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Document 32004R0826
Council Regulation (EC) No 826/2004 of 26 April 2004 prohibiting imports of Atlantic blue-fin tuna (Thunnus thynnus) originating in Equatorial Guinea and Sierra Leone and repealing Regulation (EC) No 2092/2000
Règlement (CE) n° 826/2004 du Conseil du 26 avril 2004 interdisant l'importation de thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/2000
Règlement (CE) n° 826/2004 du Conseil du 26 avril 2004 interdisant l'importation de thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/2000
JO L 127 du 29.4.2004, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2005; abrogé par 32005R0919
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32000R2092 | 06/05/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32005R0919 |
Règlement (CE) n° 826/2004 du Conseil du 26 avril 2004 interdisant l'importation de thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/2000
Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0019 - 0020
Règlement (CE) no 826/2004 du Conseil du 26 avril 2004 interdisant l'importation de thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/2000 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Les ressources halieutiques, qui sont des ressources naturelles épuisables, devraient être protégées, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale. (2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté, en 1994, un plan d'action pour assurer l'efficacité du programme de conservation du thon rouge de l'Atlantique. (3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures de thon rouge de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes pêchant le thon rouge de l'Atlantique coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées. (4) La CICTA a désigné la Guinée équatoriale et la Sierra Leone comme des pays dont les bateaux pêchent du thon rouge de l'Atlantique d'une façon qui porte atteinte à l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de l'espèce en cause, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les observations de bateaux. (5) Les importations de thon rouge originaire de Belize, de la Guinée équatoriale et du Honduras par la Communauté sont actuellement interdites par le règlement (CE) n° 2092/2000 du Conseil du 28 septembre 2000 interdisant l'importation de thon rouge de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaire du Belize, du Honduras et de la Guinée équitoriale(1). (6) La CICTA a pris acte du renforcement de la coopération instituée avec le Honduras pour la conservation du thon rouge de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2001, elle a recommandé la levée de l'interdiction des importations de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Honduras. (7) La CICTA a pris acte des progrès de la coopération instituée avec le Belize pour la conservation du thon rouge de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2003, elle a décidé de lever l'interdiction des importations de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Belize à compter du 1er janvier 2004. (8) Les démarches entreprises par la CICTA auprès de la Guinée équatoriale et de la Sierra Leone pour les encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion de thon rouge de l'Atlantique sont demeurées infructueuses. (9) La CICTA a recommandé aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour instaurer une interdiction d'importation de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, originaires de Sierra Leone et de continuer à interdire l'importation de produits de thon rouge de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, originaires de la Guinée équatoriale. Ces mesures seront levées dès lors qu'il sera établi que les activités de pêche de ces pays ont été alignées sur les mesures prises par la CICTA. Il convient donc que ces mesures soient appliquées par la Communauté européenne, qui a compétence exclusive en la matière. (10) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté au titre d'autres accords internationaux. (11) Pour des raisons de transparence, il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2092/2000 et de le remplacer par le présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement on entend par "importation" les procédures douanières visées à l'article 4, point 15), sous a) et b) ainsi que point 16, sous a) à f) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire(2). Article 2 1. L'importation dans la Communauté des thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) originaires de Guinée équatoriale et de Sierra Leone relevant des codes NC ex 0301 99 90, 0302 35 00, ex 0302 70 00, 0303 45 00, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 et ex 0305 69 80, est interdite. 2. L'importation de tout produit transformé, fait à base des thons rouges visés au paragraphe 1, et relevant des codes ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 et ex 1604 20 70, est interdite. Article 3 Le présent règlement n'est pas applicable aux quantités de produits visés à l'article 2, originaires de Sierra Leone, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur et pour autant que l'importation desdites quantités soit effective au plus tard quatorze jours après cette date. Article 4 1. Le règlement (CE) n° 2092/2000 est abrogé. 2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004. Par le Conseil Le président B. Cowen (1) JO L 249 du 4.10.2000, p. 1. (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission (JO L 9 du 15.1.2004, p. 8).