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Document 32004R0879

    Règlement (CE) n° 879/2004 de la Commission du 29 avril 2004 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Saccharomyces cerevisiae) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 162 du 30.4.2004, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/879/oj

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 162/65


    RÈGLEMENT (CE) No 879/2004 DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2004

    concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Saccharomyces cerevisiae)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par règlement (CE) no 1756/2002 (2), et notamment ses articles 3 et 9 E, paragraphe 1,

    Considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée.

    (2)

    En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive.

    (3)

    L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les porcelets et les bovins d'engraissement par le règlement (CE) no 1411/1999 de la Commission (3).

    (4)

    De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'extension de l'autorisation de cet additif aux vaches laitières.

    (5)

    Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise concernant le nouvel usage de cet additif que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation provisoire sont remplies.

    (6)

    Le 27 janvier 2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale) a émis un avis favorable sur l'innocuité de l'additif lorsqu'il est utilisé dans la catégorie d'animaux «vaches laitières» dans les conditions d'usage prévues à l'annexe du présent règlement.

    (7)

    Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire l'usage de cet additif pour les vaches laitières pendant une période de quatre ans.

    (8)

    L'examen de la demande révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4).

    (9)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

    Article premier

    La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» mentionnée à l'annexe est provisoirement autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

    (2)  JO L 265 du 3.10.2002, p. 1.

    (3)  JO L 164 du 30.6.1999, p. 56.

    (4)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.


    ANNEXE

    No

    (ou no CE)

    Additif

    Désignation chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d'animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d'autorisation

    UFC/kg d'aliment complet

    Micro-organismes

    14

    Saccharomyces cerevisiae

    MUCL 39885

    Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:

    poudre, granulés ronds et ovales:

    1 × 109 UFC/g d'additif

    Vaches laitières

    1,23 × 109

    2,33 × 109

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne doit pas dépasser 8,4 × 109 UFC par tranche de 100 kg de poids animal jusqu'à 600 kg. Au-delà de 600 kg, ajouter 0,9 × 109 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal.

    3.5.2007


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