalisées dans les zones de pêche mauritaniennes,

    les conditions d’embarquement des marins à bord des navires de la Communauté opérant au titre du présent accord dans les zones de pêche mauritaniennes.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, de son protocole et de ses annexes, on entend par:

    a)

    «zones de pêche mauritaniennes»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République islamique de Mauritanie. L’activité de pêche des navires communautaires prévue dans le présent accord ne s’exerce que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation mauritanienne;

    b)

    «le ministère»: le ministère chargé des pêches et de l’économie maritime de la Mauritanie;

    c)

    «autorités communautaires»: la Commission européenne;

    d)

    «navire communautaire»: un navire de pêche battant pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

    e)

    «commission mixte»: une commission constituée de représentants de la Communauté et de la Mauritanie dont les fonctions sont détaillées à l’article 10 du présent accord;

    f)

    «la Surveillance»: la Délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en mer (DSPCM);

    g)

    «la délégation»: la délégation de la Commission européenne en Mauritanie;

    h)

    «marins»: tout personnel à bord faisant partie de l’équipage et toutes qualifications confondues (officiers, techniciens, contremaîtres, matelots).

    Article 3

    Principes et objectifs inspirant le présent accord

    1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces zones de pêches.

    2.   Les parties s’engagent à consacrer les principes du dialogue et de la concertation préalable, notamment au niveau de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche d’une part et des politiques et mesures communautaires pouvant avoir un impact sur la filière de pêche mauritanienne, d’autre part.

    3.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance environnementale, économique et sociale.

    4.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post des mesures, programmes et actions pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

    5.   L’emploi de marins mauritaniens à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    Article 4

    Coopération dans le domaine scientifique

    1.   Pendant la durée de l’accord, la Communauté et la Mauritanie coopèrent afin de suivre certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche mauritaniennes. À cet effet, un comité scientifique conjoint indépendant est institué, qui, de commun accord entre les parties, pourrait être ouvert sur invitation à des scientifiques tiers. Les modalités de fonctionnement du comité scientifique conjoint, qui se réunira au moins une fois par an, seront définies de commun accord avant l’entrée en vigueur du présent accord.

    2.   Les deux parties, sur la base des résultats des travaux du comité scientifique conjoint et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.

    3.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer pour la mise en œuvre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

    Article 5

    Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les zones de pêche mauritaniennes

    1.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur en Mauritanie. Le ministère notifie à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice de dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette modification de la réglementation dans un délai d’un mois à partir de sa notification.

    2.   La Mauritanie s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexes compris.

    3.   La Mauritanie veille à l’application effective des dispositions concernant les contrôles des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités mauritaniennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

    4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation mauritanienne régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de la Mauritanie, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

    Article 6

    Conditions d’exercice de la pêche

    1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. L’exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d’une licence, délivrée par les autorités compétentes de Mauritanie, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. Les modalités de délivrance des licences et de paiement des redevances et des contributions aux frais d’observation scientifique, ainsi que les autres conditions d’exercice de la pêche par des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Mauritanie, sont fixées dans les annexes.

    2.   Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche exploratoire, des licences peuvent être octroyées à des navires communautaires par le ministère. Toutefois, l’octroi de ces licences reste tributaire d’un avis favorable des deux parties.

    3.   Le protocole du présent accord fixe les possibilités de pêche accordées par la Mauritanie aux navires de la Communauté, dans les zones de pêche de la Mauritanie, ainsi que la contrepartie financière visée à l’article 7 du présent accord.

    4.   Les parties contractantes assurent la bonne application des conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

    Article 7

    Contrepartie financière

    1.   La Communauté octroie à la Mauritanie une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie est définie à partir de deux composantes relatives respectivement à:

    a)

    une compensation financière due au titre de l’accès des navires communautaires aux zones de pêche mauritaniennes, et, sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour l’obtention des licences;

    b)

    un appui financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique nationale de la pêche fondée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux mauritaniennes.

    2.   L’appui financier mentionné au paragraphe 1, point b), ci-dessus, est déterminé d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l’identification par les deux parties des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche en Mauritanie.

    3.   La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

    a)

    de circonstances anormales;

    b)

    de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible;

    c)

    d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

    d)

    de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 14;

    e)

    de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 15 ou du protocole.

    Article 8

    Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques

    1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

    2.   Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés de transformation des produits de la pêche.

