Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2184

    Règlement (CE) n o  2184/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant les règlements (CE) n o  796/2004 et (CE) n o  1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    JO L 347 du 30.12.2005, p. 61–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 319M du 29.11.2008, p. 408–416 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2184/oj

    30.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 347/61


    RÈGLEMENT (CE) N o 2184/2005 DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 2005

    modifiant les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 1, et son article 145, points c), l), m), n), p) et r),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite de l'introduction des régimes de soutien en faveur du coton, de l'huile d'olive et du tabac dans le régime de paiement unique, le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) doit être modifié à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne la procédure d'introduction des demandes et les mesures de contrôle à mettre en œuvre, en ce qui concerne ces régimes d'aide. En outre, certains aspects des dispositions de ce règlement doivent être clarifiés.

    (2)

    Il est nécessaire de clarifier le concept de l'expression «parcelle agricole» aux fins de l'application du règlement (CE) no 796/2004 et de préciser qu'il fait référence à une surface de terres continue sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur. Il importe que cette définition, lue conjointement avec l'article 49, paragraphe 3, de ce règlement, indique clairement, néanmoins, que les cultures de différents groupes de cultures peuvent être effectuées sur la même surface de terres continue, lorsque les différents régimes d'aide le permettent. En pareil cas, la même surface devra être prise en compte comme représentant plusieurs parcelles agricoles.

    (3)

    Compte tenu des particularités des parcelles oléicoles, il est nécessaire de prévoir une définition particulière à cet égard.

    (4)

    Conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, le non-respect de différentes obligations en matière de conditionnalité relevant d'un même domaine soumis à la conditionnalité au sens de l'article 2, point 31, de ce règlement, doit être considéré comme un unique cas de non-conformité lors de la fixation des sanctions respectives. Il convient de préciser que le non-respect des obligations des différents agriculteurs dans le cadre de l'entretien des terres consacrées aux pâturages permanents visées à l'article 4 de ce règlement relève du même domaine de conditionnalité que le respect des «bonnes conditions agricoles et environnementales». Il y a lieu d'adapter les définitions respectives en conséquence.

    (5)

    Il convient que toute information spécifique concernant la production de coton, d'huile d'olive et de tabac soit demandée dans le cadre de la demande unique.

    (6)

    Les formulaires de demande préimprimés et le matériel graphique sont fournis aux agriculteurs. Les agriculteurs doivent indiquer la dimension correcte de la surface, mais cette tâche se révélera très difficile si le matériel préimprimé est inexact, pour ce qui est de la dimension de la surface à la suite de changements de localisation des oliviers. À cet égard l'obligation pour l'agriculteur d'indiquer tout changement concernant la localisation des oliviers devrait être suffisante pour donner à l'autorité compétente les informations nécessaires lui permettant de recalculer la dimension exacte résultante de la superficie.

    (7)

    Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, lors de la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger à certaines dispositions concernant la demande unique. Il importe que cette dérogation s'applique également chaque fois que de nouveaux éléments sont introduits dans le régime de demande unique.

    (8)

    Il convient d'étendre les contrôles croisés à effectuer sur la demande unique à certains contrôles particuliers, en ce qui concerne différentes conditions que l'agriculteur est tenu de respecter lors de la demande d'aide spécifique au coton.

    (9)

    Une erreur fréquente lors de l'exécution des contrôles croisés est une surdéclaration mineure de la surface agricole totale dans une parcelle de référence. Pour des raisons de simplification, lorsqu'une parcelle de référence fait l'objet d'une demande d'aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d'aide et lorsque la surface totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, il convient que les États membres soient autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées. Toutefois, dans certaines situations, il y aurait lieu d'habiliter les agriculteurs concernés à introduire un recours contre ces décisions.

    (10)

    Pour garantir des contrôles efficaces sur le régime d'aide au tabac prévu au titre IV, chapitre 10 quater du règlement (CE) no 1782/2003, un échantillon de contrôle particulier devrait être fourni pour les contrôles sur place.

