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Document 32005D0056

    2005/56/CE: Décision de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil

    JO L 24 du 27.1.2005, p. 35–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 269M du 14.10.2005, p. 305–308 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2009; abrogé par 32009D0336

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/56(1)/oj

    27.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 24/35


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 janvier 2005

    instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

    (Les textes en langues allemande, anglaise et française sont les seuls faisant foi.)

    (2005/56/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 58/2003 confère à la Commission le pouvoir de décider la création d’agences exécutives conformes au statut général établi par ce règlement et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes communautaires; cette décision n’affecte pas le champ d’application de ce règlement.

    (2)

    La création d’une agence exécutive est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre la maîtrise, le contrôle, et la responsabilité ultime des actions gérées par les agences exécutives.

    (3)

    La gestion de certains volets centralisés de programmes dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture vise à l’exécution de projets à caractère technique, n’impliquant pas de prise de décision de nature politique, et demande un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

    (4)

    La délégation à une agence exécutive de tâches liées à l’exécution de ces programmes peut être effectuée suivant une séparation claire entre, d’une part, les étapes de programmation et l’adoption des décisions de financement, qui relèveront des services de la Commission, et, d’autre part, l’exécution des projets, qui sera confiée à l’agence exécutive.

    (5)

    La création de l’agence exécutive ne modifie pas la délégation du Conseil à la Commission concernant la gestion de certaines phases des actions couvertes par les divers programmes, pas plus que la délégation de tâches de gestion à des agences nationales au titre de certains programmes.

    (6)

    À cet égard, une analyse du rapport entre les coûts et les avantages a montré que le recours à une agence exécutive pour la gestion de certains volets centralisés de programmes dans les domaines de l’éducation et de la culture représente la solution la plus avantageuse de toutes sur le double plan financier et non financier.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives.

    (8)

    Le règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 établit le règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (2),

    DÉCIDE:

    Article premier

    Création de l’agence

    1.   Il est institué une agence exécutive (ci-après dénommée «l’agence») pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, dont le statut et les principales règles de fonctionnement sont régis par le règlement (CE) no 58/2003.

    2.   La dénomination de l’agence est «Agence exécutive “Éducation, audiovisuel et culture”».

    Article 2

    Implantation

    L’agence est implantée à Bruxelles.

    Article 3

    Durée

    1.   L’agence est instituée pour la période commençant le 1er janvier 2005 et s’achevant le 31 décembre 2008.

    2.   Une évaluation du fonctionnement de l’agence, y compris une analyse du rapport entre les coûts et les avantages — comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 —, sera effectuée par les soins de la Commission en 2006, en vue d’une éventuelle révision ou extension des tâches de l’agence, dans le contexte de la nouvelle génération des programmes dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture.

    Article 4

    Objectifs et tâches

    1.   L’agence est responsable de la gestion de certains volets des programmes communautaires suivants:

    a)

    la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation «Socrates», approuvée par la décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

    b)

    la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci», approuvé par la décision 1999/382/CE du Conseil (4);

    c)

    le programme d’action communautaire «Jeunesse», approuvé par la décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

    d)

    le programme «Culture 2000», approuvé par la décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

    e)

    le programme d’encouragement au développement des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005), approuvé par la décision 2000/821/CE du Conseil (7);

    f)

    le programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005), approuvé par la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

    g)

    le programme pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus), approuvé par la décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

    h)

    le programme pluriannuel (2004-2006) pour l’intégration efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les systèmes d’éducation et de formation en Europe («apprendre en ligne»/«elearning»), approuvé par la décision no 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

    i)

    le programme d’action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique), approuvé par la décision 2004/100/CE du Conseil (11);

    j)

    le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, approuvé par la décision no 790/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (12);

    k)

    le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d’activités ponctuelles dans le domaine de l’éducation et de la formation, approuvé par la décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (13);

    l)

    le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture, approuvé par la décision no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (14);

    m)

    les projets du domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à la coopération économique avec les pays en voie de développement d’Asie, approuvés dans le cadre du règlement (CEE) no 443/92 du Conseil (15).

    2.   Pour ce qui est de la gestion des volets des programmes communautaires mentionnés au paragraphe 1, l’agence sera chargée des tâches suivantes:

    a)

    la gestion de tout le cycle de vie des projets au titre de l’exécution des programmes communautaires qui lui sont confiés, sur la base du programme de travail annuel valant décision de financement en matière de subventions et de marchés dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture adopté par la Commission ou sur la base de décisions de financement spécifiques arrêtées par la Commission, ainsi que des contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes, en application de la délégation de la Commission;

    b)

    l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et l’exécution, en application de la délégation de la Commission, de tout ou partie des opérations nécessaires à la gestion des programmes communautaires, dont celles qui sont liées à l’attribution des subventions et des marchés;

    c)

    la collecte, l’analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires pour guider la mise en chantiers des programmes communautaires.

    3.   Sur avis du comité des agences exécutives — tel que prévu à l’article 24 du règlement (CE) no 58/2003 —, l’agence peut être chargée par la Commission de l’exécution de tâches de même nature pour d’autres programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 58/2003, que ceux qui sont visés au paragraphe 1.

    4.   La décision relative à la délégation de la Commission définit dans le détail l’ensemble des tâches confiées à l’agence et est adaptée en fonction des tâches supplémentaires qui pourraient être confiées à l’agence. Elle est transmise pour information au comité des agences exécutives.

    Article 5

    Structure organisationnelle

    1.   L’agence est gérée par un comité de direction et par un directeur qui sont désignés par la Commission.

    2.   Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.

    3.   Le directeur de l’agence est nommé pour quatre ans.

    Article 6

    Subvention

    L’agence reçoit une subvention inscrite au budget général de l’Union européenne qui est prélevée sur la dotation financière des programmes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 et, le cas échéant, sur celle d’autres programmes communautaires dont l’exécution est confiée à l’agence en application de l’article 4, paragraphe 3.

    Article 7

    Contrôle et compte rendu d’exécution

    L’agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

    Article 8

    Exécution du budget de fonctionnement

    L’agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004.

    Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2005.

    Par la Commission

    Viviane REDING

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

    (2)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.

    (3)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

    (4)  JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (5)  JO L 117 du 18.5.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

    (6)  JO L 63 du 10.3.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

    (7)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 82. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

    (8)  JO L 26 du 27.1.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

    (9)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.

    (10)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.

    (11)  JO L 30 du 4.2.2004, p. 6.

    (12)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 24.

    (13)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.

    (14)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.

    (15)  JO L 52 du 27.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


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