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Document 32005R1158

Règlement (CE) n° 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles

JO L 191 du 22.7.2005, p. 1–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrog. implic. par 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1158/oj

22.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/1


RÈGLEMENT (CE) no 1158/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1165/98 (3) a établi un cadre élémentaire commun visant à la collecte, à l'élaboration, à la transmission et à l'évaluation de statistiques communautaires sur les entreprises pour les besoins de l'analyse du cycle économique.

(2)

La mise en œuvre du règlement (CE) no 1165/98 par les règlements (CE) no 586/2001 (4), (CE) no 588/2001 (5) et (CE) no 606/2001 (6) de la Commission concernant respectivement la définition des grands regroupements industriels, la définition des variables et l'octroi de dérogations aux États membres a permis d'acquérir une expérience pratique qui peut servir à définir des mesures visant à améliorer encore davantage les statistiques conjoncturelles.

(3)

Dans son plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM ainsi que dans les rapports d'étape ultérieurs sur la mise en œuvre de ce plan, le Conseil «Ecofin» a identifié d'autres aspects fondamentaux en vue de l'amélioration des statistiques relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1165/98.

(4)

Pour les besoins de sa politique monétaire, il importe à la Banque centrale européenne (BCE) que le développement des statistiques conjoncturelles se poursuive, comme elle l'indique dans sa publication sur ses exigences dans le domaine des statistiques économiques générales, et, en particulier, que des agrégats actuels, fiables et pertinents soient disponibles pour la zone euro.

(5)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (7), a défini les principaux indicateurs économiques européens (PIEE) qui dépassent le champ d'application du règlement (CE) no 1165/98.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1165/98 dans les domaines qui revêtent une importance particulière pour la politique monétaire et l'étude du cycle économique.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité du programme statistique.

(8)

La mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi suppose, d'une part, la réduction des charges inutiles qui pèsent sur les entreprises et, d'autre part, la diffusion de nouvelles technologies,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1165/98 est modifié comme suit:

1)

L'article 4, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point suivant est ajouté à l'alinéa unique:

«d)

participation à des systèmes d'échantillonnage européens coordonnés par Eurostat dans le but d'élaborer des estimations européennes.

Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. Leur approbation et leur mise en œuvre sont régies par la procédure fixée à l'article 18.

Des systèmes d'échantillonnage européens sont établis lorsque les systèmes d'échantillonnage nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. En outre, les États membres peuvent choisir de participer à des systèmes d'échantillonnage européens lorsque ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles du coût du système statistique ou de la charge pour les entreprises que le respect des exigences européennes implique. En participant à un système d'échantillonnage européen, un État membre satisfait à l'obligation de fournir la variable concernée conformément à l'objectif dudit système. Les conditions, le niveau de détail et les délais de la transmission des données peuvent être définis par les systèmes d'échantillonnage européens.»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Il est recouru à des enquêtes obligatoires pour obtenir des informations qui ne sont pas déjà disponibles (dans les délais requis) par d'autres sources, telles que les registres. Les enquêtes sont réalisées par voie de questionnaires électroniques et par voie de questionnaires web, le cas échéant.»

2)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La qualité des variables doit être contrôlée régulièrement par comparaison avec d'autres informations statistiques, cette comparaison devant être effectuée par chaque État membre et par la Commission (Eurostat). Il convient, en outre, de vérifier leur cohérence interne.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises. Aux fins de cette évaluation, les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires conformément à une méthodologie européenne commune mise au point par la Commission en coopération étroite avec les États membres.»

3)

À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Après consultation du comité du programme statistique, la Commission publie, pour le 11 février 2006, un manuel méthodologique consultatif qui explique les règles fixées dans les annexes et contient aussi des orientations concernant les statistiques conjoncturelles.»

4)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Au plus tard le 11 août 2008, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité ainsi que sur la révision des indicateurs. Ce rapport traite aussi, spécifiquement, du coût du système statistique et de la charge que le présent règlement fait peser sur les entreprises par rapport aux avantages qu'il procure. Il indique les meilleures pratiques permettant d'alléger la charge qui pèse sur les entreprises, ainsi que les moyens de réduire la charge et les coûts.»

5)

À l'article 17, le point suivant est ajouté:

«j)

l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens (article 4).»

6)

Les annexes A à D sont modifiées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 158 du 15.6.2004, p. 3.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 février 2005 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005.

(3)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 86 du 27.3.2001, p. 11.

(5)  JO L 86 du 27.3.2001, p. 18.

(6)  JO L 92 du 2.4.2001, p. 1.