    (11)

    L'expérience montre que certaines adaptations peuvent être apportées à l'échantillon minimal qui doit être sélectionné pour les contrôles sur place des agriculteurs demandant une aide pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

    (12)

    En ce qui concerne les paiements de l'aide au tabac conformément au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, il est nécessaire de prévoir un échantillon de contrôle particulier pour sélectionner les entreprises de première transformation qui doivent faire l'objet d'un contrôle sur place au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.

    (13)

    Étant donné que les agriculteurs ne sont pas les seuls à être soumis aux dispositions d'échantillonnage du règlement (CE) no 796/2004, il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 27 de ce règlement.

    (14)

    Il importe que les éléments à prendre en considération pour l'analyse de risque lors de la sélection des échantillons de contrôle destinés aux contrôles sur place soient étendus aux fins des nouveaux régimes d'aide à contrôler en vertu du règlement (CE) no 796/2004.

    (15)

    Il convient que le rapport de contrôle à établir après chaque contrôle sur place fournisse les informations appropriées concernant les oliviers.

    (16)

    Compte tenu des particularités des régimes d'aide au coton, à l'huile d'olive et au tabac conformément au titre IV, chapitres 10 bis, 10 ter et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'établir des dispositions spéciales en matière de contrôle.

    (17)

    À la suite de l'introduction d'organisations interprofessionnelles agréées dans le cadre de la production de coton, il y a lieu de fixer des conditions spécifiques pour les contrôles sur place.

    (18)

    Conformément à l'article 110 duodecies, points a) et c) du règlement (CE) no 1782/2003, l'octroi de la prime au tabac est soumis à la condition que le tabac brut provienne d'une zone de production déterminée et qu'il soit livré sur la base d'un contrat de culture. L'aide à la production de tabac ne peut être versée qu'après un contrôle des livraisons, afin de garantir la réalité des opérations concernées. Dans plusieurs États membres, la pratique consiste à faire des contrôles non pas sur le lieu où le tabac est transformé mais au lieu où il est livré. Afin d'empêcher des irrégularités, il importe de préciser les contrôles à effectuer sur ces lieux et les conditions de transfert du tabac brut.

    (19)

    Aux fins de garantir des contrôles efficaces au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac, il convient que le tabac brut soit placé sous surveillance quand l'agriculteur le livre à l'entreprise de première transformation. Pour cette raison, il convient que le tabac provenant à la fois de la Communauté et des pays tiers reste sous surveillance jusqu'à ce que la première transformation et le conditionnement aient eu lieu.

    (20)

    En ce qui concerne à la fois la base du calcul, pour les surfaces déclarées et les réductions et exclusions, des dispositions particulières sont nécessaires, afin de prendre en considération les particularités des demandes d'aide au titre des régimes d'aide au tabac et au coton.

    (21)

    Des dispositions particulières sont nécessaires, en ce qui concerne les paiements supplémentaires à accorder dans le cas de la mise en œuvre facultative pour des types particuliers d'agriculture et de productions de qualité.

    (22)

    Les régimes d'aide qui ne sont pas établis sous les titres III ou IV du règlement (CE) no 1782/2003, mais qui sont énumérés à l'annexe I de ce règlement, font également partie des régimes de paiements directs. La conditionnalité est donc également appropriée et il convient que les demandes d'aide au titre de ces régimes d'aide soient également soumises à l'échantillonnage.

    (23)

    Compte tenu des particularités des régimes d'aide au coton et au tabac conformément au titre IV, chapitres 10 bis, 10 ter et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'établir des sanctions particulières.

    (24)

    L'expérience acquise montre qu'une clarification et des précisions sur les informations à communiquer à la Commission sont nécessaires.

