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Document 32006R0657

Règlement (CE) n o 657/2006 de la Commission du 10 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Royaume-Uni et abrogeant la décision 98/256/CE du Conseil et les décisions 98/351/CE et 1999/514/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 116 du 29.4.2006, p. 9–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 28.11.2006, p. 378–382 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/657/oj

29.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/9


RÈGLEMENT (CE) N o 657/2006 DE LA COMMISSION

du 10 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Royaume-Uni et abrogeant la décision 98/256/CE du Conseil et les décisions 98/351/CE et 1999/514/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE (4), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 98/256/CE est conservée comme mesure transitoire par l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001.

(2)

La décision 98/256/CE interdit l’exportation à partir du Royaume-Uni de bovins vivants et de matériels provenant d'animaux de l'espèce bovine abattus au Royaume-Uni qui sont susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou sont destinés à un usage cosmétique, médical ou pharmaceutique. Certaines dérogations sont prévues, notamment en ce qui concerne l’exportation de bovins et de matériels provenant d'animaux de l'espèce bovine dans le cadre du régime d'exportation fondé sur la date (Date-Based Export Scheme — DBES).

(3)

Les deux conditions qui devaient être remplies avant que la levée éventuelle de l'embargo qui frappe le Royaume-Uni puisse être envisagée prévoyaient que l'incidence de la maladie devait être passée sous la barre des deux cents cas d'ESB par million de bovins adultes et que les conclusions de l’inspection de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) devaient être positives en ce qui concerne la mise en œuvre de contrôles en matière d’ESB au Royaume-Uni et la capacité du Royaume-Uni à se conformer à la législation communautaire, en particulier pour ce qui est de l’identification et de l’enregistrement des bovins et en matière de tests.

(4)

Lors de sa session générale de mai 2003, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a modifié les critères fixant la limite entre les pays à risque modéré (catégorie 4) et les pays à risque élevé (catégorie 5). Pour les pays procédant à une surveillance active, la limite a été fixée à deux cents cas d’ESB par million d'animaux dans la population des bovins adultes.

(5)

En juin 2003, arguant que le taux d'incidence de l'ESB enregistré sur son territoire était proche de deux cents cas et qu’il ne devait dès lors plus figurer parmi les pays à risque élevé selon les critères de l’OIE, le Royaume-Uni a demandé à être autorisé à commercer dans les mêmes conditions que les autres États membres. Pour appuyer sa demande, le Royaume-Uni a soumis une documentation comprenant des estimations d’incidence absolue fondées sur les résultats du régime de contrôle partiel en vigueur sur son territoire.

(6)

Dans son avis du 21 avril 2004 relatif à la justification scientifique de la proposition de modifications du régime britannique d’exportation basé sur la date (DBES) et de la règle des plus de trente mois (OTM), le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conclut que le bétail né ou élevé au Royaume-Uni avant le 1er août 1996 doit être exclu des chaînes alimentaires humaine et animale en raison de l’incidence plus élevée de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans ce groupe. Pour le bétail né après cette date, l’avis conclut que le risque d’ESB pour les consommateurs est d’un ordre comparable à ce qu’il est dans d’autres États membres. Depuis le 1er août 1996, il est interdit d’utiliser toute farine de viande et d’os provenant de mammifères dans l’alimentation de tous les animaux d’élevage au Royaume-Uni.

(7)

Le 12 mai 2004, l’EFSA a publié un avis sur le statut demandé de pays à risque modéré. Cet avis indiquait que l’incidence au Royaume-Uni devait tomber à moins de deux cents cas entre juillet et décembre 2004. Lors de sa réunion plénière des 9 et 10 mars 2005, l’EFSA a conclu que les résultats des contrôles effectués au cours de la seconde moitié de 2004 confirmaient les conclusions de son avis de mai 2004 et que, selon la classification de l’OIE, le Royaume-Uni pouvait être considéré comme étant un pays à risque modéré en matière d’ESB pour tous ses animaux de l'espèce bovine.

(8)

Le 19 juillet 2004, l’OAV a publié le rapport d’une mission effectuée en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, du 26 avril au 7 mai 2004, en vue de procéder à une évaluation générale des mesures de protection contre l’ESB. Ce rapport concluait que le système en place en Irlande du Nord était largement satisfaisant, mais que des lacunes subsistaient dans certains domaines en Grande-Bretagne et que des améliorations supplémentaires étaient requises.

(9)

Le 28 septembre 2005, l’OAV a publié le rapport d’une mission effectuée en Grande-Bretagne, du 6 au 15 juin 2005, relatif aux mesures de protection contre l’ESB. Cette mission de suivi a conclu que des progrès satisfaisants avaient été observés dans la plupart des domaines.

