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Document 32006D0009

    2006/9/CE: Décision de la Commission du 6 janvier 2006 modifiant l'annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures transitoires applicables au transit d'animaux vivants en provenance de Bulgarie et de Roumanie par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et par la Serbie-et-Monténégro [notifiée sous le numéro C(2005) 5885] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 7 du 12.1.2006, p. 23–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 9–12 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. implic. par 32010D0477

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/9(1)/oj

    12.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 7/23


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 janvier 2006

    modifiant l'annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures transitoires applicables au transit d'animaux vivants en provenance de Bulgarie et de Roumanie par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et par la Serbie-et-Monténégro

    [notifiée sous le numéro C(2005) 5885]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/9/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1 et son article 17,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La partie 1 de l’annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) établit une liste des pays tiers et des parties de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux vivants.

    (2)

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro figurent dans la liste de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE pour les importations de viandes dans la Communauté, mais ne figurent pas dans son annexe I, partie 1, ce qui signifie que, pour l'heure, les importations et le transit par l'UE des animaux vivants couverts par la décision susvisée ne sont pas autorisés.

    (3)

    La situation sanitaire est pourtant acceptable dans ces pays; en outre, à des fins de bien-être animal, il serait souhaitable d'autoriser, sous certaines conditions, le transit sur le territoire des pays concernés d'animaux destinés à l'abattage. Par conséquent, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2006 et dans l'attente des conclusions d'une mission de la Commission dans les pays concernés, il convient d'autoriser le transit par ces pays de lots d'animaux vivants destinés à l'abattage, visés par la décision 79/542/CEE, en provenance des pays candidats que sont la Bulgarie et la Roumanie et à destination d'un État membre de l'Union. Cette période transitoire s'applique uniquement à la Bulgarie et à la Roumanie du fait de leur statut de pays candidats à l'adhésion.

    (4)

    Afin de garantir le statut sanitaire des différents lots, il y a lieu d'établir des conditions supplémentaires telles que la mise sous scellés des camions et l'apposition d'un cachet sur le certificat sanitaire.

    (5)

    Il convient de modifier en conséquence l’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE.

    (6)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La partie 1 de l'annexe I de la décision 79/542/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s'applique à compter du 12 janvier 2006.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.

    (2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/753/CE de la Commission (JO L 282 du 26.10.2005, p. 22).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    ANIMAUX VIVANTS

    Partie 1

    LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)

    Pays (5)

    Code du territoire

    Description du territoire

    Certificat vétérinaire

    Conditions spécifiques

    Modèle(s)

    GS

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    BG — Bulgarie

    BG-0

    Ensemble du pays

     

    VI

    BG-1

    Provinces de Varna, de Dobrich, de Silistra, de Choumen, de Targovichte, de Razgrad, de Rousse, de V. Tarnovo, de Gabrovo, de Pleven, de Lovetch, de Plovdic, de Smolian, de Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, de Kustendil, de Blagoevgrad, de Sliven, de Starazagora, de Vratza, de Montana et de Vidin.

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

    A

    CA — Canada

    CA-0

    Ensemble du pays

    POR-X

     

    IVb

    IX

    CA-1

    Ensemble du pays, à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie-Britannique, au sens précisé ci-après:

    à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, à 120°15' de longitude et 49° de latitude;

    au nord d'un point situé à 119°35' de longitude et 50°30' de latitude;

    au nord-est d'un point situé à 119° de longitude et 50°45' de latitude;

    au sud d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, à 118°15' de longitude et 49° de latitude

    BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

    A

    CH — Suisse

    CH-0

    Ensemble du pays

    BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM

     

     

    POR-X, POR-Y, SUI

    B

    CL — Chili

    CL-0

    Ensemble du pays

    OVI-X, RUM

     

     

    POR-X, SUI

    B

    GL — Groenland

    GL-0

    Ensemble du pays

    OVI-X, RUM

     

    V

    HR — Croatie

    HR-0

    Ensemble du pays

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

     

     

    IS — Islande

    IS-0

    Ensemble du pays

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

     

    I

    POR-X, POR-Y

    B

    MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

    MK-0

    Ensemble du pays

     

     

    X

    NZ — Nouvelle-Zélande

    NZ-0

    Ensemble du pays

    BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

     

    I

    PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

    PM-0

    Ensemble du pays

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

     

     

    RO — Romanie

    RO-0

    Ensemble du pays

    BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

     

    V

    XM — Montenegro (3)

    XM-0

    Ensemble du territoire douanier (5)

     

     

    X

    XS — Serbie (3)

    XS-0

    Ensemble du territoire douanier (5)

     

     

    X

    Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

    “I”

    :

    territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

    “II”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “III”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “IVa”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “IVb”

    :

    territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “V”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

    “VI”

    :

    Contraintes géographiques:

    “VII”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

    “VIII”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

    “IX”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

    “X”

    :

    uniquement jusqu'au 31.12.2006 pour le transit d'animaux destinés à un abattage immédiat, en provenance de Bulgarie et de Roumanie et à destination d'États membres de l'Union, dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit figurer sur le certificat sanitaire, et les scellés doivent être intacts à l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté; ces informations doivent être enregistrées dans le système TRACES. Au point de sortie de la Bulgarie ou de la Roumanie et avant le transit sur le territoire d'un pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes apposent sur le certificat un cachet portant la mention: “UNIQUEMENT POUR TRANSIT VERS L'UE EN PROVENANCE DE BULGARIE/ROUMANIE (rayer la mention inutile) PAR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/MONTÉNÉGRO/SERBIE (rayer la mention inutile).”»


    (1)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.

    (2)  Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l'espèce des cervidés.

    (3)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

    (4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine, code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

    (5)  La Serbie et le Monténégro sont des républiques dotées de régimes douaniers distincts, qui constituent une communauté étatique; les deux pays figurent donc séparément dans la liste.

    Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

    “I”

    :

    territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

    “II”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “III”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “IVa”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “IVb”

    :

    territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

    “V”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

    “VI”

    :

    Contraintes géographiques:

    “VII”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

    “VIII”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

    “IX”

    :

    territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

    “X”

    :

    uniquement jusqu'au 31.12.2006 pour le transit d'animaux destinés à un abattage immédiat, en provenance de Bulgarie et de Roumanie et à destination d'États membres de l'Union, dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit figurer sur le certificat sanitaire, et les scellés doivent être intacts à l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté; ces informations doivent être enregistrées dans le système TRACES. Au point de sortie de la Bulgarie ou de la Roumanie et avant le transit sur le territoire d'un pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes apposent sur le certificat un cachet portant la mention: “UNIQUEMENT POUR TRANSIT VERS L'UE EN PROVENANCE DE BULGARIE/ROUMANIE (rayer la mention inutile) PAR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/MONTÉNÉGRO/SERBIE (rayer la mention inutile).”»


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