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Document 32004R1627

    Règlement (CE) n° 1627/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

    JO L 295 du 18.9.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 30.5.2006, p. 235–237 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. implic. par 32015R0937

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1627/oj

    18.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 295/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1627/2004 DU CONSEIL

    du 13 septembre 2004

    modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Au 1er mai 2004, dix nouveaux États membres ont adhéré à l’Union européenne. L’article 6, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2003 dispose que les nouveaux États membres doivent appliquer la politique commerciale commune en matière de textiles et que les limites quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement doivent être adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil (1) a été modifié, avec effet au 1er mai 2004, par le règlement (CE) no 487/2004 (2). Il a adapté les limites quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l’élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers, en tenant compte des importations traditionnelles dans les dix nouveaux États membres et en utilisant une formule fondée sur la moyenne des importations pour les années 2000 à 2002 adaptée pro rata temporis. Il convient maintenant d’employer cette même méthode pour adapter les limites quantitatives arrêtées pour les importations de certains produits textiles originaires de la République socialiste du Viêt Nam.

    (3)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3030/93 en conséquence.

    (4)

    Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d’en bénéficier dans les plus brefs délais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les limites quantitatives communautaires applicables au Viêt Nam en 2004, visées aux annexes V et VII du règlement (CEE) no 3030/93, sont remplacées par les limites quantitatives communautaires indiquées aux parties A et B de l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    B. R. BOT


    (1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.

    (2)  JO L 79 du 17.3.2004, p. 1.


    ANNEXE

    PARTIE A

    À l’annexe V du règlement (CEE) no 3030/93, les limites quantitatives communautaires applicables au Viêt Nam en 2004 sont remplacées par les limites suivantes:

    Pays tiers

    Catégorie

    Unité

    Limites quantitatives communautaires

    2004

    «Viêt Nam

    GROUPE IB

     

     

    4

    1 000 pièces

    22 276

    5

    1 000 pièces

    7 669

    6

    1 000 pièces

    9 755

    7

    1 000 pièces

    6 408

    8

    1 000 pièces

    22 628

    GROUPE IIA

     

     

    9

    tonnes

    1 067

    20

    tonnes

    289

    39

    tonnes

    266

    GROUPE IIB

     

     

    12

    1 000 paires

    5 539

    13

    1 000 pièces

    14 984

    14

    1 000 pièces

    636

    15

    1 000 pièces

    1 061

    18

    tonnes

    2 132

    21

    1 000 pièces

    22 942

    26

    1 000 pièces

    2 348

    28

    1 000 pièces

    7 110

    29

    1 000 pièces

    747

    31

    1 000 pièces

    8 088

    68

    tonnes

    790

    73

    1 000 pièces

    2 093

    76

    tonnes

    2 050

    78

    tonnes

    2 126

    83

    tonnes

    710

    GROUPE IIIA

     

     

    35

    tonnes

    1 341

    41

    tonnes

    1 336

    GROUPE IIIB

     

     

    10

    1 000 paires

    6 841

    97

    tonnes

    367

    GROUPE IV

     

     

    118

    tonnes

    295

    GROUPE V

     

     

    161

    tonnes

    545»

    PARTIE B

    À l’annexe VII du règlement (CEE) no 3030/93, les limites quantitatives communautaires applicables en 2004 aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif sont remplacées par les limites suivantes:

    Pays tiers

    Catégorie

    Unité

    Limites quantitatives communautaires

    2004

    «Viêt Nam

    GROUPE IB

     

     

    4

    1 000 pièces

    1 065

    5

    1 000 pièces

    812

    6

    1 000 pièces

    765

    7

    1 000 pièces

    1 418

    8

    1 000 pièces

    3 287

    GROUPE IIB

     

     

    12

    1 000 paires

    3 348

    13

    1 000 pièces

    1 024

    15

    1 000 pièces

    331

    18

    tonnes

    385

    21

    1 000 pièces

    2 239

    26

    1 000 pièces

    210

    31

    1 000 pièces

    1 869

    68

    tonnes

    156

    76

    tonnes

    532

    78

    tonnes

    372»


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