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Document 32004R1899

    Règlement (CE) n° 1899/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes

    JO L 328 du 30.10.2004, p. 67–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrog. implic. par 32004R1973

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1899/oj

    30.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 328/67


    RÈGLEMENT (CE) N o 1899/2004 DE LA COMMISSION

    du 29 octobre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 155,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 42 du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission (2) fixe les règles relatives à l’année d’imputation pour les animaux faisant l'objet, notamment, de demandes de prime spéciale. En prévision de la mise en œuvre par les États membres du régime de paiement unique établi par le titre III du règlement (CE) no 1782/2003, les producteurs pourraient décider d’avancer à la fin de 2004 l’abattage d’animaux pour bénéficier de l’octroi de la prime spéciale lorsque celle-ci est octroyée au moment de l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3).

    (2)

    L’engorgement des abattoirs à la fin de 2004 et la diminution des abattages qui s’ensuivra au début de l’année suivante sont susceptibles de perturber le marché de la viande bovine. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir des dispositions permettant aux producteurs, pendant une période limitée, d’introduire une demande de prime spéciale concernant l'année 2004 pour des animaux admissibles au bénéfice de l'aide le 31 décembre 2004 qui seront abattus au début de 2005.

    (3)

    L’étendue du risque de perturbations du marché de la viande bovine résultant de l’augmentation inhabituelle des abattages dépend des capacités d’abattage existant dans chaque État membre. Pour cette raison, la durée de la période durant laquelle les animaux peuvent être abattus peut varier selon les États membres. C’est pourquoi il convient de prévoir de laisser les États membres déterminer la durée de la période d’abattage nécessaire, entre le 1er janvier et le 31 mars 2005.

    (4)

    Lorsque les États membres décident d’accorder la prime spéciale au moment de l’abattage, l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1254/1999 prévoit que, pour les taureaux, le critère d'âge visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), est remplacé par un poids carcasse minimal. En ce qui concerne les animaux abattus après le 31 décembre 2004, il ne sera évidemment plus possible d’établir s’ils remplissaient ce critère de poids au plus tard à cette date. Afin d’éviter que des animaux soient présentés à l’abattage et fassent l’objet d’une demande de prime alors qu’ils n’auraient autrement pas rempli le critère de poids au 31 décembre 2004, il convient de remplacer le critère de poids par le critère d’âge lorsque le requérant veut recourir à cette mesure.

    (5)

    Le règlement (CE) no 2342/1999 doit donc être modifié en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2342/1999 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 8, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1254/1999 dans les États membres qui décident d’appliquer le régime de paiement unique conformément au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (4) à compter du 1er janvier 2005, les taureaux abattus au cours de la période visée à l’article 42, paragraphe 4, sont admissibles à l’octroi de la prime spéciale s’ils remplissaient le critère d’âge fixé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1254/1999 au 31 décembre 2004. La preuve de l’abattage doit préciser l’âge de l’animal.

    2)

    à l’article 42, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

    «Sans préjudice des premier et deuxième alinéas ainsi que de l’article 35, paragraphe 1, dans les États membres qui décident d’appliquer le régime de paiement unique conformément au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 à compter du 1er janvier 2005, une prime spéciale peut être octroyée au titre de la possibilité prévue à l’article 8, paragraphe 1, si l’animal est abattu au cours d’une période déterminée par l’État membre entre le 1er janvier et le 31 mars 2005 et si la demande de prime pour cet animal est introduite au plus tard le 15 avril 2005 en ce qui concerne l’année civile 2004 à la demande du producteur. Les bœufs sont admissibles au bénéfice de la prime au 31 décembre 2004 au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1254/1999. Dans ce cas, l’année d’imputation est 2004 et le montant de la prime est celui valable au 31 décembre 2004.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

    (2)  JO L 281 du 4.11.1999, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1777/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 66).

    (3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

    (4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1


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