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Document 32004R1415

Règlement (CE) n° 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries

JO L 258 du 5.8.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 185–189 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1415/oj

5.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1415/2004 DU CONSEIL

du 19 juillet 2004

fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1954/2003 établit les conditions et les procédures pour l’introduction d’un système de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires.

(2)

Les États membres ont notifié à la Commission les informations visées au règlement (CE) no 1954/2003, et notamment l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, dans les zones définies dans ce règlement ainsi que l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, dans les zones biologiquement sensibles, dans ce règlement.

(3)

Dans l’évaluation de l’effort de pêche selon le règlement (CE) no 1954/2003, la puissance installée a été comprise comme la puissance d’un navire, telle qu’elle est définie par le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (2).

(4)

La Commission a communiqué aux États membres les informations visées au règlement (CE) no 1954/2003 et, après avoir consulté ces États, a évalué les données fournies sur les limitations de l’effort de pêche adoptées dans le cadre des mesures communautaires actuelles ou antérieures, qui impliquent ou ont impliqué la gestion de l’effort de pêche.

(5)

Le niveau maximal d’effort de pêche, à fixer pour les navires battant pavillon d’un État membre, par groupe d’espèces, zone et pêcherie, devrait être égal à l’effort de pêche global exercé sur la période quinquennale allant de 1998 à 2002 par ces navires, divisé par cinq,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour chaque État membre, chaque zone et pêcherie définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003.

Article 2

Niveaux maximaux

1.   Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour les zones définies à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1954/2003, figurent à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no figurent à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Passage au travers d'une zone

1.   Chaque État membre s'assure que l'utilisation des attributions de l'effort de pêche par zone définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003 n'aboutira pas à une période de pêche plus longue comparée aux niveaux d'effort de pêche appliqués durant la période de référence.

2.   Un effort de pêche établi en raison du passage d'un navire au travers d'une zone dans laquelle aucune activité de pêche n'a eu lieu durant la période de référence ne peut être utilisé en vue d'effectuer des opérations de pêche dans cette zone. Chaque État membre enregistre un tel effort de pêche de manière séparée.

Article 4

Méthodologie

Chaque État membre veille à ce que la méthode utilisée pour enregistrer l'effort de pêche soit la même que celle qui est appliquée pour évaluer les niveaux de l'effort de pêche conformément aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003.

Article 5

Respect des autres régimes de limitation de l’effort de pêche

Les niveaux maximaux annuels d’effort de pêche fixés aux annexes I et II sont sans préjudice des limitations de l’effort de pêche établies en vertu des plans de reconstitution ou de toute mesure de gestion dans le cadre de la législation communautaire, à condition que le niveau minimal de l’effort de pêche soit respecté.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

(2)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).


ANNEXE I

Niveaux maximaux d'effort de pêche annuel tels que définis sur la base de l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1954/2003

Zone de pêche [sauf, le cas échéant, pour la zone définie à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1954/2003]

Moyenne annuelle de l'effort de pêche, en kWxjours (1) pour des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres

Belgique

Danemark

Allemagne

Espagne

France

Irlande

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Tableau A

Espèces démersales à l'exclusion de celles couvertes par le règlement (CE) no 2347/2002

Total

8 197 827

215 234

424 882

88 117 785

77 270 095

10 229 052

759 606

35 728 844

50 021 901

CIEM V, VI

58 452

215 234

186 370

2 460 000

11 649 154

2 324 932

6 000

0

24 017 229

CIEM VII

7 396 910

0

233 560

17 957 785

40 657 844

7 904 120

350 279

0

25 786 266

CIEM VIII

742 465

0

4 952

33 100 000

24 963 097

0

403 327

2 552 222

218 406

CIEM IX

0

0

0

15 300 000

0

0

0

29 936 606

0

CIEM X

0

0

0

0

0

0

0

2 360 033

0

Copace 34.1.1

0

0

0

14 500 000

0

0

0

94 659

0

Copace 34.1.2

0

0

0

4 800 000

0

0

0

378 452

0

Copace 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

406 872

0

Tableau B

Coquilles Saint-Jacques

Total

354 066

0

0

380 000

8 349 182

530 778

155 157

0

5 290 044

CIEM V, VI

0

0

0

0

0

5 766

0

0

1 974 425

CIEM VII

354 066

0

0

0

7 447 932

525 012

155 157

0

3 315 619

CIEM VIII

0

0

0

170 000

901 250

0

0

0

0

CIEM IX

0

0

0

210 000

0

0

0

0

0

CIEM X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Copace 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Copace 34.1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Copace 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tableau C

Tourteaux et araignées de mer

Total

0

0

0

2 920 000

2 465 482

505 960

0

0

1 245 658

CIEM V, VI

0

0

0

0

0

465 000

0

0

702 292

CIEM VII

0

0

0

0

1 946 719

40 960

0

0

543 366

CIEM VIII

0

0

0

500 000

518 763

0

0

0

0

CIEM IX

0

0

0

750 000

0

0

0

0

0

CIEM X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Copace 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Copace 34.1.2

0

0

0

1 670 000

0

0

0

0

0

Copace 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(1)  Pour le calcul de l'effort de pêche par navire dans une zone particulière, l'activité est définie pour le navire absent du port pendant le nombre de jours en mer par sortie dans la zone arrondi au nombre entier le plus proche.


ANNEXE II

Niveaux maximaux d'effort de pêche annuel tels que définis dans les zones biologiquement sensibles visées à l'article 6 du règlement (CE) no 1954/2003

Espèces cibles dans les zones biologiques sensibles définies à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1954/2003

Moyenne annuelle de l'effort de pêche, en kWxjours (1) pour des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres

Belgique

Danemark

Allemagne

Espagne

France

Irlande

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Espèces démersales à l'exception de celles couvertes par le règlement no 2347/2002

135 432

0

8 326

5 642 215

9 559 653

7 154 490

0

0

3 061 485

Coquilles Saint-Jacques

0

0

0

0

31 039

109 395

0

0

1 223

Tourteaux et araignées de mer

0

0

0

0

84 690

63 198

0

0

393

Total

135 432

0

8 326

5 642 215

9 675 382

7 327 083

0

0

3 063 101


(1)  Pour le calcul de l'effort de pêche par navire dans une zone particulière, l'activité est définie pour le navire absent du port pendant le nombre de jours en mer par sortie dans la zone arrondi au nombre entier le plus proche.


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