    (25)

    L'article 171 bis sexies du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (3) établit la procédure d'agrément des organisations interprofessionnelles d'agriculteurs produisant du coton visées à l'article 110 quinquies des dispositions du règlement (CE) no 1782/2003. Il y a lieu de prévoir le cas où une organisation interprofessionnelle agréée ne remplit plus les critères appropriés.

    (26)

    Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004.

    (27)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    les points suivants sont insérés après le point 1:

    «1 bis)

    “parcelle agricole”: une surface continue de terres sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur;

    1 ter)

    “parcelle oléicole”: une parcelle agricole comportant des oliviers, telle que définie au point 1 a) de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (4);

    b)

    le point 31 est remplacé par le texte suivant:

    «31)

    “domaines soumis à la conditionnalité”: les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 5 dudit règlement;»

    c)

    le point 33 est remplacé par le texte suivant:

    «33)

    “normes”: les normes définies par les États membres conformément à l'article 5 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l'article 4 du présent règlement;»

    d)

    le point 35 est remplacé par le texte suivant:

    «35)

    “non-conformité”: toute non-conformité aux exigences et aux normes soumises à la conditionnalité;»

    2)

    l'article 12 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    le cas échéant, la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément aux points 2 et 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;

    f)

    une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.»;

    b)

    au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;

    c)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   En vue de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation visée au paragraphe 1, point d), les formulaires préimprimés distribués aux agriculteurs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l'application du régime de paiement unique. En outre, le matériel graphique fourni à l'agriculteur conformément à cette disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l'agriculteur précise la localisation de chaque parcelle.

    En ce qui concerne les parcelles oléicoles, le matériel graphique fourni à l'agriculteur inclut, pour chaque parcelle oléicole, le nombre d'oliviers éligibles et leur localisation dans la parcelle ainsi que la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha conformément au point 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.

    Dans le cas d'une demande d'aide pour les oliveraies prévues au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, le matériel graphique fourni à l'agriculteur comprend pour chaque parcelle oléicole:

    a)

    le nombre d'oliviers non éligibles et leur localisation dans la parcelle;

    b)

    la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément au point 2 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;

    c)

    la catégorie dans laquelle l'aide est demandée, telle qu'établie conformément à l'article 110 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003;

    d)

    le cas échéant, une indication que la parcelle est couverte par un programme approuvé par la Commission visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (5), et le nombre d'oliviers concernés ainsi que leur localisation dans la parcelle.

    4.   Lors de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préimprimé visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003, ou si l'une des informations contenues dans les formulaires préimprimés est inexacte.

    Si la correction porte sur la dimension de la surface, l'agriculteur indique la dimension réelle de la surface concernée. Toutefois, lorsque la localisation des oliviers indiquée sur le matériel graphique est incorrecte, l'agriculteur n'est pas tenu d'indiquer la dimension correcte en résultant de la surface exprimée en olive SIG-ha, mais il indique uniquement la position réelle des arbres;

    3)

    à l'article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «10.   Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

    a)

    le nom de la variété de graine de coton utilisée;

    b)

    le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisation interprofessionnelle agréée dont l'agriculteur est membre.

    11.   Dans le cas d'une demande d'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient, pour chaque parcelle oléicole, le nombre et la localisation dans la parcelle:

    a)

    des oliviers arrachés et remplacés;

    b)

    des oliviers arrachés et non remplacés;

    c)

    des oliviers supplémentaires plantés.

    12.   Dans le cas d'une demande d'aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:

    a)

    une copie du contrat de culture visé à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, ou la mention de son numéro d'enregistrement;

    b)

    l'indication de la variété de tabac cultivée sur chaque parcelle agricole;

    c)

    une copie de l'attestation de contrôle correspondante, délivrée par l'autorité compétente, indiquant la quantité, en kilogrammes, de feuilles de tabac séchées livrées au premier transformateur.

    Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au point c), mais elle ne peut être postérieure au 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte.»

