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Document 32006R1257

    Règlement (CE) n o  1257/2006 de la Commission du 21 août 2006 approuvant la modification du cahier des charges d’une indication géographique figurant au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées (Nocciola di Giffoni) (IGP)

    JO L 228 du 22.8.2006, p. 17–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 380–384 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1257/oj

    22.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 228/17


    RÈGLEMENT (CE) N o 1257/2006 DE LA COMMISSION

    du 21 août 2006

    approuvant la modification du cahier des charges d’une indication géographique figurant au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées (Nocciola di Giffoni) (IGP)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, deuxième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a procédé à l'examen de la demande de l'Italie d'approbation des modifications du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Nocciola di Giffoni».

    (2)

    La demande a pour but de modifier le cahier des charges en ce qui concerne les éléments prouvant que les produits agricoles sont originaires de l'aire géographique, les règles spécifiques d'étiquetage et les exigences à respecter en vertu de dispositions nationales.

    (3)

    En ce qui concerne les éléments prouvant que les produits agricoles sont originaires de l'aire géographique, la modification vise à préciser que les producteurs doivent tenir des registres de production et déclarer les quantités produites en plus de l'obligation de tenir des registres de parcelles auprès des communes concernées.

    (4)

    En ce qui concerne les règles spécifiques d'étiquetage, le symbole graphique de l'indication géographique concernée a été modifié, et le cahier des charges précise désormais que ce symbole graphique doit figurer sur l'étiquetage des produits agricoles concernés.

    (5)

    En ce qui concerne les exigences à respecter en vertu de dispositions nationales, les références à des textes d'application élaborés par la région Campanie en ce qui concerne la méthode d'obtention et les contrôles ont été supprimées.

    (6)

    À la suite de l’examen de ladite demande de modification, il a été considéré qu’il s’agissait d’une modification qui est, d'une part, conforme aux exigences du règlement (CE) no 510/2006 et, d'autre part, qui est mineure. Cette dernière considération est due au fait que la modification ne vise pas les caractéristiques essentielles du produit et n'altère pas son lien à l'aire géographique.

    (7)

    Il convient donc, pour l'indication géographique protégée «Nocciola di Giffoni», d'approuver la modification du cahier des charges visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, sans suivre la procédure énoncée à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7 dudit règlement.

    (8)

    Il convient par ailleurs de procéder à la publication des éléments visés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, ceci implique la publication d'une fiche-résumé du cahier des charges établie conformément aux dispositions du règlement (CE) no 383/2004 (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le cahier des charges de l'indication géographique «Nocciola di Giffoni» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    La fiche-résumé consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 août 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    (2)  JO L 64 du 2.3.2004, p. 16.


    ANNEXE I

    Au cahier des charges de l'indication géographique «Nocciola di Giffoni» (Italie), les modifications suivantes sont approuvées:

    1)

    à l'article 4, les phrases suivantes sont supprimées:

    «L'utilisation de techniques culturales et agronomiques doit être effectuée selon les modalités indiquées par les services compétents de la Région Campanie»,

    «Dans ces limites, la Région Campanie, compte tenu de l'évolution saisonnière et des conditions environnementales de culture, fixe annuellement, de manière indicative, une production moyenne unitaire.»

    2)

    à l'article 5,

    la phrase suivante:

    «Le ministère des ressources agricoles, alimentaires et forestières indique les modalités à adopter pour l'inscription, pour l'exécution des déclarations annuelles de production et pour les certifications correspondantes aux fins d'un contrôle correct et opportun de la production reconnue et commercialisée annuellement sous indication géographique.»

    est remplacée par la phrase suivante:

    «La preuve de l'origine est assurée en outre à travers la tenue de registres de production et la déclaration en temps opportun des quantités produites.»,

    la phrase suivante est supprimée:

    «Le maintien de conditions techniques idoines telles que décrites à l'article 4 est assuré par la Région Campanie.»

    3)

    à l'article 7,

    les phrases suivantes:

    «À la demande des producteurs concernés, un symbole graphique peut être utilisé dans l'étiquetage. Ce symbole correspond à l'image artistique, y compris la base colorimétrique éventuelle, du logo figuratif ou du logotype spécifique et univoque devant être utilisés conjointement et inséparablement avec l'indication géographique.

    L'indication “produit en Italie” doit en outre figurer, pour les lots destinés à l'exportation.»

    sont remplacées par les phrases suivantes:

    «Dans l'étiquetage doit être utilisé le symbole distinctif de l'indication géographique protégée, constituée d'une ovale et de l'inscription “Nocciola di Giffoni”. En bas à droite, sont représentées de manière stylisée deux noisettes superposées, tandis qu'en bas à gauche, figure le symbole graphique de l'indication géographique protégée, comme illustré ci-après.»