(10)

Le 7 novembre 2005, le Royaume-Uni a remplacé la règle des plus de trente mois (OTM) par la règle appliquée avant 1996. Les animaux de l'espèce bovine nés avant le 1er août 1996 seront définitivement exclus de la chaîne alimentaire humaine ou animale. Depuis octobre 2004, le Royaume-Uni applique le même programme de surveillance que les autres États membres aux bovins nés après le 31 juillet 1996. Il y a lieu de modifier le programme de surveillance actuellement applicable aux animaux dans le cadre du régime de destruction précédent prévu par le règlement (CE) no 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni (5).

(11)

Dès lors que la population bovine présente un risque modéré et que les rapports de mission de l’OAV sont favorables, les restrictions applicables au commerce de bovins et de produits dérivés, liées à l’ESB, peuvent être levées.

(12)

Les conditions prévues pour la levée de l’embargo étaient pleinement remplies le 15 juin 2005, soit à la date de la fin de la mission de l’OAV en Grande-Bretagne. Les effets du présent règlement sur la viande et autres produits dérivés d’animaux abattus devraient dès lors être limités à la viande et aux produits dérivés d’animaux abattus après cette date.

(13)

La décision 98/256/CE devrait par conséquent être abrogée, et les règles prévues par le règlement (CE) no 999/2001 devraient être pleinement appliquées.

(14)

La décision 2005/598/CE de la Commission (6) interdit au Royaume-Uni de mettre sur le marché des produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996. De manière similaire, le Royaume-Uni doit veiller à ce que les bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.

(15)

En vertu du règlement (CE) no 999/2001, la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois est considérée comme un matériel à risque spécifié. Le Royaume-Uni bénéficie d’une dérogation permettant d’utiliser la colonne vertébrale des bovins n’ayant pas atteint l’âge de trente mois. En outre, ledit règlement dresse une liste étendue de matériels à risque spécifiés pour le Royaume-Uni.

(16)

Par suite de la levée des restrictions en cours, il convient d’appliquer également au Royaume-Uni la limite d’âge pour le retrait de la colonne vertébrale des bovins et la liste de matériels à risque spécifiés qui s’appliquent dans les autres États membres. Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(17)

Compte tenu de la limite d’âge différente actuellement appliquée pour le retrait de la colonne vertébrale des bovins en tant que matériel à risque spécifié au Royaume-Uni et dans les autres États membres, le présent règlement ne devrait pas, pour des raisons de contrôle, s’appliquer avec effet immédiat aux colonnes vertébrales des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ces colonnes vertébrales et les produits dérivés de ces colonnes vertébrales ne peuvent pas être expédiés à partir du Royaume-Uni vers d'autres États membres ou des pays tiers.

(18)

Pour des raisons de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 98/351/CE de la Commission du 29 mai 1998 fixant la date à partir de laquelle les expéditions d'Irlande du Nord de produits provenant de bovins peuvent débuter dans le cadre du régime d'exportation de troupeaux certifiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil (7) et la décision 1999/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil (8).

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les décisions 98/256/CE, 98/351/CE et 1999/514/CE sont abrogées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 339/2006 de la Commission (JO L 55 du 25.2.2006, p. 5).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(4)  JO L 113 du 15.4.1998, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/670/CE de la Commission (JO L 228 du 24.8.2002, p. 22).

(5)  JO L 99 du 20.4.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2109/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 25).

(6)  JO L 204 du 5.8.2005, p. 22.

(7)  JO L 157 du 30.5.1998, p. 110.

(8)  JO L 195 du 28.7.1999, p. 42.


ANNEXE

Les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

(1)

À l’annexe III, chapitre A, partie I, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96

Tous les animaux nés entre le 1er août 1995 et le 1er août 1996 abattus en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la Commission sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.»

(2)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

(a)

Dans la partie A, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Sont désignés comme matériels à risques spécifiés les tissus suivants:

(i)

le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;

(ii)

le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.

L'âge fixé au point i) pour le retrait de la colonne vertébrale peut être ajusté par une modification du présent règlement, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB prévue au chapitre A, partie I, de l'annexe III.

2.

Par dérogation au point 1) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins:

(a)

nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue; ou

(b)

nés après la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.

La Suède peut bénéficier de cette dérogation sur la base des preuves soumises et évaluées antérieurement. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant le point a) ou le point b).

Les États membres bénéficiant de cette dérogation veillent non seulement au respect des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, partie I, mais aussi à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois:

(i)

morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable;

(ii)

soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.

Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.»

b)

La partie D est modifiée comme suit:

i)

le point 1 est supprimé.

ii)

le point 5 suivant est ajouté:

«5.

(a)

Sans préjudice de la décision 2005/598/CE de la Commission, le Royaume-Uni veillera à ce que les bovins nés ou élevés sur son territoire avant le 1er août 1996 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.

(b)

Le Royaume-Uni veillera à ce que la viande et les produits dérivés des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant le 15 juin 2005 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.

(c)

Le Royaume-Uni veillera à ce que les colonnes vertébrales des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant l’entrée en vigueur du présent règlement et les produits dérivés de ces colonnes vertébrales ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.»


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