    3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, dans les domaines technique, économique et commercial, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

    4.   Les parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations mauritanienne et communautaire.

    Article 9

    Coopération administrative

    Les parties contractantes, soucieuses de s’assurer de l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation des ressources halieutiques:

    développent une coopération administrative en vue de s’assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation des pêches maritimes de Mauritanie, chacune en ce qui la concerne,

    coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l’échange d’informations et d’une coopération administrative étroite.

    Article 10

    Commission mixte

    1.   Une commission mixte composée des deux parties est chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce également les fonctions suivantes:

    a)

    superviser l’exécution, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’application de l’accord, ainsi que la résolution des différends;

    b)

    assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de la contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie;

    c)

    assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;

    d)

    servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

    e)

    réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

    f)

    toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative;

    g)

    fixer les modalités pratiques de la coopération administrative prévue à l’article 9 du présent accord;

    h)

    suivre et évaluer l’état de la coopération entre les opérateurs économiques telle que visée à l’article 8 du présent accord et proposer, si nécessaire, les voies et moyens de sa promotion.

    2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une des parties.

    Article 11

    Champ d’application

    Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de Mauritanie et aux eaux sous juridiction mauritanienne.

    Article 12

    Durée

    Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes identiques, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

    Article 13

    Règlement des différends

    Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord.

    Article 14

    Dénonciation

    1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    2.   Si l’accord est dénoncé pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. Si l’accord est dénoncé pour toute autre raison que celles mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le délai de notification est de neuf mois.

    3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

    4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

    Article 15

    Suspension

    1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions qui y sont prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

    2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 4, du protocole.

    Article 16

    Protocole et annexes

    Le protocole, ses annexes et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

    Article 17

    Dispositions finales — Langue et entrée en vigueur

    Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


    PROTOCOLE

    fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

    Article premier

    Période d’application et possibilités de pêche

    1.   À partir du 1er août 2006 et pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l’accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole. Ces possibilités font partie de l’effort global de pêche repris dans l’annexe III défini par les autorités mauritaniennes sur la base des avis scientifiques disponibles et mis à jour périodiquement.

    2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

    3.   En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans les annexes au présent protocole.

    Article 2

    Contrepartie financière — Modalités de paiement

    1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée à 86 millions EUR par an (1). Sur ce montant un total de 11 millions EUR par an est affecté par la Mauritanie à l’appui financier pour la mise en œuvre de la politique nationale des pêches, tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1 b), de l’accord, dont 1 million EUR par an pour l’appui au Parc national du Banc d’Arguin (PNBA), pour la période visée à l’article premier.

    2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 13 du présent protocole.

    3.   Le paiement par la Communauté de la contrepartie financière intervient au plus tard le 31 décembre 2006 pour la première année et au plus tard le 1er août pour les années suivantes.

    4.   La contrepartie financière est versée sur un seul compte du Trésor de la République islamique de Mauritanie ouvert auprès de la Banque centrale de Mauritanie, dont les références sont communiquées par le ministère.

    5.   Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent protocole, l’affectation budgétaire de cette contrepartie et de l’appui au PNBA est décidée dans le cadre de la loi de finances de la Mauritanie et, à ce titre, relève de la compétence exclusive de l’État mauritanien.

    Article 3

    Coopération scientifique

    1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes d’une gestion durable.

    2.   Pendant la durée de ce protocole, les deux parties coopéreront pour approfondir certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche mauritaniennes; à cet effet une réunion du comité scientifique conjoint se tient au moins une fois par an, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord. À la demande d’une des parties et en cas de besoin exprimé dans le cadre du présent accord, d’autres réunions de ce comité scientifique conjoint peuvent également être convoquées.

    3.   Les deux parties, sur la base des conclusions des travaux du comité scientifique conjoint et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.

    4.   Le mandat du comité scientifique conjoint porte notamment sur les activités suivantes:

    a)

    élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries objets du présent accord;

    b)

    identifier et mettre en œuvre un programme annuel traitant des questions scientifiques spécifiques de nature à améliorer la compréhension de l’état des ressources et l’évolution des écosystèmes;

    c)

    étudier, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité, les questions scientifiques qui se posent au cours de l’exécution du présent accord;

    d)

    réaliser, entre autres, et en cas de besoin, des campagnes de pêche expérimentale pour déterminer les possibilités de pêche et les options d’exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème.

    Article 4

    Révision des possibilités de pêche

    1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 1 du présent protocole peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions du comité scientifique conjoint visé au paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources mauritaniennes. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole et ce montant restera proportionnel à la majoration des possibilités de pêches.