(7)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

PARTIE A

L'annexe A du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

Champ d'application

Le texte du point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections C à E de la NACE ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections C à E de la CPA.»

Liste des variables

Le texte du point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

1.

Au point 1), la variable suivante est ajoutée:

«Variable

Intitulé

340

Prix à l'importation»

2.

Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (no 312) et les prix à l'importation (no 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d'autres sources que si cela n'entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission détermine conformément à la procédure fixée à l'article 18 les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.»

3.

Le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

Les informations sur les prix à la production et les prix à l'importation (nos 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes suivants de la NACE ou de la CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. La liste des groupes est susceptible d'être révisée jusqu'au 11 août 2008, conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

4.

Le point suivant est ajouté:

«10)

La variable sur les prix à l'importation (no 340) est élaborée sur la base des produits CPA. Les unités d'activité économique importatrices peuvent être classées en dehors des activités énumérées dans les sections C à E de la NACE.»

Forme

Le point d) («Forme») est remplacé par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables disponibles doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

2)

En outre, les variables relatives à la production (no 110) et au nombre d'heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)

En outre, les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut établir et publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4)

Les variables nos 110, 310, 311, 312 et 340 doivent être transmises sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.»

Période de référence

Au point e) («Période de référence»), la variable suivante est ajoutée:

«Variable

Période de référence

340

mois»

Niveau de détail

Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:

1.

Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables, à l'exception de la variable relative aux prix à l'importation (no 340), doivent être transmises au niveau de la section (une lettre), de la sous-section (deux lettres) et de la division (deux chiffres) de la NACE. La variable no 340 doit être transmise au niveau de la section (une lettre), de la sous-section (deux lettres) et de la division (deux chiffres) de la CPA.

2)

En outre, pour la section D de la NACE, l'indice de production (no 110) et l'indice des prix à la production (nos 310, 311 et 312) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE. Les indices transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres pour la production et les prix à la production doivent représenter au moins 90 % de la valeur ajoutée totale de chaque État membre dans la section D de la NACE pour une année de base donnée. Les variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de détail par les États membres dont la valeur ajoutée totale de la section D de la NACE représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.»

2.

Le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

En outre, toutes les variables à l'exception de celles qui portent sur le chiffre d'affaires et les entrées de commande (nos 120, 121, 122, 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie définie comme les sections C à E de la NACE et les grands regroupements industriels (GRI) tels qu'ils sont définis par le règlement (CE) no 586/2001 de la Commission (1).

3.

Les points suivants sont ajoutés:

«5)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (nos 120, 121 et 122) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C et D de la NACE ainsi que pour les GRI, à l'exception du GRI défini pour les activités relevant du secteur de l'énergie.

6)

Les variables relatives aux entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble du secteur manufacturier (section D de la NACE) et pour une série limitée de GRI couvrant les divisions de la NACE visées dans la liste figurant au point c) (“Liste des variables”), point 8), de la présente annexe.

7)

La variable relative aux prix à l'importation (no 340) doit être transmise pour l'ensemble des produits industriels (sections C à E de la CPA) et pour les GRI définis conformément au règlement (CE) no 586/2001 à partir des groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre ladite variable.

8)

En ce qui concerne la variable relative aux prix à l'importation (no 340), la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application d'un système d'échantillonnage européen tel que défini à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).

9)

Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122, 132 et 312) doivent être transmises avec une ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s'appliquer à l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la NACE, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections (une lettre), des sous-sections (deux lettres) et des divisions (deux chiffres) de la NACE. Les données sur la section E de la NACE ne sont pas requises en ce qui concerne la variable no 122. En outre, la variable relative aux prix à l'importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s'appliquer à l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la CPA, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections (une lettre), des sous-sections (deux lettres) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application des systèmes d'échantillonnage européens tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d'échantillonnage européen peut limiter le champ d'application de la variable relative aux prix à l'importation aux produits en provenance de pays n'appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n'appartiennent pas à la zone euro.

10)

Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections C, D et E de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de transmettre des données que pour l'industrie dans son ensemble, pour les GRI et pour le niveau des sections de la NACE ou de la CPA.»

Délais de transmission des données

Le texte du point g) («Délais de transmission des données») est modifié comme suit:

1.

Au point 1), certaines variables sont modifiées ou ajoutées comme suit:

«Variable

Délai

110

1 mois et 10 jours calendaires

[…]

[…]

210

2 mois

[…]

[…]

340

1 mois et 15 jours calendaires»

2.

Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données aux niveaux des groupes et des classes de la NACE ou de la CPA.

