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Document 32005D0185

2005/185/CE: Décision du Conseil du 5 juillet 2004 sur l’existence d’un déficit excessif en République tchèque

JO L 62 du 9.3.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2008; abrogé par 32008D0563 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/185/oj

9.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juillet 2004

sur l’existence d’un déficit excessif en République tchèque

(2005/185/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations de la République tchèque,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits excessifs; ceci s’applique également aux États membres faisant l’objet d’une dérogation, ce qui est le cas pour tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l’objectif de finances publiques saines en vue de renforcer la stabilité des prix et de permettre une croissance forte et durable, génératrice d’emploi.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs établie par l’article 104 prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif, et le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1) contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans son rapport conformément à l’article 104, paragraphe 3, et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu’il existait un déficit excessif en République tchèque.

(5)

L’article 104, paragraphe 6, du traité stipule que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

(6)

L’évaluation globale conduit aux conclusions suivantes. Le déficit des administrations publiques a atteint 12,9 % du produit intérieur brut (PIB) en 2003 (5,9 % du PIB si l’on exclut une opération exceptionnelle liée à la comptabilisation de garanties d’État) en République tchèque, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Le dépassement de la valeur de référence ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités tchèques ni d’une récession économique grave au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit des administrations publiques devrait rester supérieur à 3 % du PIB en 2004. Selon les prévisions du printemps 2004 de la Commission, le déficit devrait atteindre 5,9 % du PIB en 2004, alors que le programme de convergence des autorités tchèques annonce un déficit de 5,3 % du PIB. Le ratio de la dette au PIB, qui s’élevait à 37,6 % en 2003, devrait rester sous le seuil de 60 % du PIB prévu par le traité en 2004,

DÉCIDE:

Article premier

Il ressort de l’évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en République tchèque.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).


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