    2.   Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption de mesures visées au paragraphe 3 de l’article 3 du présent protocole impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1 du présent protocole, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 6 du présent protocole pourrait être suspendue par la Communauté européenne dans le cas où aucune des possibilités de pêches prévues dans le présent protocole ne pourra être déployée.

    3.   La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle du comité scientifique conjoint quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

    4.   Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

    Article 5

    Pêche exploratoire

    1.   Les parties peuvent mener des campagnes de pêche exploratoire dans les zones de pêche mauritaniennes, après avis du comité scientifique conjoint prévu à l’article 4 de l’accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, au cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

    2.   Les autorisations de pêche exploratoire sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum et conformément aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 2, de l’accord. Elles sont assujetties au paiement d’une redevance.

    3.   Lorsque les parties concluent que les campagnes exploratoires ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée conformément aux dispositions prévues à l’article 4.

    4.   La pêche exploratoire est réalisée en étroite collaboration avec l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches (IMROP). À cet effet l’IMROP décide de la composition de l’équipe de chercheurs et d’observateurs à embarquer, dont les frais sont à la charge de l’armateur. Les données issues de la pêche exploratoire font l’objet d’un rapport de l’IMROP qui est communiqué au ministère.

    5.   Les captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l’armateur. La capture des espèces dont la taille est non réglementaire et celles dont la pêche, la détention à bord et la commercialisation n’est pas autorisée par la réglementation mauritanienne est interdite.

    6.   Sauf dispositions contraires décidées de commun accord entre les deux parties, les navires opérant sous le régime de la pêche exploratoire débarquent toutes leurs captures en Mauritanie.

    Article 6

    Contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie

    1.   L’appui financier visé à l’article 7, paragraphe 1 b), de l’accord s’élève à 11 millions EUR par an conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole. Cet appui financier contribue au développement et à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable du secteur des pêches et de l’économie maritime de Mauritanie, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux, et notamment aux domaines d’intervention énoncés dans le paragraphe 3 ci-dessous et détaillés en annexe IV ainsi qu’au PNBA.

    2.   La gestion du montant correspondant à l’appui financier visé au paragraphe 1 ci-dessus est de la responsabilité de la Mauritanie et est fondée sur l’identification par les deux parties, de commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation y afférente.

    3.   Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités de la Stratégie nationale de développement durable du secteur des pêches et de l’économie maritime de Mauritanie et en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, les deux parties conviennent de se focaliser sur les domaines d’intervention suivants:

    a)

    en termes d’amélioration de la gouvernance dans le domaine des pêches:

    le soutien au développement maîtrisé des pêches artisanales et côtières, en particulier à travers la mise en place, le suivi et l’évaluation des plans d’aménagements halieutiques,

    des programmes visant à améliorer les connaissances en matières halieutiques,

    l’appui à la gestion de l’effort de pêche,

    la création de laboratoires adaptés au sein de l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et de pêche (IMROP), la modernisation de leur équipement et le développement de systèmes d’informatisation et d’analyse statistiques;

    b)

    Au niveau de l’accélération du processus d’intégration du secteur des pêches dans l’économie nationale mauritanienne:

    le développement des infrastructures et en particulier les infrastructures portuaires par le biais de programmes d’investissements tels que la réhabilitation du port de Nouadhibou et du marché aux poissons de Nouakchott pour le débarquement des captures de la pêche artisanale,

    les mesures d’appui financier à la restructuration de la flotte industrielle mauritanienne,

    la mise en place d’un programme de modernisation de la flottille artisanale en vue de pouvoir assurer le respect de normes d’hygiènes et de sécurité, comprenant des initiatives telles que le remplacement, à terme, des pirogues en bois par des pirogues en matériaux plus adaptés avec également des moyens de conservation,

    la mise en place de programmes d’appui et d’investissements en vue d’améliorer la surveillance maritime, tels que la création de pontons d’accostage dans les ports propres à la Surveillance et à l’IMROP et la mise en place d’un programme de formation adapté aux techniques et aux technologies de surveillance, notamment celles du VMS,

    la mise en œuvre de programmes et initiatives visant à assurer la promotion des produits de la pêche, en particulier à travers des mesures visant à l’amélioration des conditions sanitaires et phytosanitaires des produits débarqués et transformés;

    c)

    au niveau du renforcement des capacités dans le secteur et de l’amélioration de la gouvernance:

    la mise en place d’un programme de formation et d’appui à l’amélioration de la sécurité en mer et de sauvetage, notamment pour la flotte artisanale,

    la mise en place de programmes d’appui pour les services techniques du ministère des pêches et de l’économie maritime concernés par la gestion du secteur,

    la mise en place d’un plan d’actions visant à améliorer l’efficacité des services impliqués dans la gestion du secteur,

    la mise en place et le renforcement du système de gestion des licences et du suivi des navires.

