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Document 32006D0298

    2006/298/CE: Décision de la Commission du 20 avril 2006 déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Roumanie au cours de la période de préadhésion

    JO L 109 du 22.4.2006, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/298/oj

    22.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 109/9


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 avril 2006

    déléguant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Roumanie au cours de la période de préadhésion

    (2006/298/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (2), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la Roumanie (ci-après dénommé «programme Sapard») a été approuvé par la décision C(2000) 3742 final de la Commission du 12 décembre 2000, modifiée en dernier lieu par la décision C(2006) 1194 de la Commission du 11 avril 2006, conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil.

    (2)

    Le gouvernement de la Roumanie et la Commission, au nom de la Communauté européenne, ont signé le 2 février 2001 la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée en dernier lieu par la convention annuelle de financement pour 2004, signée le 12 mai 2005, qui est finalement entrée en vigueur le 3 novembre 2005.

    (3)

    L'autorité roumaine compétente a désigné l'organisme Sapard, établissement public doté d'un statut juridique, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, des forêts, des eaux et du développement rural, pour la mise en œuvre de certaines des mesures définies dans le programme Sapard. Le département du Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sapard.

    (4)

    Sur la base d'une analyse au cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2002/638/CE du 31 juillet 2002 (3) et la décision 2003/846/CE du 5 décembre 2003 (4) déléguant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural en Roumanie au cours de la période de préadhésion, pour certaines mesures prévues par Sapard.

    (5)

    La Commission a procédé à une nouvelle analyse conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la mesure 1.2 «amélioration des structures relatives aux contrôles qualité, vétérinaires et phytosanitaires, à la qualité des denrées alimentaires et à la protection des consommateurs», la mesure 3.2 «création de groupements de producteurs», la mesure 3.3 «méthodes de production agricole visant à protéger l’environnement et à entretenir l’espace naturel» et la mesure 3.5 «sylviculture», prévues dans le cadre de Sapard. La Commission considère que, pour ces mesures également, la Roumanie respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6, ainsi que celles de l'annexe du règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (5), de même que les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999.

    (6)

    Il convient donc de renoncer à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, et de déléguer la gestion décentralisée des aides pour les mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5 à l'organisme Sapard et à la direction du Fonds national du ministère roumain des finances publiques.

    (7)

    Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient de déléguer la gestion du programme Sapard, à titre provisoire, à l'organisme Sapard et au Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2222/2000.

    (8)

    La délégation définitive de la gestion du programme Sapard ne sera envisagée que lorsque d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et lorsque les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme Sapard, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, des forêts, des eaux et de l'environnement, et au Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, auront été mises en œuvre.

    (9)

    Le 6 octobre 2005, les autorités roumaines ont proposé des règles d'éligibilité des dépenses pour les mesures 1.2, 3.2 et 3.5 conformément à la section B, article 4, paragraphe 1, de la convention de financement pluriannuelle. La Commission est invitée à prendre une décision sur ce point. En ce qui concerne la mesure 3.3, les règles d'éligibilité des dépenses sont prévues dans le cadre de Sapard,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante par la Commission prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications par la Roumanie pour les mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5.

    Article 2

    La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire aux organismes ci-dessous:

    1)

    l’organisme Sapard, sous la tutelle du ministère de l’agriculture, des forêts et du développement, 43 Ştirbei Vodă, Sector 1, Bucarest, pour la mise en œuvre de la mesure 1.2 «amélioration des structures relatives aux contrôles qualité, vétérinaires et phytosanitaires, à la qualité des denrées alimentaires et à la protection des consommateurs», de la mesure 3.2 «création de groupements de producteurs», de la mesure 3.3 «méthodes de production agricole visant à protéger l’environnement et à entretenir l’espace naturel» et de la mesure 3.5 «sylviculture», définies dans le programme de développement agricole et rural qui a été approuvé par la décision C(2000) 3742 final de la Commission du 12 décembre 2000 et modifié par la décision de la Commission C(2006) 1194, adoptée le 11 avril 2006;

    2)

    le ministère des finances publiques, direction du Fonds national, 44 Mircea Vodă Bulevard, Bucarest, est chargé d'assumer les fonctions financières dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5 du programme Sapard pour la Roumanie.

    Article 3

    Les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont encourues par les bénéficiaires à compter soit de la date de la présente décision soit, si elle intervient ultérieurement, de la date de l'instrument les faisant bénéficier du projet en question, à l'exclusion des études de faisabilité et des études y afférentes pour lesquelles cette date est fixée au 12 décembre 2000, étant entendu qu'elles ne sont en aucun cas payées par l'organisme Sapard avant la date de la présente décision.

    Article 4

    Sans préjudice des décisions d'octroi d'aides à des bénéficiaires particuliers dans le cadre du programme Sapard, les règles d'éligibilité des dépenses proposées par la Roumanie dans sa lettre no 70832 du 22 septembre 2005 et enregistrée à la Commission sous le numéro 29071 s'appliquent.

    Fait à Bruxelles, le 20 avril 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

    (2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).

    (3)  JO L 206 du 3.8.2002, p. 31.

    (4)  JO L 321 du 6.12.2003, p. 62.

    (5)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 188/2003 (JO L 27 du 1.2.2003, p. 14).


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