En ce qui concerne les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections C, D et E de la NACE représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée, le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données relatives à l'industrie dans son ensemble, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections et des divisions de la NACE ou de la CPA.»

Études pilotes

Au point h) («Études pilotes»), les points 2) et 3) sont supprimés.

Première période de référence

Au point i) («Première période de référence»), les alinéas suivants sont ajoutés:

«La première période de référence pour la transmission des variables portant sur les marchés extérieurs avec une ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro est le mois de janvier 2005 au plus tard.

La première période de référence pour la variable no 340 est le mois de janvier 2006 au plus tard, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2005.»

Période de transition

Au point j) («Période de transition»), les points suivants sont ajoutés:

«3)

Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la variable no 340 et la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

4)

Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 110, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

5)

Une période de transition se terminant le 11 août 2006 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

PARTIE B

L'annexe B du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

1.

Le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

C'est uniquement lorsque les variables portant sur les coûts de la construction (nos 320, 321 et 322) ne sont pas disponibles que ceux-ci peuvent être évalués par approximation d'après la variable des prix à la production (no 310). Cette pratique est autorisée jusqu'au 11 août 2010.»

2.

Le point suivant est ajouté:

«6)

Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

a)

d'évaluer la possibilité d'une variable trimestrielle relative aux prix à la production (no 310) dans la construction;

b)

de définir une méthodologie adaptée pour la collecte de données et le calcul d'indices.

Au plus tard le 11 août 2006, la Commission propose une définition pour la variable relative aux prix à la production.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point b), pour remplacer la variable relative aux coûts de la construction par la variable relative aux prix à la production à partir de l'année de base 2010.»

Forme

Le texte du point d) («Forme») est remplacé par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

2)

En outre, les variables relatives à la production (nos 110, 115, 116) et au nombre d'heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)

En outre, Les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut établir et publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4)

Les variables nos 110, 115, 116, 320, 321 et 322 doivent être transmises sous forme d'indice. Les variables nos 411 et 412 doivent être transmises en valeurs absolues. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.»

Période de référence

Le texte du point e) («Période de référence») est remplacé par le texte suivant:

«La période de référence applicable aux variables nos 110, 115 et 116 est d'un mois. Pour toutes les autres variables de la présente annexe, elle est d'au moins trois mois.

Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée doivent seulement fournir les variables nos 110, 115 et 116 pour une période de référence de trois mois.»

Niveau de détail

Au point f) («Niveau de détail»), le point suivant est ajouté:

«6)

Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de fournir des données que pour la construction dans son ensemble (niveau des sections de la NACE).»

Délais de transmission des données

Au point g) («Délais de transmission des données»), les délais de transmission des variables nos 110, 115, 116 et 210 sont modifiés comme suit:

«Variable

Délai

110

1 mois et 15 jours calendaires

115

1 mois et 15 jours calendaires

116

1 mois et 15 jours calendaires

[…]

[…]

210

2 mois»

Études pilotes

Au point h) («Études pilotes»), les points 1) et 3) sont supprimés.

Première période de référence

Au point i) («Première période de référence»), le texte suivant est ajouté:

«La première période de référence pour la transmission des variables nos 110, 115 et 116 en fréquence mensuelle est le mois de janvier 2005 au plus tard.»

Période de transition

Au point j) («Période de transition»), les points suivants sont ajoutés:

«3)

Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification de la période de référence des variables nos 110, 115 et 116, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

4)

Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification des délais de transmission des variables nos 110, 115, 116 et 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

PARTIE C

L'annexe C du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Au point c) («Liste des variables»), le point suivant est ajouté:

«4)

Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

a)

d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (no 220) dans le secteur du commerce de détail et de la réparation;

b)

d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative aux salaires et traitements bruts (no 230) dans le secteur du commerce de détail et de la réparation;

c)

de définir une méthodologie adaptée pour la collecte de données et le calcul d'indices.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d'heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l'année de base 2010.»

Forme

Au point d) («Forme»), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

2)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au volume des ventes (no 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

Niveau de détail

Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:

1.

Le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises conformément aux niveaux de détail définis aux points 2), 3) et 4). La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise conformément au niveau de détail défini au point 4).»

2.

Le point suivant est ajouté:

«5)

Les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 52 de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée doivent seulement transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément aux niveaux de détail définis aux points 3) et 4).»

Délais de transmission des données

Le texte du point g) («Délais de transmission des données») est remplacé par le texte suivant:

«1)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai de deux mois aux niveaux de détail définis au point f) 2) de la présente annexe. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 52 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

2)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai d'un mois au niveau de détail visé au point f) 3) et 4) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément à la ventilation d'un système d'échantillonnage européen tel que défini à l'article 4, paragraphe 2), premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)

La variable relative au nombre de personnes occupées doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 52 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.»