    Article 7

    Modalités de mise en œuvre de l’appui à la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie

    1.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article 6 du présent protocole, la Communauté européenne et le ministère s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, sur la base des orientations définies dans l’annexe IV et dès l’entrée en vigueur du protocole, sur:

    a)

    les orientations annuelles et pluriannuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches mauritaniennes visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées au paragraphe 3 de l’article 6 du présent protocole;

    b)

    les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

    2.   Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

    3.   En ce qui concerne la première année de validité du présent protocole, l’affectation par la Mauritanie de l’appui financier visé au paragraphe 1 de l’article 6 du présent protocole est communiquée à la Communauté européenne au moment de l’approbation en commission mixte des orientations, objectifs et critères et indicateurs d’évaluation. Chaque année, cette affectation est communiquée par le ministère à la Communauté européenne avant le 30 septembre de l’année précédente.

    4.   Le ministère transmet à la délégation, au plus tard trois mois après la date anniversaire d’application du présent protocole, un rapport annuel sur la mise en œuvre des résultats obtenus, ainsi que sur d’éventuelles difficultés constatées.

    La Commission se réserve le droit de demander aux autorités mauritaniennes tout renseignement complémentaire sur ces résultats afin d’entreprendre des consultations avec les autorités mauritaniennes dans le cadre de la Commission mixte visée à l’article 10 de l’accord, pour adopter les mesures correctives de nature à permettre d’atteindre les objectifs assignés.

    Article 8

    Intégration économique des opérateurs communautaires dans le secteur des pêches en Mauritanie

    1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs communautaires dans l’ensemble de la filière pêche en Mauritanie.

    2.   Afin de développer la filière «frais», la Mauritanie accorde, à titre incitatif, aux opérateurs communautaires débarquant dans les ports mauritaniens (en particulier aux fins de vente aux industries locales, de valorisation en Mauritanie par ces opérateurs ou d’acheminement par voie terrestre des captures effectuées dans les zones de pêches mauritaniennes) une réduction du montant des redevances, conformément aux dispositions de l’annexe I du présent protocole et à la réglementation mauritanienne en la matière.

    3.   Les deux parties décident également de créer un groupe de réflexion afin d’identifier les handicaps et les opportunités ou possibilités de soutien aux investissements directs communautaires dans la filière pêche en Mauritanie et les mesures permettant d’assouplir les conditions régissant ces investissements.

    Article 9

    Différends — Suspension de l’application du protocole

    1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et ses annexes et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

    2.   L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

    3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

    4.   Par dérogation à la procédure de suspension prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, la Communauté se réserve le droit de suspendre de façon immédiate l’application du protocole en cas de non-respect par la Mauritanie des engagements pris concernant la mise en œuvre de sa politique sectorielle de la pêche. Cette suspension sera notifiée sans délais aux autorités mauritaniennes.

    5.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

    Article 10

    Suspension de l’application du protocole par manque de paiement

    Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent protocole, au cas où la Communauté européenne omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2 du présent protocole, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

    a)

    le ministère adresse une notification à la Commission européenne indiquant l’absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

    b)

    en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les autorités compétentes de Mauritanie sont en droit de suspendre l’application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

    c)

    l’application du protocole reprend dès que les paiements en cause sont honorés.

    Article 11

    Dispositions de la loi nationale applicables

    Sans préjudice des dispositions contenues dans l’accord, les activités des navires opérant en application du présent protocole et de ses annexes, en particulier le débarquement, le transbordement, l’utilisation de services portuaires, l’achat de fournitures, ou toutes autres activités, sont régies par les lois et règlements applicables en Mauritanie.

    Article 12

    Durée

    Le présent protocole et ses annexes s’appliquent pour une durée de deux ans à partir du 1er août 2006; ils sont renouvelables deux fois pour une période de deux ans sur la base du consentement tacite des parties, sauf dénonciation conformément à l’article 13.

    Article 13

    Dénonciation

    1.   En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

    2.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’accord.


    (1)  À ce montant s’ajoute le montant des contributions dues par les armateurs prévues au chapitre III de l’annexe I, perçues directement par la Mauritanie au compte prévu au chapitre IV de l’annexe I, et qui est estimé à 22 millions EUR par an.

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