    4)

    À l'article 14, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «La dérogation prévue au premier alinéa s'applique également, en ce qui concerne la première année quand de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique et quand les droits au paiement ne sont pas encore établis définitivement pour les agriculteurs concernés par cette introduction.»

    5)

    L'article 24 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

    «i)

    effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles autorisées pour la production de coton par l'État membre conformément à l'article 110 ter du règlement (CE) no 1782/2003;

    j)

    effectués entre les déclarations des agriculteurs dans la demande unique d'affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l'article 13, paragraphe 10, point b), du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l'éligibilité à une augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»

    b)

    au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsqu'une parcelle de référence fait l'objet d'une demande d'aide de deux ou de plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d'aide et lorsque la surface totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l'article 30, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées. Dans ce cas, les agriculteurs concernés peuvent faire appel contre la décision de la réduction pour le motif que n'importe lequel des autres agriculteurs concernés a fait une surdéclaration de ses surfaces au-delà de cette tolérance et à leur détriment.»

    6)

    À l'article 26, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    5 % de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide au tabac en vertu du titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003;

    d)

    10 % de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre choisit, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, de ne pas introduire de niveau d'information supplémentaire dans le SIG.

    Pour tous les autres États membres, en ce qui concerne l'année 2006, 10 % au moins de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque le niveau d'information supplémentaire dans le SIG prévu à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement n'offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime d'aide.»

    b)

    le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque l'échantillon de contrôle visé au premier alinéa contient déjà des agriculteurs ayant introduit des demandes au titre des aides visées aux points a) à d) du deuxième alinéa, ceux-ci peuvent être pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés aux points cités.»

    c)

    au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

    «f)

    en ce qui concerne les demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l'article 110 quinquies de ce règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leurs demandes uniques;

    g)

    en ce qui concerne les demandes d'aide au tabac conformément au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, 5 % des premiers transformateurs, en ce qui concerne les contrôles effectués au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.»

    7)

    L'article 27 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.»

    b)

    au paragraphe 2, le point k) est remplacé par le texte suivant:

    «k)

    dans le cas d'une demande d'aide au tabac en vertu du titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des quantités de tabac brut, ventilées par variété, couvertes par des contrats de culture relatifs aux surfaces déclarées comme plantées en tabac;

    l)

    dans le cas des contrôles sur les entreprises de première transformation dans le cadre des demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des différentes tailles des entreprises;

    m)

    d'autres paramètres à définir par les États membres.»

    8)

    À l'article 28, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées, y compris, le cas échéant, le nombre d'oliviers et leur localisation dans la parcelle, le résultat des mesures par parcelle agricole mesurée et les méthodes de mesure utilisées;»

    9)

    À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente peut définir une tolérance de mesure qui ne dépasse pas:

    a)

    pour les parcelles inférieures à 0,1 ha, une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole;

    b)

    pour les autres parcelles, 5 % de la superficie de la parcelle agricole, ou une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chaque parcelle agricole, la tolérance maximale ne peut toutefois excéder 1,0 ha en valeur absolue.

    La tolérance prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles oléicoles pour lesquelles la surface est exprimée en olive SIG-ha conformément aux points 2 et 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.»

    10)

    L'article suivant est inséré après l'article 31:

    «Article 31 bis

    Contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées

    Les contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées, dans le cadre des demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, vérifient le respect des critères d'agrément de ces organisations, la liste de leurs membres et le barème visé à l'article 110 sexies de ce règlement.»

    11)

    La sous-section suivante est insérée au titre III, chapitre II, section II:

    «Sous-section II ter

    Contrôles sur place portant sur les demandes d'aides au tabac

    Article 33 ter

    Contrôles des livraisons

    1.   En ce qui concerne les demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, toutes les livraisons sont vérifiées. Toute livraison est autorisée par l'autorité compétente, qui doit en être informée préalablement de manière à pouvoir en déterminer la date. Au cours du contrôle, l'autorité compétente vérifie que la livraison a bien été préalablement autorisée par ses soins.