Études pilotes

Au point h) («Études pilotes»), les points 2) et 4) sont supprimés.

Période de transition

Au point j) («Période de transition»), le point suivant est ajouté:

«4)

Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2006 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

PARTIE D

L'annexe D du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

1.

Au point 1, la variable suivante est ajoutée:

«Variable

Intitulé

310

Prix à la production»

2.

Les points suivants sont ajoutés:

«3)

La variable relative aux prix à la production (no 310) couvre les services fournis aux entreprises ou aux personnes représentant des entreprises.

4)

Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

a)

d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (no 220) pour d'autres services;

b)

d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative aux salaires et traitements bruts (no 230) pour d'autres services;

c)

de définir une méthodologie adaptée pour la collecte de données et le calcul d'indices;

d)

de définir un niveau de détail pertinent. Les données doivent être ventilées par activités économiques telles qu'elles sont définies par les sections de la NACE et par niveaux de désagrégation supplémentaire ne dépassant pas le niveau des divisions (deux chiffres) de la NACE ou des regroupements de divisions.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point b), pour inclure la variable relative au nombre d'heures travaillées (no 220) et la variable relative aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l'année de base 2010.»

Forme

Le texte du point d) («Forme») est modifié comme suit:

1.

Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

2)

La variable relative au chiffre d'affaires (no 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

2.

Le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

La variable relative aux prix à la production (no 310) doit être transmise sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.»

Période de référence

Au point e) («Période de référence»), les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte des avantages liés à une période de référence plus courte par rapport au coût de la collecte des données ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant d'évaluer s'il est possible de passer d'une période de référence d'un trimestre pour la variable relative au chiffre d'affaires (no 120) à une période de référence d'un mois.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point d), en liaison avec une révision de la fréquence d'élaboration de la variable relative au chiffre d'affaires.»

Niveau de détail

Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:

1.

Les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3)

Pour les divisions 50, 51, 64 et 74 de la NACE, la variable relative au chiffre d'affaires ne doit être transmise qu'au niveau à deux chiffres par les États membres dont le chiffres d'affaires dans ces divisions de la NACE représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

4)

Pour la section I de la NACE, la variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) ne doit être transmise qu'au niveau de la section par les États membres dont la valeur ajoutée totale dans la section I représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.»

2.

Les points suivants sont ajoutés:

«5)

La variable relative aux prix à la production (no 310) doit être transmise conformément aux activités et regroupements suivants de la NACE:

 

60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 au niveau à 4 chiffres;

 

61.1, 62.1, 64.2 au niveau à 3 chiffres;

 

72.1 à 72.6 au niveau à 3 chiffres;

 

somme de 74.11 à 74.14;

 

somme de 74.2 et 74.3;

 

74.4 à 74.7 au niveau à 3 chiffres.

Une approximation de la NACE 74.4 peut être obtenue à partir des annonces publicitaires.

La NACE 74.5 couvre le coût total d'engagement et de fourniture de personnel.

6)

La liste des activités et regroupements peut être modifiée au plus tard le 11 août 2008 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

7)

Pour la division 72, la variable relative au prix à la production (no 310) ne doit être transmise qu'au niveau à deux chiffres par les États membres dont le chiffre d'affaires dans ces divisions de la NACE représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.»

Délais de transmission des données

Le texte du point g) («Délais de transmission des données») est remplacé par le texte suivant:

«Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:

Variable

Délais

120

2 mois

210

2 mois

310

3 mois»

Première période de référence

Au point i) («Première période de référence»), le texte suivant est ajouté:

«La première période de référence pour la transmission de la variable relative aux prix à la production (no 310) est le premier trimestre 2006 au plus tard. Une dérogation d'une année supplémentaire peut être accordée pour la première période de référence conformément à la procédure fixée à l'article 18, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2006.»

Période de transition

Au point j) («Période de transition»), les alinéas suivants sont ajoutés:

«Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2008 peut être accordée pour la variable no 310 conformément à la procédure fixée à l'article 18. Une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée pour la mise en œuvre de la variable no 310 pour les divisions 63 et 74 de la NACE conformément à la procédure fixée à l'article 18. En sus de ces périodes de transition, une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, aux États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE visées au point a) (“Champ d'application”) pour une année de base donnée représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne.

Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2006 peut être accordée pour modifier les délais de transmission des variables nos 120 et 210 conformément à la procédure fixée à l'article 18.»


(1)  JO L 86 du 27.3.2001, p. 11


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