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Document 32004R1006

Règlement (CE) n° 1006/2004 de la Commission du 19 mai 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposés pour le sous-contingent II de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 780/2003

JO L 183 du 20.5.2004, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1006/oj

20.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1006/2004 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2004

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposés pour le sous-contingent II de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) no 780/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2341/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant dérogation au règlement (CE) no 780/2003 en ce qui concerne un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

L'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 2341/2003 a fixé à 5 742 tonnes la quantité de sous-contingent II pour laquelle les opérateurs agréés peuvent présenter une demande de certificat d'importation au cours de la période allant du 3 au 7. mai 2004. Cette quantité a été réduite à 5 708,65929 tonnes par l'article 1er du règlement (CE) no 385/2004. Comme les certificats d'importation demandés dépassent la quantité disponible, il convient de fixer un coefficient réducteur conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2341/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 780/2003 (3) au cours de la période allant du 3 au 7 mai 2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 3,67984 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 385/2004 (JO L 64 du 2.3.2004, p. 24).

(3)  JO L 114 du 8.5.2003, p. 8.


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