    2.   Lorsque la livraison s'effectue dans un centre d'achat agréé, tel que visé à l'article 171 quater duodecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1973/2004, le tabac non transformé, une fois contrôlé, ne peut quitter le centre d'achat que pour être transféré à l'usine de transformation. Après les contrôles, le tabac est rassemblé en lots distincts.

    Le transfert de ces lots à l'usine de transformation fait l'objet d'une autorisation écrite de l'autorité compétente, qui en est informée préalablement de manière à pouvoir déterminer de façon précise le moyen de transport utilisé, son trajet, son heure de départ et d'arrivée, ainsi que les quantités de tabac concernées par chaque opération de transport.

    3.   À la réception du tabac dans l'usine de transformation, l'organisme de contrôle compétent vérifie, notamment en les pesant, que les lots livrés sont bien ceux qui avaient été contrôlés dans les centres d'achat.

    L'autorité compétente peut déterminer toute modalité spécifique qu'elle estime nécessaire pour le contrôle des opérations.

    Article 33 quater

    Placement sous surveillance et contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement

    1.   Les États membres prennent les mesures appropriées visant à assurer que le tabac brut est placé sous surveillance au moment où il est livré par l'agriculteur à l'entreprise de première transformation.

    Le placement sous surveillance permet de veiller à ce que le tabac brut ne puisse pas être libéré avant que les opérations de première transformation et de conditionnement ne soient achevées et qu'aucun tabac brut ne soit soumis plus d'une fois à la vérification.

    2.   Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac vérifient la conformité avec l'article 17 quater ter du règlement (CE) no 1973/2004, notamment concernant les quantités de tabac brut dans chaque entreprise contrôlée, en opérant une distinction entre le tabac brut produit dans la Communauté et le tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers. À cet effet, les contrôles comprennent:

    a)

    une vérification des stocks de l'entreprise de transformation;

    b)

    un contrôle lorsque le tabac quitte le lieu de surveillance après avoir subi les opérations de première transformation et de conditionnement;

    c)

    toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter qu'une prime ne soit payée pour du tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers.

    3.   Les contrôles prévus par le présent article s'effectuent sur le lieu même où le tabac brut est transformé. Dans un délai défini par l'État membre, les entreprises concernées indiquent par écrit aux organismes compétents dont elles relèvent les sites où aura lieu la transformation. L'État membre peut préciser les renseignements que les entreprises de première transformation doivent fournir à cet effet aux organismes compétents.

    4.   Les contrôles prévus par le présent article sont inopinés dans tous les cas.»

    12)

    L'article 38 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 38

    Dispositions spéciales concernant les paiements supplémentaires

    En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le paiement supplémentaire prévu par les articles 119 et 133 de ce règlement, les États membres appliquent, le cas échéant, les dispositions du présent titre. S'il n'est pas opportun de procéder ainsi en raison de la structure du régime concerné, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent titre.»

    13)

    À l'article 44, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences ou les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l'ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d'aides au titre des régimes de soutien direct au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui relèvent de la responsabilité de l'autorité de contrôle compétente.»

    14)

    L'article 50 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Dans le cas de demandes d'aide au titre de régimes d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'il est établi que la superficie déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l'aide.»

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.»

    15)

    L'article 51 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un au l'autre régime d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.»

    b)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, pour l'année civile concernée.»

    16)

    L'article 52 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Article 52

    Réductions applicables en cas d'irrégularités concernant la dimension des superficies déclarées pour le paiement des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac»

    b)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des pommes de terres ou du tabac est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement des aides aux pommes de terre féculières ou au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

    2.   S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des semences est supérieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.»

