EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0698

Règlement (CE) n° 698/2005 de la Commission du 3 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 459/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention autrichien

JO L 114 du 4.5.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/698/oj

4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/7


RÈGLEMENT (CE) N o 698/2005 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 459/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenue par l'organisme d'intervention autrichien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 459/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 80 663 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention autrichien.

(3)

L’Autriche a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 50 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Autriche.

(4)

Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire de modifier les quantités stockées par région de stockage reprises à l’annexe I du règlement (CE) no 459/2005.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 459/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 459/2005 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L'adjudication porte sur une quantité maximale de 130 663 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers à l'exception de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

2.   Les régions dans lesquelles les 130 663 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

2)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2045/2004 (JO L 354 du 30.11.2004, p. 17).

(3)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 9.

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


ANNEXE

«ANNEXE I

(en tonnes)

Lieu de stockage

Quantités

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

130 663»


Top