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Document 32004R1203

    Règlement (CE) n° 1203/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

    JO L 230 du 30.6.2004, p. 27–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1203/oj

    30.6.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 230/27


    RÈGLEMENT (CE) N o 1203/2004 DE LA COMMISSION

    du 29 juin 2004

    portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent annuel d'importation de 53 000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (numéro d'ordre 09.4003). Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2004/2005 commençant le 1er juillet 2004.

    (2)

    Le contingent 2003/2004 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 780/2003 de la Commission du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004) (2). Ledit règlement a établi, en particulier, des critères de participation stricts, de manière à éviter l'enregistrement d'opérateurs prête-noms. De plus, le renforcement de la réglementation en matière d'utilisation des certificats d'importation concernés a permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats.

    (3)

    Toutefois, l'expérience tirée de la mise en œuvre de ces règles a montré qu'il était impossible de garantir une application uniforme des règles de gestion dans les différents États membres et que le contingent continuait de faire l'objet de spéculations de la part des opérateurs, en particulier en raison de la méthode d'attribution prévue pour le sous-contingent II dans le règlement (CE) no 780/2003. Dans le but de remédier à cette situation et d'assurer une gestion efficace, il y a lieu d'introduire une méthode de gestion basée sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d'importer de la viande bovine sans spéculation abusive.

    (4)

    Il convient de déterminer une période de référence pour établir quelles importations peuvent être prises en compte; cette période doit être suffisamment longue pour permettre de disposer de données représentatives, mais ces données doivent également être suffisamment récentes pour refléter les derniers développement dans les échanges.

    (5)

    Il y a eu d'autoriser les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés les «nouveaux États membres») à présenter des demandes sur la base d'importations en provenance de pays qui, pour eux, ont été des pays tiers jusqu'au 30 avril 2004.

    (6)

    Pour des raisons liées aux contrôles, il importe que les demandes de droits d'importation soient présentées dans les États membres dans lesquels l'opérateur est inscrit au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    (7)

    Dans le but de prévenir toute spéculation, il est nécessaire qu'une garantie en relation avec les droits d'importation soit fixée pour chaque opérateur présentant une demande au titre du contingent.

    (8)

    Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3).

    (9)

    Il y a lieu que le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5), soient applicables aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

    (10)

    Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un contingent tarifaire d'un volume total de 53 000 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 pendant la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

    Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4003.

    2.   Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement:

    a)

    100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée;

    b)

    on entend par «viande congelée», la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

    Article 3

    1.   Un opérateur communautaire peut présenter une demande de droits d'importation sur la base d'une quantité de référence correspondant aux quantités de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 qu'il/elle a importées ou qui ont été importées en son nom conformément aux dispositions douanières pertinentes entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2004.

    Les opérateurs des nouveaux États membres sont autorisés à présenter une demande de droits d'importation sur la base des importations réalisées durant la période et pour les produits visés au premier alinéa provenant de pays qui, pour eux, étaient des pays tiers jusqu'au 30 avril 2004.

    2.   Une société issue de la fusion d'entreprises disposant chacune d'importations de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces importations de référence.

    3.   Une preuve de la réalisation des importations visées au paragraphe 1 doit être jointe à la demande de droits d'importation sous la forme de l'exemplaire dûment visé pour le destinataire de la déclaration de mise en libre pratique.

    Article 4

    1.   Les demandes de droits d'importation doivent parvenir à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le demandeur est inscrit au registre national de la TVA au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le deuxième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

    Toutes les quantités présentées comme quantité de référence en application de l'article 3 représentent les droits d'importation pour lesquels la demande est déposée.

    2.   Après avoir vérifié les documents qu'ils ont reçus, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le quatrième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne une liste des demandeurs de droits d'importation au titre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, y compris, en particulier, leur désignation et leur adresse, et les quantités de viande pouvant être prises en compte qui ont été importées durant la période référence concernée.

    3.   La transmission des informations visées au paragraphe 2, y compris la communication «néant», est effectuée par télécopieur ou par courrier électronique à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I.

    Article 5

    La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure des droits d'importation peuvent être accordés au titre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1. Lorsque les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 1er, paragraphe 1, la Commission fixe un coefficient de réduction correspondant.

    Article 6

    1.   Pour être admissible, la demande de droits d'importation doit être accompagnée d'une garantie d'un montant de 6 euros pour 100 kilogrammes d'équivalent-viande désossée.

    2.   Lorsque l'application du coefficient de réduction visé à l'article 5 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

    3.   La demande d'un ou de plusieurs certificats d'importation dont le total équivaut aux droits d'importation attribués constitue une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

    Article 7

    1.   L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou de plusieurs certificats d'importation.

    2.   Les demandes de certificat ne peuvent être déposées que dans l'État membre dans lequel le demandeur a obtenu des droits d'importation au titre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1.

    Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus.

    3.   Les demandes de certificat et les certificats comportent:

    a)

    dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II;

    b)

    dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:

    0202 10 00, 0202 20,

    0202 30, 0206 29 91.

    Article 8

    1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 sont applicables.

    2.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.

    3.   Aucun certificat d'importation n'est valable après le 30 juin 2005.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 114 du 8.5.2003, p. 8.

    (3)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

    (4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).

    (5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 13).


    ANNEXE I

    Télécopieur (32-2) 299 85 70

    Courriel: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

    Application du règlement (CE) no 1203/2004

    Numéro d'ordre: 09.4003

    Image


    ANNEXE II

    Mentions visées à l'article 7, paragraphe 3, point a)

    —   en espagnol: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

    —   en tchèque: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

    —   en danois: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

    —   en allemand: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

    —   en estonien: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

    —   en grec: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

    —   en anglais: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

    —   en français: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

    —   en italien: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

    —   en letton: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

    —   en lituanien: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

    —   en hongrois: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

    —   en néerlandais: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

    —   en polonais: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

    —   en portugais: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

    —   en slovaque: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

    —   en slovène: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

    —   en finnois: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

    —   en suédois: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


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