This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R0643
Commission Regulation (EC) No 643/2005 of 27 April 2005 repealing Commission Regulation (EC) No 2909/2000 on the accounting management of the European Communities’ non-financial fixed assets
Règlement (CE) n° 643/2005 de la Commission du 27 avril 2005 abrogeant le règlement (CE) n° 2909/2000 relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes
Règlement (CE) n° 643/2005 de la Commission du 27 avril 2005 abrogeant le règlement (CE) n° 2909/2000 relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes
JO L 107 du 28.4.2005, p. 17–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 275M du 6.10.2006, p. 340–340
(MT)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32000R2909 |
28.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 107/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 643/2005 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2005
abrogeant le règlement (CE) no 2909/2000 relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 133, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2909/2000 de la Commission du 29 décembre 2000 relatif à la gestion comptable des immobilisations non financières des Communautés européennes (2) établit des règles et méthodes comptables en matière d'immobilisations non financières conformément au règlement financier du 21 décembre 1977. |
(2) |
Le règlement financier du 21 décembre 1977 a été remplacé par le règlement (CE) no 1605/2002. |
(3) |
Ce nouveau règlement financier prévoit, à l'article 133 du titre VII, que les règles et les méthodes comptables sont arrêtées par le comptable de la Commission. |
(4) |
L'article 181, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1605/2002 prévoit que les dispositions du titre VII dudit règlement produisent leur plein effet au titre de l'exercice 2005. |
(5) |
Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 2909/2000 avec effet au 1er janvier 2005, tout en prévoyant qu'il continue à s'appliquer pour les opérations comptables concernant les exercices antérieurs à 2005, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2909/2000 est abrogé.
Il reste toutefois d'application pour les opérations comptables relatives aux exercices antérieurs à 2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2005.
Par la Commission
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membre de la Commission
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 336 du 30.12.2000, p. 75.