    ANNEXE II

    FICHE CONSOLIDEE

    RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

    «NOCCIOLA DI GIFFONI»

    (No CE: IT/117/1538/29.4.2004)

    AOP ( ) IGP (X)

    Cette fiche est un résumé établi à titre d’information. Pour une information complète, il est loisible aux parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges, soit auprès des services des autorités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

    1.   Service compétent de l’État membre:

    Nom

    :

    Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

    Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi

    Adresse

    :

    Via XX Settembre, 20

    I-00187 Rome

    Tél.

    :

    (39-06) 481 99 68

    Fax

    :

    (39-06) 4201 31 26

    Courriel

    :

    qtc3@politicheagricole.it

    2.   Groupement demandeur:

    Nom

    :

    Associazione produttori nocciole tonda di Giffoni

    Adresse

    :

    Via A. Russomando, 9

    I-84095 Giffoni Valle Piana (SA)

    Tél.

    :

    (39-089) 86 64 90

    Fax

    :

    (39-089) 982 81 59

    Courriel

    :

    info@tondadigiffoni.it

    Composition

    :

    producteurs/transformateurs (X) autres ( )

    3.   Type de produit: Classe 1.6 — Fruits, légumes et céréales à l'état frais ou transformé

    4.   Description du cahier des charges: (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

    4.1.   Nom: «Nocciola di Giffoni»

    4.2.   Description: L'indication «Nocciola di Giffoni» désigne exclusivement le fruit des biotypes correspondant au cultivar de noisetier «Tonda di Giffoni», produit dans l'aire géographique définie au point 4.3.

    À la mise en consommation, la «Nocciola di Giffoni» doit présenter les caractéristiques suivantes:

    akène de dimension moyenne, ne mesurant pas moins de 18 mm, sphéroïdale,

    coque de couleur marron avec stries plus sombres,

    graine sphéroïdale, ne mesurant pas moins de 13 mm,

    pulpe de couleur blanche, consistante, à l'arôme agréable.

    4.3.   Aire géographique: La zone de production comprend en partie le territoire de la province de Salerno et recouvre le territoire entier des communes suivantes: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Piacentino, Fisciano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Montecorvino Rovella; ainsi que, partiellement, les communes suivantes: Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.

    4.4.   Preuve de l'origine: Les noiseraies éligibles à la production de «Nocciola di Giffoni» sont insérées à un registre détenu par l'organisme de contrôle, dont la copie est déposée auprès des communes comprises dans l'aire géographique.

    La preuve de l'origine est en outre assurée à travers la tenue de registres de production et la déclaration en temps opportun des quantités produites.

    4.5.   Méthode d'obtention: Les conditions environnementales de la culture du noisetier destiné à la production de noisettes de Giffoni doivent être les conditions traditionnelles de la région, c'est-à-dire qu'elles doivent conférer au produit ses caractéristiques spécifiques de qualité.

    La distance de plantation, les modes de conduite et de taille doivent être ceux couramment appliqués; la densité ne doit pas dépasser 660 plantes à l'ha, et les modes de conduite doivent être soit le buisson polycaule, soit la taille en gobelet ou à buisson.

    Sont également admis les modes de taille en upsilon et en haie, pour autant qu'ils soient appliqués dans le respect des caractéristiques de qualité et avec un nombre de plantes à l'ha non supérieur à 1 000.

    La production unitaire maximale autorisée est fixée à 40 q à l'ha en culture spécialisée.

    4.6.   Lien: Les exigences de la noisette de Giffoni sont liées à l'environnement et à des facteurs naturels et humains propres à la zone de production. En particulier, la noisette de Giffoni est cultivée dans un biotope local qui favorise les caractéristiques de la plante en présence de facteurs climatiques propres à la zone délimitée, qui est située sur des territoires de Campanie à vocation particulière. La variété «Tonda di giffoni» trouve dans cette zone son ambiance favorable, car les terroirs, qui sont de nature et d'origine volcanique, offrent les meilleures conditions de fertilité.

    4.7.   Structure de contrôle:

    Nom

    :

    IS.ME.CERT

    Adresse

    :

    Via G. Porzio, Centro direzionale Isola G/1 Scala C

    I-80143 Napoli

    Tél.

    :

    (39-081) 787 97 89

    Fax

    :

    (39-081) 604 01 76

    Courriel

    :

    4.8.   Étiquetage: La noisette de Giffoni doit être commercialisée en sacs pour le produit dans sa coque, ou en sacs ou en boîtes pour l'amande débarrassée de sa coque.

    Dans tous les cas, les mentions «Nocciola di Giffoni», «indication géographique protégée» et le symbole graphique correspondant doivent figurer sur l'emballage.

    4.9.   Exigences nationales: —


    (1)  Commission européenne, direction générale de l’agriculture et du développement rural, politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.


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