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Document 32005R0889
Council Regulation (EC) No 889/2005 of 13 June 2005 imposing certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of Congo and repealing Regulation (EC) No 1727/2003
Règlement (CE) n° 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) n° 1727/2003
Règlement (CE) n° 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) n° 1727/2003
JO L 152 du 15.6.2005, p. 1–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; abrogé par 32015R0613
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32003R1727 | ||||
Implicit repeal | 32004R1567 | 12/06/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32006R1791 | complément | annexe | 01/01/2007 | |
Modified by | 32007R1377 | adjonction | article 2 BI | 28/11/2007 | |
Modified by | 32007R1377 | remplacement | article 3 | 28/11/2007 | |
Modified by | 32007R1377 | remplacement | annexe | 28/11/2007 | |
Modified by | 32007R1377 | adjonction | article 6 BI | 28/11/2007 | |
Modified by | 32008R0666 | remplacement | article 2 | 17/07/2008 | |
Modified by | 32008R0666 | remplacement | article 3 | 17/07/2008 | |
Modified by | 32013R0517 | complément | annexe | 01/07/2013 | |
Modified by | 32014R0270 | adjonction | article 3.1 point C) | 19/03/2014 | |
Repealed by | 32015R0613 | abrogation | 22/04/2015 |
15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 889/2005 DU CONSEIL
du 13 juin 2005
instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) no 1727/2003
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2005/440/PESC du 13 juin 2005 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La position commune 2002/829/PESC du Conseil du 21 octobre 2002 (2) a imposé un embargo sur la fourniture d’armes et de matériels connexes à la République démocratique du Congo («RDC»). |
(2) |
Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, dans sa résolution 1493 (2003), d’imposer un embargo sur la fourniture d’armes et de matériels connexes ainsi que sur la fourniture d’une aide, de conseils ou d’une formation en rapport avec des activités militaires à tous les groupes et milices armés opérant sur le territoire du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri, ainsi qu’aux groupes non signataires de l’accord global et inclusif, en RDC. |
(3) |
La position commune 2003/680/PESC du Conseil prévoit l’alignement de la position commune 2002/829/PESC sur les mesures fixées par la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. Certaines de ces mesures ont été mises en œuvre au niveau communautaire par le règlement (CE) no 1727/2003 du Conseil (3). |
(4) |
Étant donné que des armes continuent à entrer et à circuler de manière illicite en RDC, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 qui, entre autres, étend l’actuel embargo sur les armes à tout destinataire sur le territoire de la République démocratique du Congo. La résolution 1596 (2005) prévoit certaines exceptions à l’embargo. |
(5) |
La position commune 2005/440/PESC confirme l’embargo et l’interdiction de fournir une assistance connexe figurant dans la position commune 2002/829/PESC et prévoit une exception supplémentaire à l’embargo sur les armes et à l’interdiction de fournir une assistance connexe, afin d’aligner la liste des exceptions sur la résolution 1596 (2005). |
(6) |
L’interdiction de fournir une assistance technique et financière liée à des activités militaires entre dans le champ d’application du traité. Afin d’éviter toute distorsion de concurrence, des mesures communautaires sont par conséquent nécessaires pour la mise en œuvre de cette interdiction dans la mesure où la Communauté est concernée. |
(7) |
Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. |
(8) |
Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier l’annexe du présent règlement. |
(9) |
Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, ce dernier doit entrer en vigueur le jour de sa publication. |
(10) |
Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) no 1727/2003 par un nouveau règlement comportant l’ensemble des dispositions applicables concernant l’interdiction de fournir une assistance technique et financière en rapport avec des activités militaires en RDC, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; cette assistance technique inclut l’assistance assurée oralement; |
2) |
«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
Article 2
Il est interdit:
a) |
d’accorder, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en RDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes ou de toute offre, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en RDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; |
c) |
de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b). |
Article 3
1. Par dérogation à l’article 2, l’autorité compétente — visée à l’annexe — de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser:
a) |
la fourniture d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la Mission de l’Organisation des Nations unies en RDC («MONUC») ou à être utilisée par celle-ci; |
b) |
la fourniture d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer des unités de l’armée et de la police de la RDC ou à être utilisée par celles-ci, dès lors que lesdites unités:
|
c) |
la fourniture d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d’une assistance ou de services de ce type a été notifiée à l’avance au Comité des sanctions. |
2. Aucune autorisation n’est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Article 4
La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles qui concernent les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 5
1. La Commission est compétente pour modifier l’annexe sur la base des informations fournies par les États membres.
2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires aux fins de la bonne mise en œuvre du présent règlement.
Article 6
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent aussi de toute modification ultérieure de celui-ci.
Article 7
Le présent règlement s’applique:
a) |
au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien et à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; |
b) |
à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté; |
c) |
à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui est établi ou constitué selon la législation d’un État membre; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté. |
Article 8
Le règlement (CE) no 1727/2003 est abrogé.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(2) JO L 285 du 23.10.2002, p. 1. Position commune modifiée par la position commune 2003/680/PESC (JO L 249 du 1.10.2003, p. 64).
(3) JO L 249 du 1.10.2003, p. 5. Règlement modifié par le règlement no 1567/2004 de la Commission (JO L 285 du 4.9.2004, p. 10).
ANNEXE
Liste des autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 1
|
BELGIUM
Région wallonne:
Vlaams Gewest:
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CZECH REPUBLIC
|
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DENMARK
|
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GERMANY Concerning financing and financial assistance:
Concerning technical assistance:
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|
ESTONIA
|
|
GREECE
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SPAIN
|
|
FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ITALY
|
|
CYPRUS
|
|
LATVIA
|
|
LITHUANIA
|
|
LUXEMBOURG
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|
HUNGARY
|
|
MALTA
|
|
NETHERLANDS
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AUSTRIA
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|
POLAND Organ koordynujący:
Organy współpracujące:
|
|
PORTUGAL
|
|
SLOVENIA
|
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SLOVAKIA
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FINLAND
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SWEDEN
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UNITED KINGDOM
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EUROPEAN COMMUNITY
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