    17)

    Les articles suivants sont ajoutés après l'article 54:

    «Article 54 bis

    Réductions et exclusions applicables aux demandes d'aide au tabac

    Sans préjudice des réductions et des exclusions à appliquer conformément à l'article 51 ou 53, lorsqu'il est constaté que du tabac n'a pas été replanté dans la parcelle indiquée dans le contrat de culture avant le 20 juin de l'année de récolte:

    a)

    50 % de l'aide au titre de la campagne en cours sont refusés, si le tabac est replanté le 30 juin au plus tard;

    b)

    l'intégralité de l'aide au titre de la campagne en cours est refusée, si le tabac est replanté après le 30 juin.

    Toutefois, les réductions ou les exclusions visées au premier alinéa, points a) et b), ne s'appliquent pas dans les cas où, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur peut justifier le retard à la satisfaction de l'autorité compétente.

    Lorsqu'il est constaté que la parcelle dans laquelle le tabac est cultivé est différente de celle indiquée dans le contrat de culture, l'aide à payer à l'agriculteur concerné pour la récolte en cours est réduite de 5 %.

    Article 54 ter

    Réductions et exclusions concernant l'aide spécifique au coton

    Sans préjudice des réductions et des exclusions à appliquer conformément à l'article 51 ou 53, lorsqu'il est constaté que l'agriculteur ne respecte pas les obligations résultant de l'article 171 bis septies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur perd le droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. En outre, l'aide au coton par hectare éligible au titre de l'article 110 quater est réduite du montant de l'augmentation prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 pour cet agriculteur.»

    18)

    L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 63

    Constatations concernant les paiements supplémentaires

    En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le paiement supplémentaire prévu par les articles 119 et 133 de ce règlement, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre.»

    19)

    À l'article 64, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Si, dans l'éventualité visée à l'article 22 du règlement (CE) no 1973/2004, l'intéressé ne lance pas la production avant l'expiration du délai imparti pour la demande, la quantité de référence individuelle déterminée est considérée comme égale à zéro. En pareil cas, la demande d'aide présentée par l'intéressé pour l'année concernée est refusée. Un montant égal à la somme correspondante est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide établis aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.»

    20)

    À l'article 76, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    le nombre de demandes, ainsi que la surface totale, le nombre total d'animaux et les quantités totales, ventilées par régime d'aide;

    c)

    le nombre de demandes, ainsi que la surface totale, le nombre total d'animaux et les quantités totales, ayant fait l'objet de contrôles;»

    b)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu'ils communiquent à la Commission les informations visées au premier alinéa en ce qui concerne les primes “animaux”, les États membres indiquent le nombre total de bénéficiaires ayant reçu des aides au titre des régimes relevant du système intégré et les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.»

    Article 2

    Dans le règlement (CE) no 1973/2004, l'article 171 bis sexies est remplacé par le texte suivant:

    «Article 171 bis sexies

    Agrément des organisations interprofessionnelles

    1.   Chaque année, les États membres agréent avant le 31 décembre pour l’ensemencement de l’année suivante toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:

    a)

    regroupe une superficie totale supérieure à une limite d’au moins 10 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis ainsi qu’au moins une entreprise d’égrenage;

    b)

    mène des actions bien identifiées visant notamment:

    au développement de la mise en valeur du coton non égrené produit,

    à l’amélioration de la qualité du coton non égrené répondant aux besoins de l’égreneur,

    à l’utilisation de méthodes de production respectueuses de l’environnement;

    c)

    a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment:

    les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationale et communautaire;

    le cas échéant, un barème de différenciation de l’aide par catégorie de parcelles, déterminée notamment en fonction de la qualité du coton non égrené à fournir.

    Toutefois, pour 200, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2006.

    2.   Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il est envisagé de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées.

    Les agriculteurs qui sont des membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des années ou des périodes de primes commençant à compter du 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

    (2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2005 (JO L 314 du 30.11.2005, p. 10).

    (3)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2182/2005 (Voir page 31 du présent Journal officiel).

    (4)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1

    (5)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32


    Top